Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail et à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez L.C.V. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.C.V. et les représentants des salariés le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009214
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : LCV
Etablissement : 52450005500032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société L.C.V., SARL au capital de 10.000,00 Euros dont le siège social est à SAUGON (33920), Aire de Saugon Est – Autoroute A10, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le n° 524 500 055

Représentée par XXX agissant en sa qualité de Cogérant de ladite Société.

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par XXX, membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés au cours de l’élection du 2 septembre 2021

D’AUTRE PART

Table des matières

PREAMBULE 3

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. DISPOSITIONS GENERALES 3

2.1. Temps de travail effectif 3

2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail 4

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire 4

2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

3. EGALITE DE TRAITEMENT 4

4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4

4.1. Durée et répartition annuelle du temps de travail 4

4.2. Variation de la durée du travail 5

4.3. Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail 6

4.4. Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel 6

4.5. Heures complémentaires et heures supplémentaires 6

Heures supplémentaires 6

Heures complémentaires 7

4.6. Rémunération 7

4.7. Incidences des absences au cours de la période de référence 7

4.8. Entrées et sorties en cours de période de référence 8

5. DISPOSITIONS FINALES 8

5.1. Durée et date d’entrée en vigueur 8

5.2. Suivi de l’accord 8

5.3. Révision – Dénonciation 8

5.4. Dépôt 9

5.5. Publicité 9

PREAMBULE

La Société LCV a repris l’exploitation du fonds de commerce de station-service situé Autoroute A10 – Aire de Saugon Est – 33920 SAUGON à compter du 13 janvier 2021. A cette date, la Société LCV a repris l’ensemble des salariés affectés à ce fonds de commerce en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les salariés repris relevaient de statuts collectifs différents selon qu’ils étaient précédemment employés à l’activité station-service ou à l’activité cafétéria.

La Société LCV relève de la Convention collective des Services de l’Automobile (IDCC 1090).

Dans un souci de cohérence et de lisibilité, la Société LCV a souhaité proposer la réécriture d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois pour l’ensemble de l’entreprise.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année a pour objectifs de :

  • Améliorer les conditions de travail des salariés ;

  • Limiter le recours à des contrats précaires ;

  • Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences clients ;

  • Améliorer la réactivité de la société.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à temps complet ou à temps partiel, de la Société LCV, pour l’ensemble de ses établissements nés ou à naître.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut s’adonner librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du travail).

2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail

La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

La durée quotidienne du travail effectif peut à titre exceptionnel en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise déroger à la durée maximale de 10 heures de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, sans toutefois excéder 12 heures.

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.

EGALITE DE TRAITEMENT

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

    1. Durée et répartition annuelle du temps de travail

Eu égard aux variations d’activité liées à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord est réparti sur une période de 12 (douze) mois débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet inférieur à 12 mois, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte au cours de la période de référence, par 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, par définition, la durée effective de travail est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Le calcul de leur durée annuelle sera le suivant :

Un salarié à temps complet réalise 1607 heures de travail sur l’année, soit en moyenne 45,91 semaines travaillées avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.

Un salarié à temps partiel employé sur une durée moyenne de 24 heures par semaine réalisera donc : 24 heures x 45,91 semaines = 1101,84 heures de travail sur l’année (arrondi à 1102 heures).

Variation de la durée du travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre.

La durée du travail en période de faible activité pourra être fixée à 0 heure de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire de travail en période haute est fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est néanmoins rappelé que les variations induites par cet aménagement de la durée du travail sur l’année ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale de travail et d’amplitude maximale et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelés à l’article 2.3 du présent accord.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle. Par exemple, un salarié à temps complet sera employé pour une durée de référence annuelle de 1607 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois.

S’agissant plus spécifiquement des salariés à temps partiel, leur horaire hebdomadaire de travail ne pourra jamais atteindre 35 heures au cours d’une même semaine.

Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Un planning prévisionnel de la répartition des heures de travail entre les semaines travaillées, reprenant les périodes de faible et de forte activité pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié, est disponible pour le salarié par voie d’affichage, permettant sa visualisation à tout moment et durant toute la période de référence. Ce planning sera mis à jour périodiquement par l’entreprise.

Le planning prévisionnel des horaires est communiqué au salarié au moins un mois à l’avance.

Afin de permettre à l’entreprise d’adapter les horaires individuels aux contraintes spécifiques des salariés à temps partiel (cumul d’emploi avec des obligations familiales, une période d’activité chez un autre employeur, la poursuite d’études ou encore une activité professionnelle non salariée), ces salariés sont invités à faire connaître à l’entreprise toute indisponibilité d’ordre personnel au moins deux mois à l’avance.

Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou en raison d’une demande spécifique légitime d’un salarié. Dans ce cas, le salarié concerné sera averti de cette modification dans un délai minimum de 24 heures avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Des circonstances exceptionnelles (absence inopinée d’un collaborateur ou commande urgente) pourront conduire à ne pas respecter ce délai de prévenance.

Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel

La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.

Un compteur individuel de suivi est en place dans l’entreprise. Un relevé de suivi est disponible, à la disposition de chaque salarié, et sera remis mensuellement à chaque salarié concerné.

Ce compteur est tenu par chaque salarié sous le contrôle de la Direction et fera apparaître, pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement défini,

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées,

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et la durée moyenne de travail prévue sur la période de référence,

  • L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

    1. Heures complémentaires et heures supplémentaires

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles. Elles concernent exclusivement les salariés à temps complet.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article 2.4 du présent accord à 360 heures.

Le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires concernent exclusivement les salariés à temps partiel. Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée contractuelle annualisée pour les salariés à temps partiel.

A titre d’exemple, pour un salarié travaillant en moyenne 24 heures par semaine, sa durée du travail annualisée est de 1102 heures. Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1102 heures au cours de la période de référence.

Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite de 25% de la durée du travail prévue pour la période de référence, conformément aux dispositions de la convention collective des Services de l’Automobile.

Les heures complémentaires sont majorées de 10% dès la première heure. Entre 1/10 et 25% de l’horaire contractuel, la majoration passe à 25%.

Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, pour 1607 heures travaillées sur l’année.

De la même manière, pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle mensualisée. Un salarié à temps partiel employé à hauteur de 24 heures par semaine percevra une rémunération lissée sur la base mensualisée de 104 heures, pour 1102 heures travaillées sur l’année.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées telles que définies à l’article 4.5 du présent accord donneront lieu à paiement en fin de période.

En revanche, les différentes indemnités telles que majorations pour travail le 1er mai seront rémunérées au fur et à mesure en cours de période.

Incidences des absences au cours de la période de référence

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’absence en cours de période de référence, la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la Société LVC sera tenue de payer des heures supplémentaires ou complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Lors de la cessation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail) ;

  • Les heures supplémentaires ou complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans les conditions définies dans le présent accord.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Suivi de l’accord

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel, s’ils existent.

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant du personnel.

Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ainsi, pour prendre effet au 1er juin d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 28 février de la même année.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er mars, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LIBOURNE.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise. Une copie sera remise aux représentants du personnel s’ils existent.

Fait en trois exemplaires originaux,

A Saugon

Le 28-12-2021

Pour la Société SARL L.C.V.

Monsieur XXX

Pour le Comité Social et Economique (Procès-verbal de l’élection du 2 septembre 2021 joint au présent accord) :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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