Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez PDG REALTY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PDG REALTY SAS et le syndicat CGT le 2021-08-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07521034982
Date de signature : 2021-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : PDG REALTY SAS
Etablissement : 52452146500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L'ANNEE 2018 (2018-06-21) PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L'ANNEE 2019 (2019-07-26) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L'ANNEE 2020 (2020-06-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société PDG REALTY (sous l’enseigne Hôtel Prince de Galles), Société par actions simplifiée au capital de 54 394 139 €, ayant son siège social : 33, avenue Georges V – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 524 521 465, représentée par , disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes.

Ci- après dénommée, « La Société »

D’une part,

ET

La Confédération Générale du Travail, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « la CGT »,

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pendant la crise sanitaire, la Société a rapidement mis en place une organisation spécifique ainsi qu’une série de mesures visant à limiter l’effet de la crise sur sa situation économique et financière. Les outils mis à la disposition des entreprises par l’administration ont été largement utilisés.

Ainsi le recours à l’activité partielle a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de revenus pour les salariés. L’indemnisation apportée à la Société a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés.

La Société a également tout mis en œuvre pour préserver sa trésorerie en reportant par exemple le paiement des charges sociales, en contractant des prêts et en sollicitant des aides.

Le gouvernement a mis en place par décret du 28 juillet 2020 un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au bénéfice des employeurs faisant face à une réduction d’activité durable.

La Société fait partie des employeurs confrontés à une réduction durable de leur activité, raison pour laquelle elle a envisagé la négociation d’un accord d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) lui permettant de faire face à une reprise différée et progressive de l’activité et de préserver l’emploi.

La crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner les baisses durables d'activité de la Société et de faire de la défense de l'emploi et des compétences professionnelles une priorité absolue pour préparer un retour à l’activité initiale dans un délai de 2 à 3 ans (avec les informations dont nous disposons à date). C'est pourquoi, les Parties sont résolues à mettre en œuvre tous les moyens utiles pour affronter cette crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d'emploi.

TITRE 1 : dispositions générales

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que des différents décrets d’application consécutifs, (n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020) relatif au dispositif d’APLD, au niveau du périmètre de la Société.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet :

  • De fixer les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société PDG REALTY ;

  • De garantir au personnel concerné un maintien de leur emploi et des actions de formation.

  1. CALENDRIER DE NEGOCIATION

Le calendrier de négociation suivant a été convenu entre les Parties et suivi loyalement par ces dernières :

  • Le 26 Février 2021, la Société a fait connaître à l’organisation syndicale représentative son intention de négocier un accord sur la mise en place de l’APLD ;

  • Le 26 Février 2021, notre délégué syndical, a confirmé son accord pour entamer ces négociations ;

  • Le 4 Mars 2021, une réunion s’est tenue en présence de toutes les Parties, lors de laquelle la Direction a présenté le dispositif.

  • Le 10 Mars 2021 s’est tenue une deuxième réunion, lors de laquelle le délégué syndical a pu poser un ensemble de questions sur le présent accord et ses incidences, et les négociations ont eu lieu. Un projet d’accord a été envoyé.

  • Le 30 Mars 2021, une autre réunion s’est tenue pendant laquelle la délégation syndicale et la Direction ont décidé de suspendre le processus de négociation car aucun accord n’arrivait à être trouvé.

  • Le 18 Août 2021 s’est tenue une dernière réunion au cours de laquelle la Direction a présenté un diagnostic économique démontrant la nécessité d’opter pour un accord APLD afin de préserver

absolument les emplois face à l’incertitude de la situation économique de l’hôtel. La délégation syndicale, de son côté, a rappelé sa volonté de préserver les emplois ainsi que le maintien des bonnes conditions de travail des salariés. Le projet d’accord a été validé par la délégation syndicale et la Direction.

Avant le 25 Août 2021, la Direction notifiera le présent Accord, pour validation, à la DRIEETS compétente dans les conditions fixées à l’article R.5122-26 du Code du travail

titre 2 : dispositif de l’activité partielle de longue duree

  1. Présentation de la Société

La Société PDG REALTY exploite un hôtel cinq étoiles sous l’enseigne « PRINCE DE GALLES » sis 33 avenue George V – 75008 PARIS.

L'Hôtel est situé à quelques pas des Champs-Élysées et de l'avenue Montaigne.

Fleuron légendaire du mouvement Art Déco parisien, le Prince de Galles s'est imposé, depuis son inauguration en 1928, comme l'un des joyaux de sophistication et d'élégance de l'hôtellerie parisienne.

Son cadre et la qualité des prestations qui y sont offertes lui ont permis d'obtenir, le 24 juillet 2013, le label officiel cinq étoiles d'Atout France.

Fort de cette image, l'hôtel PRINCE DE GALLES reste un hôtel emblématique au sein duquel de nombreuses personnalités internationales choisissent de séjourner lors de leur passage dans la capitale.

Cependant, la crise sanitaire a fortement impacté l’activité de l’hôtel, notamment en raison de la fermeture des frontières européennes, des restrictions de déplacement des voyageurs à une échelle mondiale et des mesures spécifiques mises en place par le Gouvernement Français.

  1. Diagnostic économique

La Société a effectué un diagnostic portant sur sa situation économique à la suite des conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19 et sur l’évolution de son activité à court et moyen terme et ce, afin de pouvoir prendre les mesures de redressement nécessaires à la pérennisation de ses emplois dans le cadre d’une réduction d’activité durable.

Ce diagnostic est, bien entendu, évolutif notamment en fonction des réservations, du chiffre d’affaires de la Société et de tout autre indicateur économique lui permettant de procéder à un bilan périodique de ses activités durant, non seulement, la période instituée par le présent dispositif d’activité partielle de longue durée, mais également au-delà, sous réserve d’une visibilité économique suffisante.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité économique au monde entier et en particulier sur le secteur du tourisme dont fait partie l’hôtellerie. Pour la première fois depuis la deuxième guerre mondiale l’hôtel Prince de Galles a dû fermer ses portes le 16 Mars 2020 jusque au 7 septembre 2020 (hébergement et restauration). La restauration a été soumise à une deuxième fermeture administrative en Octobre 2020 et reste désormais fermée jusqu’au printemps 2021 (date à confirmer selon les annonces du gouvernement). Cette situation a donc engendré des pertes importantes en termes de GOP (« Gross Operating Profit » « Résultat Brut d’Exploitation »).

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après.

Entre Mars et Août 2020, l’hôtel n’a pas généré de chiffre d’affaire d’exploitation.

N’ayant plus de sources de revenus, mais continuant à avoir des charges à payer et la responsabilité de 240 collaborateurs, la trésorerie a été particulièrement affectée avec une perte moyenne de 800 000 euros mensuels.

Malgré le fait que les transports aériens étaient toujours arrêtés, le choix a été fait de rouvrir notre établissement dès le mois de Septembre 2020 afin d’essayer de capter une clientèle française ou européenne et ouvrir à nouveau notre restauration. De Septembre 2020 à Mai 2021, le taux d’occupation moyen a été de 9.4 % (soit 15 chambres occupées sur les 159 disponibles).

La fermeture obligatoire des restaurants à partir de Novembre 2020 nous a enlevé notre principale source de revenus à cette période.

Pour maintenir l’emploi, nous avons eu recours à l’activité partielle depuis Mars 2020. Nous avons également sollicité le personnel à poser des vacances sur l’année 2020 ainsi qu’au au premier semestre 2021. Nous avons également voulu continuer à développer les compétences de nos collaborateurs en les accompagnant sur l’utilisation de leurs compte personnel de formation et avons organisé une formation pour l’ensemble des collaborateurs dans le cadre du FNE.

Cette situation de crise sanitaire a abouti à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de notre établissement.

Comparatif période septembre 2018 – mai 2019 / septembre 2020 – mai 2021

Le taux d’occupation des chambres a baissé de -86.57%

Le RevPar (revenu par chambre disponible) a baissé de -87.31%

Le Revenu a baissé de -82.51%

Le % GOP (Gross Operating Profit / Résultat Brut d’Exploitation) a baissé de 101.74 points

En dépit du dé-confinement et de l’avancée de la vaccination, les prévisions d’activité réduite sont amenées à perdurer pour une période estimée d’au moins 24 mois. Certaines restrictions telles que les jauges, les quarantaines imposées par certains pays, le pass sanitaire institué en France rajoutent des freins au développement de notre activité hôtelière.

Les difficultés de voyager pour les clients internationaux sont encore très nombreuses et nous pénalisent de façon très importante.

Ainsi les aéroports parisiens notent une amélioration de leur trafic sur le mois de Juillet 2021 mais qui ne représente que 48% du trafic de juillet 2019. Des aéroports internationaux tel que celui de Paris Roissy Charles de Gaulle reste très pénalisé par les restrictions de déplacement, notamment vers l’Asie et l’Amérique du Nord, et cela a des répercussions notables pour l’hôtellerie, particulièrement pour les activités suivantes : hébergement, restauration, organisations d’évènements festifs, conférences et séminaires. L’incertitude face à la recrudescence de l’épidémie avec le variant Delta a de nouveau affaibli la relance qui était sur le point de s’amorcer, et certains états tels que les Etats-Unis déconseillent à leurs ressortissants de voyager sur notre territoire pour le moment.

Dans cette période d’incertitudes, il est très difficile de pouvoir faire des projections et prévoir une date de reprise avec une activité similaire à 2019.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :

La reprise d’activité à partir de l’été 2021 avec la réouverture des frontières et le pourcentage exponentiel de personnes vaccinées à travers le monde nous démontre que nous n’atteindrons pas avant longtemps nos niveaux d’activité antérieurs à la pandémie.

Selon l’Association du Transport Aérien International, un retour à une activité normale ne devrait pas intervenir avant 2024 et même plus tardivement pour la société Aéroports de Paris.

La chute du tourisme international a un impact majeur direct sur l’industrie hôtelière, déjà très touchée par la crise sanitaire.

Selon l’étude réalisée par AKTO, la principale difficulté de notre secteur est le manque de visibilité sur l’avenir (9 établissements sur 10). Plus de la moitié des hôteliers (51%) ont cité la question des ouvertures et fermetures des frontières. On sait en effet que la clientèle étrangère représente 31% de la clientèle hôtelière en général. Pour notre établissement cela représente 85% dont la majorité des clients viennent de pays en dehors de l’union européenne.

Nos prévisions de Taux d’Occupation de nos chambres n’excèdent pas les 45% à ce jour pour la fin de l’exercice 2021 et la tendance de 2022 est identique. Nous prévoyons pour l’année complète 2021 un taux d’occupation de 27%.

Notre revenu devrait rester à 50% de ce que nous faisions et cela, tant que l’épidémie ne sera pas totalement contrôlée.

Notre structure de coût la plus importante étant les ressources opérationnelles, nous ne dégagerons pas de marge opérationnelle positive nous permettant de continuer à exploiter l’établissement avec une masse salariale à 100%.

Les dettes de l’entreprise s’étant également alourdies avec la crise en impactant le coût des supports financiers tel que le PGE qu’il va falloir commencer à rembourser avec une activité qui restera réduite.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2024.

  1. activités et salariés concernés par le Dispositif

Au regard de la baisse d’activité subie par la Société et les perspectives d’activité qui ne permettent pas d’envisager le retour rapide à une activité normale, l’ensemble des activités de la Société et l’ensemble des salariés sont concernés par le dispositif d’APLD, tous statuts, toutes activités quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ; CDD ; contrat d’apprentissage ; contrat de professionnalisation) et la durée de leur temps de travail, y compris les salariés en forfaits jours.

  1. Date de début et durée d’application du Dispositif

    1. Date de début et première mise en œuvre

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné à la validation de la Direccte, qui sera sollicitée après la signature de l’accord.

Le dispositif d’activité partielle longue durée est sollicité à partir du 1er Septembre 2021. Toutefois, dans l’hypothèse où un régime d’activité partielle continuerait d’être applicable à la société, en qualité de secteurs dits « protégés » ou disposant d’un régime exceptionnel du fait de leur fermeture totale ou partielle sur décision administrative, ou autres motifs applicables, cet accord entrerait en vigueur à l’issue de ces dispositifs.

La décision de validation vaudrait autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, laquelle pourra être renouvelée par période de 6 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La durée d’application du dispositif est fixée à 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois.

  1. Modalités de renouvellement du Dispositif

Chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.

Le Comité Social et Economique de la Société sera consulté et informé en amont sur la reconduction ou non du dispositif.

Il appartiendra à la Société, sur la base du diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et en fonction de ses prévisions d’activité (amélioration ou dégradation), de solliciter ou non le renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration.

  1. Situation des salariés placés dans le Dispositif

    1. Réduction maximale de l’horaire de travail

Au cours la période de recours au dispositif, le contrat de travail des salariés est suspendu pendant les heures non travaillées.

La réduction de l’horaire de travail des salariés concernés ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail, sur la totalité des 24 mois consécutifs ou non de la période totale de l’accord.

De façon dérogatoire au paragraphe précédent, les parties conviennent que la réduction de la durée du travail pourra être au maximum de 50% de la durée légale du travail pour l’ensemble des activités et services mentionnés à l’article 3.

Cette dérogation est rendue nécessaire compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le secteur de l’Hôtellerie.

Cette dérogation doit être validée par l’autorité administrative chargée de la validation du présent accord.

La Société veillera en tout état de cause à ce que la charge de travail, et le cas échéant les objectifs des salariés, notamment en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

  1. Indemnisation

Le salarié placé en activité partielle en application de l’accord reçoit une indemnité horaire pour chaque heure chômée qui sera déterminée en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés avec un plancher fixé à 8,03€/heure chômée et dans la limite de 4,5 Smic (soit 6 927,39€ par mois et 45,65€ par heure en 2020).

Ces dispositions sont appliquées de manière identique pour les salariés à temps complet ou à temps partiel.

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle seront déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35h non travaillées.

  1. EngagementS de la societe

    1. Congés payés

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

  1. En matière de formation professionnelle

Les Parties réaffirment le souhait de promouvoir plus encore l’accès à la formation et le développement de l’employabilité.

Ils soulignent et veulent mettre à profit l’opportunité des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés concernés. Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux compétences de demain et sécuriser leur parcours professionnel.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont notamment concernées, toutes actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :

  • Des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif du Fonds national de l’emploi (ex FNE selon eligibilité, CPF). 

  • Des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance PROA (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018) ;

  • De projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail, quelles qu’ils soient.

  • Accompagnement à la démarche des congés de transition professionnelle pour les les formations sortant des orientations générales de l’entreprise et s’attachant davantage à un projet professionnel personnel

En vue d’accompagner et de conseiller les salariés dans leur projet de formation, le service Ressources Humaines accompagnera les salariés dans leur démarche.

Les entretiens professionnels permettront également d’appuyer cette volonté de maintien et de développement des compétences de nos collaborateurs. Une formation spécifique sera organisée par le service des Ressources Humaines aux managers afin de leur rappeler l’objectif des entretiens professionnels, accentuer l’entretien sur le développement des compétences, et présenter les différents dispositifs de formation disponibles.

A son initiative, chaque salarié pourra aussi bénéficier d’un entretien individuel avec son manager et/ou le service Ressources Humaines et ce, en complément de l’entretien professionnel, pour lui présenter les dispositifs existants et l’orienter au mieux dans ses démarches.

  1. En matière d’emploi

    Engagement de maintien dans l’emploi

Durant la période de mise en œuvre effective du présent accord, la Société prend l’engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés couverts par le dispositif de l’APLD et de maintenir le nombre d’effectifs présents à la signature du contrat.

Les engagements en matière d’emploi portent sur l’intégralité des emplois visés à l’article 3 du présent accord.

  1. En matiere d’avantages sociaux

Durant la période de mise en œuvre effective du présent accord, la société prend l’engagement de ne pas remettre en cause les accords d’entreprise existants à la signature de l’accord.

6.4.1 Droits à la retraite

L’ouverture des droits se fera dans les mêmes dispositions qu’en l’absence d’activité partielle de longue durée.

6.4.2 Prévoyance et Mutuelle

Les droits et couvertures sont intégralement maintenues pendant la période de chômage partiel de longue durée.

6.4.3 Ancienneté / Primes Ancienneté

Les périodes de suspension de contrat seront intégralement neutralisées, de manière à inclure les périodes de chômage partiel de longue durée dans le calcul des primes d’ancienneté et médailles du travail.

  1. informations et suivi de l’accord

A compter de la date de première mise en œuvre du présent accord, soit à compter du 1er Septembre 2021 au plus tôt, le suivi de l’accord sera réalisé avec Monsieur El Hadji FAYE, délégué syndical et le CSE au travers de réunions organisées tous les 4 mois.

En fonction du calendrier et des autres sujets en cours au sein de la Société, le suivi sur la mise en œuvre de l’accord sera inscrit à l’ordre du jour.

À cette fin, la Société lui remettra les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle

  • les perspectives de reprise de l’activité

  • un diagnostic de la situation, nécessitant ou non la demande de renouvellement

Lors de la réunion, pourront être évoqués les éventuels impacts de l’APLD en matière de risques psychosociaux. A cet effet, nous rappelons le dispositif de soutien psychologique existant avec l’aide des interlocuteurs suivants :

  • La médecine du travail 

  • Le Manager du collaborateur

  • Le service Ressources Humaines

  1. Dispositions finales

    1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de début de mise en œuvre du dispositif visé à l’article 4. Toutefois, dans l’hypothèse où le régime d’Activité partielle applicable jusqu’au 31 décembre 2020 aux secteurs dits « protégés », listés dans le décret du 29 juin 2020, dont le tourisme et les HCR, était prolongé au-delà du 15 Mars 2021, cet accord entrerait en vigueur à son issue et ce pour une durée de 24 mois sur une période de 36 mois, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Il cessera de plein droit, et sans formalité préalable, de s’appliquer 36 mois après son entrée en vigueur.

  1. Portée

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions collectives en vigueur au sein de son champ d’application ayant le même objet ou la même cause, étant précisé que la société pourra, recourir à l’activité partielle de droit commun pour les services qui ne sont pas concernés par le champ d’application du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord prévaudra sur tout accord portant sur le même objet qui viendrait à être conclu au niveau de la branche dont relève la Société.

  1. Suivi de l’accord

    1. Rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent Accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai à la demande d’une des parties signataires (et au plus tard dans les 3 mois de la demande) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la règlementation.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux membres titulaires du CSE par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative compétente pour validation avant sa date de première mise en œuvre.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé par la Société :

  • En deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée et partielle en application des articles L.2231-5-1et R.2331-1-1 du Code du travail. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • En un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Paris (75).

Enfin, les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication habituel au sein de la Société.

À Paris,

Le 18 Août 2021

Pour la société PDG REALTY (sous l’enseigne Hôtel Prince de Galles)

Pour la CGT :

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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