Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à une compensation des temps de trajet effectués au titre de déplacements professionnels" chez SECURAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURAIL et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221029778
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SECURAIL
Etablissement : 52459002300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise - Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-10-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A UNE COMPENSATION DES TEMPS DE TRAJET EFFECTUÉS AU TITRE DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES,

SAS SECURAIL, au capital de 200 000 €, SIRET 524 590 023 00015, APE 7490B, dont le siège social est situé au 140 avenue Paul Doumer – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par M. XXX, Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Le Syndicat UNSA Ferroviaire, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule

Le présent accord définit une contrepartie au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ainsi que ses conditions d’application.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les conditions d’application de l’article L3121-4 du code du travail au sein de l’entreprise SECURAIL.

Article 1 – Rappel des dispositions légales

La durée du travail effectif est, en vertu de l’article L3121-1 du code du travail, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Suivant les dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, alors le temps supplémentaire doit faire l’objet d’une contrepartie déterminée par convention ou accord collectif, soit sous forme de repos, soit financière. »

Par ailleurs, le cumul du temps de travail et du nombre d’heures de voyage ne peut pas dépasser un maximum journalier de 13 heures. Ainsi, pour les longs trajets, le salarié devra anticiper son départ de manière à respecter cette durée maximum. Pour tout départ la veille, l’hôtel sera remboursé sur note de frais avec justificatifs et suivant les procédures organisationnelles internes à l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de SECURAIL, sous contrat CDI, CDIC ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, se déplaçant sur un chantier, un site ou chez un client, en dehors du siège social et de l’établissement secondaire.

Il s’applique exclusivement aux déplacements professionnels effectués en France Métropolitaine.

Ne sont pas concernés par le présent accord :

  • Les déplacements professionnels entre deux lieux de travail, qui auront lieu durant la journée de travail, d’un chantier à un autre (il s’agit d’un temps de travail effectif) ;

  • Les salariés se déplaçant sur leur lieu de travail du siège social de Rueil-Malmaison ou de l’établissement secondaire de Montceau-les-Mines ;

  • Les déplacements effectués par les représentants élus du personnel et par les délégués syndicaux dans l’exercice de leurs mandats.

Article 3 – Définition des notions clés

3.1 Le domicile

Le domicile relève de la seule liberté personnelle du salarié et ce, dans le strict respect de sa vie privée.

L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié et enregistrée dans le système de paie.

Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès du service des Ressources Humaines.

3.2 Le lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail est le lieu correspondant au rattachement contractuel du salarié correspondant soit au siège social de Rueil-Malmaison ou soit à l’établissement secondaire de Montceau-les-Mines.

3.3 Le lieu d’exécution du contrat

Le lieu d’exécution du contrat est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail pour un client, et non le lieu de rattachement contractuel. Le lieu d’exécution correspondant à un chantier est précisé dans les consignes hebdomadaires.

3.4 Le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat, différent du lieu ordinaire de travail, et pour en revenir.

Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution suivant les consignes hebdomadaires et pour en revenir.

Article 4 – La détermination du temps de trajet

Pour donner droit à une compensation, deux critères doivent être remplis :

  1. Le temps de trajet est celui survenu entre le domicile du salarié et son lieu de mission

  2. Le temps de trajet est effectué en dehors du temps de travail.

Il convient de préciser que le lieu de mission est défini par l’adresse de rendez-vous ou par la gare du premier et du dernier jour travaillé.

Le calcul de ce temps de trajet est effectué de manière hebdomadaire sur la base d’un trajet aller-retour entre le domicile et le chantier d’affectation.

Les heures de trajet effectuées en voiture devront être calculées par le salarié suivant les indications données sur le site « Via Mappy » (Itinéraire le plus rapide), en tenant compte des éventuels ramassages de salariés effectués lors du trajet et avec un temps de pause supplémentaire d’1/4 heure toutes les deux heures révolues.

Il convient de définir quatre tranches en fonction du temps de trajet aller-retour hebdomadaire. Ces tranches sont déclenchées à partir de l’instant où le salarié dépasse les 6 heures de trajet hebdomadaire.

  • Tranche 1 : entre 06h00 et 08h00 de trajet

  • Tranche 2 : entre 08h01 et 10h00 de trajet

  • Tranche 3 : entre 10h01 à 12h00 de trajet

  • Tranche 4 : Au-delà de 12h01 de trajet

Le temps de trajet entre le logement professionnel ↔ chantier est exclu du décompte du temps de trajet total donnant droit à compensation.

A cet effet, la Direction rappelle par ailleurs que dans le cadre du déplacement chantier ↔ logement professionnel, le lieu d’hébergement doit être compris dans un périmètre maximum de 30 kilomètres autour du chantier.

Article 5 – La contrepartie repos

En raison de la fatigue physique et/ou psychique que peut générer un allongement du temps de trajet, il est convenu que la contrepartie prenne la forme de repos pour le salarié.

Les contreparties de repos, sont définies en fonction des tranches fixées à l’article 4 et ouvrent droit aux bénéfices suivants :

  • Tranche 1 : 1 heure de contrepartie repos

  • Tranche 2 : 2 heures de contrepartie repos

  • Tranche 3 : 3 heures de contrepartie repos

  • Tranche 4 : 4 heures de contrepartie repos

5.1 Mise en place d’un compteur

L’ensemble des heures de contrepartie repos sont comptabilisées dans un compteur créé à cet effet. Ces heures sont nommées « Repos Temps de Route (RTR) », et figurent sur le bulletin de paie.

Ce compteur est alimenté chaque mois en fonction des contreparties repos cumulées par le salarié.

Il est rappelé que les temps de trajet aller-retour hebdomadaires inférieurs à 6 heures n’ouvrent pas droit à une quelconque contrepartie repos.

Le salarié devra mentionner son temps de déplacement sur le formulaire déjà utilisé pour ses pointages. Le salarié devra y préciser son heure de départ et d’arrivée ainsi que le mode de transport qu’il a utilisé. Le salarié devra inclure dans ces horaires les éventuels ramassages et le temps de pause supplémentaire d’1/4 heure toutes les deux heures révolues.

5.2 Les modalités d’utilisation des RTR

Les heures cumulées au titre du RTR, et figurant au compteur devront être prises selon les modalités suivantes :

  1. Elles pourront être prises à partir du moment où le salarié comptabilise 7 heures de RTR ;

  2. Elles devront être prises par journée entière ;

  3. Elles devront impérativement être accolées au repos hebdomadaire ou à une période de congés payés ;

  4. Elles devront être prises dans l’une des deux périodes de référence une fois que le compteur affichera 7 heures.

  • Période de référence n°1 : heures cumulées de janvier à juin : devront être prises avant la fin du mois d’août de la même année

  • Période de référence n°2 : heures cumulées de juillet à décembre : devront être prises avant la fin du mois de février de l’année A+1.

  1. A l’issue de chaque période, le compteur sera remis à zéro ;

  2. L’employeur se réserve le droit d’utiliser ces jours en fonction des fluctuations de l’activité.

Un délai de prévenance de 14 jours calendaires avant la date de départ devra être respecté, sauf accord entre les parties.

5.3 Cas particuliers

Dans le cas où les heures acquises au titre de cette compensation n’auraient pas fait l’objet de prise de jours de repos à l’initiative du salarié ou de l’employeur dans les périodes définies à l’article 5.2, alors, le compteur fera l’objet d’une contrepartie financière calculée sur la base du SMIC horaire et à hauteur de 50% des heures inscrites au compteur à date.

Exemple 1 : Un salarié dispose de 14 heures de repos à prendre avant fin août 2022. Il n’en pose que 7 (soit 1 jour). Alors, au mois de septembre 2022, le salarié percevra une compensation financière équivalente à 50% de ses heures restantes soit 3h30 rémunérées sur la base du SMIC horaire. Les 3h30 restantes seront quant à elles perdues.

Exemple 2 : Un salarié dispose de 20 heures de repos à prendre avant fin février 2022. Il ne pose aucune journée de repos. En décembre la direction lui programme 7h de repos prises sur le compteur. Alors, au mois de mars 2022, le salarié percevra une compensation financière équivalente à 50% de ses heures cumulées restantes, soit 6h30 rémunérées sur la base du SMIC horaire. Les 6h30 restantes seront quant à elles perdues.

Dans le cas où le salarié ne disposerait pas de 7 heures à la fin d’une des deux périodes, alors les heures acquises au compteur seraient reportées sur la période suivante.

Exemple : Sur la période allant de janvier à juin, un salarié acquiert 6 heures de RTR. Il n’a donc pas la possibilité de les poser (car solde inférieur à 7). Alors, les 6 heures seraient reportées sur la période suivante.

En cas de rupture ou de fin du contrat de travail, les heures comptabilisées dans les délais impartis feront l’objet d’une contrepartie financière qui sera versée dans le cadre du solde de tout compte.

Cette contrepartie financière sera calculée sur la base du SMIC horaire et dans le respect des évolutions réglementaires.

Article 6 – Modalités de suivi et d’évaluation

En début de chaque année, le comité social et économique sera consulté sur la mise en œuvre de l’accord ainsi que la réalisation des objectifs chiffrés.

Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 8 – Révision de l’accord

8.1 Révision

Cet accord peut être révisé à tout moment à la demande, notifié par écrit, de l’une des parties signataires, sur la base d’une saisine écrite.

Les parties conviennent notamment que la procédure de révision sera engagée en cas de modification du cadre législatif ou d’évolution de la jurisprudence mettant en cause les bases sur lesquelles le présent accord a été conclu.

La demande de révision devra être adressée aux autres signataires par son auteur.

8.2 Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandé avec AR, par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins, à la DIRECCTE de Nanterre.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux, un pour SECURAIL, un pour chaque syndicat signataire et deux pour les formalités de dépôt et de publicité.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales.

L’information et la publicité relative à cet accord seront faites conformément aux dispositions réglementaires.

Dès sa conclusion, le présent contrat sera adressé en version dématérialisée, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. à la DRIEETS dont dépend l’Entreprise.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

A Rueil-Malmaison, le 25 novembre 2021

Pour la Direction :

M. XXX,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale UNSA Ferroviaire :

M. XXX,

Délégué syndical de l’UNSA Ferroviaire

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :

M. XXX,

Délégué syndical de la CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CGT :

M. XXX,

Délégué syndical de la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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