Accord d'entreprise "ACCORD POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez VELCOREX SINCE 1828 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VELCOREX SINCE 1828 et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06819001854
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : VELCOREX SINCE 1828
Etablissement : 52479982200019 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

Accord pour l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignés :

La Société VELCOREX SINCE 1828,

SASU au capital de 700 000 euros immatriculée sous le numéro 524 799 822 au RCS de MULHOUSE,

dont le siège est situé à Saint-Amarin,

14 rue du Commandant Marceau,

représentée par … en qualité de Président,

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFTC représentée par …, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par …, délégué syndical,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord ci-dessous.

PREAMBULE :

L’article L. 2242-8 du Code du Travail fixe une pénalité financière de 1% de la masse salariale pour les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne seraient pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle au sens de l’article L. 2242-1 du Code du Travail ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 du Code du Travail.

D’après l’article R. 2242-2 du Code du Travail, l’accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du Code du Travail, éléments clés à la source des inégalités professionnelles et salariales :

  • Embauche

  • Formation

  • Promotion professionnelle

  • Qualification

  • Classification

  • Conditions de travail

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

    Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du Code du Travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

  • Garantir l'égalité salariale femmes-hommes,

  • Améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • Permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale aux femmes et aux hommes.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

A cet effet, un bilan sur la situation des femmes et des hommes a été réalisé en novembre 2018 et une situation comparée sera effectuée chaque année.

Répartition des effectifs par catégorie :

  Sexe H Sexe F Total % F
CADRE 11 5 16 31,25%
TAM 18 3 21 14,29%
EMPLOYE   8 8 100,00%
OUVRIER 26 13 39 33,33%
Total 55 29 84

Répartition des effectifs par contrat :

  Sexe H Sexe F Total % F
CDD 6 7 13 53,85%
CDI 49 22 71 30,99%
Total 55 29 84

Répartition des effectifs par ancienneté :

  Sexe H Sexe F Total % F
- d'1 an 15 5 20 25,00%
1 à 4 ans 7 10 17 58,82%
5 à 9 ans 11 2 13 15,38%
15 à 19 ans 1   1 0,00%
20 à 24 ans 2   2 0,00%
25 à 29 ans 3 1 4 25,00%
30 à 34 ans 3   3 0,00%
35 à 39 ans 6 8 14 57,14%
40 à 44 ans 7 3 10 30,00%
Total 55 29 84

Ecart du salaire moyen brut hors ancienneté entre les hommes et les femmes :

  Sexe H Sexe F Moyenne Taux d'écart
CADRE 6 975,36 € 4 116,20 € 6 081,88 € -32,32%
TAM 2 378,58 € 2 236,67 € 2 358,31 € -5,16%
EMPLOYE   2 189,75 € 2 189,75 € 0,00%
OUVRIER 1 844,08 € 1 735,31 € 1 807,82 € -4,01%
Moyenne 3 045,26 € 2 323,03 € 2 795,92 €

Le taux d’écart sur la catégorie des cadres n’est pas représentatif à cette date puisque la répartition des salariés n’est pas comparable au sein de cette même catégorie.

Répartition des effectifs par temps de travail :

  Sexe H Sexe F Total % F
Temps complet 51 27 78 34,62%
Temps partiel 4 2 6 33,33%
Total 55 29 84

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société VELCOREX SINCE 1828.

ARTICLE 2

NIVEAU DE REMUNERATION

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

  1. Garantie d'un niveau de rémunération à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes

La Société VELCOREX SINCE 1828 réaffirme que le sexe du candidat n’est en aucun cas un critère permettant de déterminer sa rémunération. A ce titre, elle se fixe comme objectif d’assurer aux personnes recrutées une rémunération à l’embauche qui soit liée au niveau de formation et d’expérience acquise, à l’autonomie attendue ainsi qu’au type de responsabilités confiées, mais en aucune façon qui soit liée au sexe de la personne.

  1. Assurer entre les employées femmes et les employés hommes un niveau de rémunération tel que à travail égal, salaire égal

La Société VELCOREX SINCE 1828 réaffirme que le sexe du salarié ne doit pas former obstacle au développement de sa carrière et à l’évolution de sa rémunération. Si un travail requiert des salariés :

  • Un ensemble comparable de connaissances professionnelles (validées ou non par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle) ou

  • De capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités ou de la charge physique ou nerveuse liées au poste ;

Indicateur :

  • Evolution du taux d'écart du salaire moyen hors ancienneté entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3

EMBAUCHE

Les parties conviennent que les processus de recrutement, interne ou externe, doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes, sans discrimination. Les critères retenus sont fondés principalement sur les compétences, l’expérience professionnelle et la nature des diplômes détenus par le candidat ou la candidate et, en aucun cas, sur le sexe conformément à l’article R. 123-1 du Code du Travail.

La Société VELCOREX SINCE 1828 confirme l’application et le respect de ces principes. Par ailleurs, la Société VELCOREX SINCE 1828 réaffirme ne pas prendre en compte la situation de famille pour la sélection des candidats ou candidates.

Indicateurs :

  • Nombre de candidatures réparties par sexe

  • Rapport entre le nombre de candidatures reçues et le nombre d’embauches intervenues avec une répartition femme et homme

    ARTICLE 4

    GESTION DE CARRIERE

  1. Evolution professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Indicateurs :

  • Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe),

  • Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes confondus),

  1. Mixité des emplois

La Société rappelle que le processus de recrutement se veut neutre et égalitaire et qu’il se déroule selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.

Afin d’assurer la mixité de ses emplois, la Société s’engage à veiller à une mixité des recrutements par différentes actions :

  • Les libellés des offres d’emploi sont sans aucune référence au sexe ou quelconque terminologie discriminante

  • Les entretiens de recrutement sont identiques et toute question pouvant se révéler discriminante est proscrite

  • L’état de grossesse d’une femme, présumé ou réel, ne doit en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé si celle-ci répond aux critères d’embauche définis.

  1. Formation

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

De même, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site.

Indicateurs :

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe

  • Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe

  • Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.

    ARTICLE 5

    EQUILIBRE ACTIVITE PROFESIONNELLE – RESPONSABILITE FAMILIALE

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

  1. Temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Indicateur :

  • Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)

  1. Réunion et déplacements professionnels

L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.

ARTICLE 6

SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel au travers des réunions du Comité Social et Economique, en particulier lors de l’examen du rapport sur la situation économique de l'entreprise.

ARTICLE 7

DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2019 et pour une durée de 3 années de date à date.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 8

REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 9

RENOUVELLEMENT

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 10

DEPOT

  1. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

  2. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction de l’entreprise :

    • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont une version électronique et une version papier ;

    • au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint-Amarin, le 3 avril 2019

Pour la société VELCOREX SINCE 1828,

M. …

Accord conclu avec les organisations syndicales représentatives

Pour l’organisation syndicale CFTC, M. …

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, M. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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