Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Concessions Gares France - Année 2023" chez ECG - CONCESSIONS GARES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECG - CONCESSIONS GARES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09223042069
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CONCESSIONS GARES FRANCE
Etablissement : 52495923600430 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Concessions Gares France - Année 2023

ENTRE : Concessions Gares France, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par Madame Marion GIRARD, Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée.

D’une part,

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de Concessions Gares France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

Le syndicat CFDT

Représenté par Michel GOYER, Birane LY et Papa NDIAYE en qualité de Délégués syndicaux de la société Concessions Gares France

Le syndicat CGT

Représenté par Valérie BROU ZIZA, Gounne DIOP et Maghnia LATRECHE en qualité de Délégués syndicaux de la société Concessions Gares France

Le syndicat FO

Représenté par Mohamed BEKKAI, Hakim BELKACEM et Mouloud AGGUINI, en qualité de Délégués syndicaux de la société Concessions Gares France

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

.

IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de Concessions Gares France signé le 11 septembre 2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.

Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 6 février 2023, le 21 février 2023, le 6 mars 2023, le 3 avril 2023 et le 11 avril 2023.

En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de Concessions Gares France pour l’année 2023.

Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise. 

De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.

 

L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir. 

 

C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise : 

 

  • L’attractivité ; 

  • La valorisation du travail ; 

  • La rémunération des contraintes. 

Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société Concessions Gares France.

Article 2. Réévaluation de la grille de salaire

Les Parties se sont entendues afin que les taux horaires minimums applicables au 1er avril 2023 pour les statuts employés et agents de maitrise soient les suivant au sein de la Société Concessions Gares France.

CCN Classification TAUX APPLICABLE CGF 01/01/2023 % AUG TAUX APPLICABLE CGF 01/04/2023
CCN REST. RAPIDE Niv I Echelon A              11,27 € 0,00% 11,27 €
CCN REST. RAPIDE Niv I Echelon B              11,27 € 2,57% 11,56 €
CCN REST. RAPIDE Niv II Echelon A              11,32 € 4,06% 11,78 €
CCN REST. RAPIDE Niv II Echelon B              11,50 € 4,00% 11,96 €
CCN REST. RAPIDE Niv III Echelon A              11,77 € 4,50% 12,30 €
CCN REST. RAPIDE Niv III Echelon B              11,80 € 4,58% 12,34 €
CCN REST. RAPIDE Niv III Echelon C              12,75 € 4,55% 13,33 €
CCN REST. RAPIDE Niv IV Echelon A              13,53 € 3,50% 14,00 €
CCN REST. RAPIDE Niv IV Echelon B              13,90 € 3,50% 14,39 €
CCN REST. RAPIDE Niv IV Echelon C              14,45 € 3,50% 14,96 €
CCN REST. RAPIDE Niv IV Echelon D              15,60 € 3,50% 16,15 €
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
CCN REST. RAPIDE Niv V Echelon A 39 787,02 € 4,00% 41 378,50 €
CCN REST. RAPIDE Niv V Echelon B 41 023,02 € 4,00% 42 663,94 €
CCN REST. RAPIDE Niv V Echelon C 64 528,02 € 4,00% 67 109,14 €

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 3. Revalorisation du salaire de base brut des salariés de statut employé situés au-dessus des minimas de la grille :

Afin de reconnaitre l’ensemble des salariés de statut employé dont les salaires sont déjà positionnés au-dessus des minimas de la grille de l’article 2, les parties conviennent d’appliquer un pourcentage d’augmentation de 2% de leur salaire brut de base.

Article 4. Majoration du travail le dimanche

Il est convenu que la majoration du travail du dimanche sera revalorisée à 15%, selon les règles d’applications suivantes :

Ainsi, à compter du 1er juin 2023, les salarié-e-s qui travailleraient le dimanche, bénéficieront d’une majoration à 15% de leurs heures travaillées sur les journées du dimanche. La majoration s’appliquerait sur le taux horaire de base du salarié.

Cette majoration s’appliquerait à tous les statuts : Cadre, Agent de Maitrise et Employé ; sans condition d’ancienneté et pour tous types de contrat.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 5. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.

Sur la base de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Concessions Gares France s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.

Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Concessions Gares France a obtenu 89 points sur 100 au titre de l’année 2022. Cela illustre que Concessions Gares France est une entreprise aux comportements vertueux en la matière (notation supérieure à 85 points sur 100).

Article 6. Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à sa durée effective

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté d’ouvrir des négociations portant sur l’organisation et le temps de travail au sein de la société. Dans l’attente, les parties conviennent de poursuivre les dispositifs existants.

Article 7. Prime de transport

Les partenaires sociaux signataires et la direction ont convenu la mise en place d’une prime de transport pour tous les types de contrat afin de prendre en compte :

  • L’obligation pour les collaborateurs de prendre leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail et cela du fait que nos sites sont majoritairement excentrés des villes ;

  • Le fait que nos collaborateurs travaillent sur des horaires décalés ce qui ne leur permet pas de se rendre sur leur lieu de travail en transport en commun.

Le montant de cette prime est plafonnée à 200 euros nets par an, sous condition d’avoir un an d’ancienneté à la date de versement.

Le versement sera effectué annuellement avec le salaire du mois de janvier. Le premier versement s’effectuera sur le salaire du mois de janvier 2024, versé début février 2024. Elle sera versée au prorata du temps de présence sur l’année civile et sous réserve d’être présent à la date de paiement.

Conformément aux dispositions de l'article R3261-14 du Code du travail, pour tout contrat de travail d’une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 17H30 (75heures/mois), la prime sera calculée proportionnellement au temps de travail. Pour les contrats de travail supérieurs à 17H30, le montant potentiel est de 200 euros.

Le calcul du montant est effectué au prorata du temps de présence sur l’année civile concernée : ainsi toutes les absences non assimilée à du travail viennent impacter le montant à verser dès lors que le nombre de jours ouvrés cumulés de ces absences sur l’année est de 22 jours et plus (soit à partir d’un mois d’absences).

Dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Par conséquent, chaque salarié bénéficiaire devra remettre à sa Direction une copie de sa carte grise ainsi qu’une attestation d’utilisation du véhicule.

Il est précisé que cette prime n’est pas cumulable avec le versement de l’indemnité de prise en charge des frais de transports publics.

La présente disposition se substituerait de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures, ayant le même objet, moins favorables et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet. Cette mesure sera mise en place à compter du 1er janvier 2023.

Article 8. Prime d’ancienneté

Il est convenu la mise en place d’une prime d’ancienneté pour tous les types de contrat confondus, selon les règles d’applications suivantes.

Ainsi, à compter du 1er juin 2023, les salarié-e-s qui auraient 10 ans d’ancienneté, bénéficieront d’une prime d’ancienneté de 1% du salaire brut de base. Cette prime sera calculée au prorata du temps de présence et sera versée mensuellement. Elle se déclenchera sur le bulletin de paie du mois suivant la date d’anniversaire des 10 ans.

La présente disposition se substituerait de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures, ayant le même objet, moins favorables et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 9. Prime de 13ème mois

Les parties conviennent que les modalités d’acquisition de la quote-part 13ème mois évoluent comme suit :

Pour être un ayant droit, il faut :

- Avoir au moins un an d’ancienneté révolue pour déclencher la provision de la quote-part 13ème mois ; cela signifie donc que les salariés ne génèrent une quote-part 13ème mois qu’à compter du 1er jour du treizième mois qui suit leur entrée dans l’entreprise ;

- Etre présent de façon effective tout au long de la période couverte par son versement ; à défaut la quote-part 13ème mois sera versée au prorata temporis.

Sont par conséquent décomptées, à titre d’exemple, les périodes d’arrêt maladie, congés sans solde, absence autorisée non rémunérée, absence injustifiée, congé parental d’éducation, mise à pied…

Il est précisé que ces périodes d’absences ne font pas perdre le bénéfice de l’ancienneté au salarié.

Cette disposition entrerait en vigueur à compter du 01.01.2023 et s’appliquerait dès le versement de la quote-part de 13ème mois versée sur la paie du mois de mai 2023 (normalement versée début juin 2023).

Article 10. Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er avril 2023.

Article 11. Formalités de dénonciation et de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 12. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Courbevoie, le 14 avril 2023

Madame Marion GIRARD - Responsable Ressources Humaines

Les délégués syndicaux - CFDT

Monsieur Michel GOYER Monsieur Birane LY Monsieur Papa NDIAYE

Les délégués syndicaux - CGT

Madame Valérie BROU ZIZA Monsieur Gounne DIOP Madame Maghnia LATRECHE

Les délégués syndicaux – FO

Monsieur Mohamed BEKKAI Monsieur Hakim BELKACEM Monsieur Mouloud AGGUINI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com