Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mettant en place le travail de nuit" chez NOSA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOSA SERVICES et les représentants des salariés le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219006931
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : NOSA SERVICES
Etablissement : 52497873100031 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignées :

D'une part,

Et

D'autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail. Il a pour objet d'organiser le travail de nuit dans la société NOSA services.

Justification du recours au travail de nuit

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir le service aux personnes âgées dépendantes et/ou handicapées d’avoir recours au travail de nuit. Cette activité est soumise à un agrément qui a été délivré par le Préfet des Hauts-de-Seine, en date du 16 septembre 2015.

Certains des clients de la société sont dans une situation de grande dépendance et demandent donc une attention de tous les instants, aussi bien le jour que la nuit. Dans certains cas, la société reçoit des demandes de prestations de gardes malades la nuit, auxquelles elle peut aujourd’hui répondre favorablement.

Le recours au travail de nuit permettrait ainsi d’assurer la continuité de notre activité et répondrait aux besoins des personnes en situation de grande dépendance en améliorant ainsi leurs conditions de vie.

L'objectif de la société est de :

  • Assurer l’hygiène et le confort de la personne : aide à la toilette

  • Aide à l’habillage, à la mobilité

  • Aide à la prise des repas

  • Surveiller et prêter assistance pendant la nuit à la personne âgée

Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : assistant de vie

Après avoir consulté les membres du Comité Social et Economique (C.S.E.) et le médecin du travail, plusieurs précautions ont été discutées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent accord.

Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22h et 7h.

Salariés concernés

Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux assistants-es de vie pour des gardes de nuit au domicile des bénéficiaires, à titre exceptionnel cela pourrait concerner les responsables de secteur, coordinateurs et tout poste d’encadrement à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

- soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son travail quotidien en période de nuit ;

- soit, accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit, c’est-à-dire tous ceux ne réunissant pas l’une des deux conditions visées ci-dessus, sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils sont appelés travailleurs de nuit occasionnel.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1 :

- à une majoration de salaire de 10 %

Affectation au travail de nuit et changement d’affectation

Affectation au travail de nuit et changement d’affectation pour des raisons de santé ou des obligations familiales impérieuses

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d'affichage.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Toutefois, les conditions de dispense du travail de nuit et ou les conditions d’affectation en journée à la demande du salarié qui travaille la nuit sont les suivantes :

1) les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit en raison de leur état de santé

2) les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

3) les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la direction mentionnée ci-dessous, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne ou informeront la direction qu’elles ne sont plus en mesure de travailler de nuit.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

- nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde,

- nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Affectation à un poste de jour en cas d’absence de garde de nuit ou de retrait de garde de nuit

Compte tenu de l’activité de la société, à savoir le service aux personnes âgées dépendantes et/ou handicapées, il est impossible pour la société de garantir un maintien à un poste de nuit aux salariés affectés de nuit, car cette affectation dépend des missions qui sont confiées par les bénéficiaires et qui peuvent s’arrêter notamment, à la demande du bénéficiaire, en raison de son placement en maison de retraite ou dans un centre hospitalier ou dans l’intérêt de la société ou de son décès.

Ainsi, lorsque la société perd une garde de nuit, elle ne peut pas garantir au salarié affecté à cette mission, une nouvelle mission de nuit.

Il sera alors proposé, dans la mesure du possible, une nouvelle mission de nuit, mais si la société n’a pas d’opportunité dans ce sens, à proposer au salarié, elle lui confiera des missions de jour dans le respect de sa durée du travail. Dans de telles circonstances, la direction informera au plus vite le salarié de la situation du bénéficiaire et du changement de planning à venir.

De même, en cas de retrait du salarié d’une garde de nuit à la demande du bénéficiaire ou dans l’intérêt de la société, cette dernière ne peut pas garantir au salarié pouvoir lui confier une autre mission de nuit. Si la société n’a pas d’opportunité dans ce sens à proposer au salarié, elle lui confiera des missions de jour dans le respect de sa durée du travail.

Conditions dans l'attribution d'un poste de jour

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour au sein de la catégorie professionnelle de référence. Les missions d’un poste de jour chez un bénéficiaire étant différente par nature de la garde de nuit, il sera fait un examen attentif des compétences du salarié qui demande une affectation de jour. La même procédure sera suivie lorsque le maintien en horaire de nuit ne sera plus possible du fait de l’activité, notamment en cas d’arrêt des missions concernées.

Lorsque le salarié souhaite passer sur un poste en journée, la direction procédera à un examen des situations dans les conditions suivantes : lettre du salarié adressée à la direction exposant la demande de changement ; instruction de la demande par la direction ; réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification d’affectation.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises sera prioritaire à toute autre candidature extérieure.

Durée du travail des postes de nuit

Les parties conviennent :

- qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes toutes les 6 heures

- que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 44 heures réparties sur 6 jours et sur 12 semaines consécutives.

Les pauses seront rémunérées.

Par ailleurs, il est rappelé que :

- La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives

- La durée du repos hebdomadaire est au minium de 35 heures consécutives

Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

La société organisera dans la mesure du possible avant chaque intervention de nuit chez un bénéficiaire :

  • Une visite de rencontre

  • Une visite de présentation du salarié susceptible de remplir cette mission de nuit

Dans le cadre de ces visites, la Direction procédera à une évaluation des risques au domicile du bénéficiaire et remplira une grille d’évaluation des risques, afin de les identifier clairement s’ils existent

Tout incident devra être remonté dès que possible à la direction qui s’engage à rencontrer le salarié et mettre en place, si possible, des mesures de protection.

Lors de son intervention de nuit au domicile des bénéficiaires, le salarié devra respecter les consignes figurant dans le guide de l’intervenant à domicile, dont un exemplaire lui a été remis.

Conditions de travail

Dans un souci de qualité des conditions de travail dans le cadre des gardes de nuit, plusieurs mesures ont été mises en place :

  • Possibilité d’appeler la personne d’astreinte pour toute difficulté rencontrée dans l’exécution de la prestation touchant à la santé et à la sécurité du bénéficiaire et/ou du salarié

  • Mise à disposition de tous les numéros d’urgence nécessaires (police, SAMU, pompiers, SOS médecin, etc.)

  • Une fiche contact détaillant la mission, les coordonnées de la personne aidée, ses pathologies et difficultés éventuelles et les coordonnées de son environnement familial et socio-médical

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que le travailleur de nuit pourra être affecté à un poste de jour pour accomplir des actes reliés à des événements familiaux à raison d’un jour par trimestre minimum s’il en fait la demande.

Contreparties de la sujétion de travail nocturne

• Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur de 15% pour chaque heure de travail effectuée dans la plage horaire de nuit, soit de 22 heures à 7 heures (plage horaire fixée à l'article 1er).

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié, après accord de la direction.

Le compteur de jours de repos compensateur est à prendre dans le trimestre, soit par exemple 7,5 jours maximum par trimestre pour trois gardes de nuit par semaine.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée s’il n’avait pas pris son repos

Par exemple, un salarié travaille en principe 6 heures tous les lundis. Il souhaite prendre un repos compensateur un lundi, compte tenu des heures de nuit réalisées. Il ne lui sera déduit de son compteur que 6 heures et non 7 heures même s’il s’absente toute la journée. A l’inverse si le salarié pose un repos compensateur sur une garde de nuit de 12h, il devra lui être décompté de son compteur 12 heures de repos.

• Compensation de nature salariale

En cas de garde agitée (le salarié est susceptible d’intervenir à tout moment et de se lever au moins 3 fois au cours de la nuit)

Les travailleurs de nuit effectueront 12 heures par nuit de travail, dont 9 heures payées au taux majoré de 10% et 20 minutes de pause incluse rémunérée qui ne constitue pas du temps de travail effectif mais qui permettra aux salariés de se reposer et de se restaurer le cas échéant.

En cas de garde de nuit calme, le salarié disposant en outre d’un lit ou d’un endroit pour s’allonger, lui permettant de se reposer

Sur 12 heures de présence, les travailleurs de nuit seront rémunérés 10 heures de travail effectif dont 5 heures payées au taux majoré de 10 % et prendront une pause de 2 heures non rémunérée pendant laquelle, ils pourront vaquer à leur occupation et notamment se reposer dans le lit qui sera à leur disposition.

Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-34 du Code du travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Compte pénibilité

Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte pénibilité dans des conditions définies par la loi et les décrets.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective des services à la personne.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article XVII.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne – Billancourt (7, rue Mahias 92100 Boulogne-Billancourt).

Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents visés à l’article 16.

Signature

Signature

Signature

Fait le ___________________

À Boulogne-Billancourt

En 6 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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