Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'adaptation des règles de négociation obligatoire au sein du Cabinet FIDAL" chez FIDAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FIDAL et le syndicat Autre et CFTC le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T09218004848
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : FIDAL
Etablissement : 52503152201109 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et à l'organisation de l'information et de la consultation du Comité Social et Economique (CSE) (2018-09-05) Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2003 sur l’extension de la couverture incapacité/invalidité aux tranches C et D partielle des salaires des avocats salariés, des cadres et des assimilés cadres (2020-11-24) Avenant à l'accord collectif sur le périmètre et le fonctionnement du CSE du Cabinet FIDAL (2023-02-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D'ADAPTATION DES RÈGLES DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DU CABINET FIDAL

Entre les soussignées :

Le cabinet FIDAL, société d'avocats, inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine, société d'exercice libéral par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, au capital de
6 000 000 euros, dont le siège social est à Courbevoie (92200), 4-6 avenue d'A1sace, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 525 031 522 Nanterre, code NAF 6910Z,

Ci-après dénommée« FIDAL ou le Cabinet»

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société FIDAL :

Le Syndicat National du Personnel d'Encadrement et assimilés des Cabinets d'Avocats et activités connexes, S.P.A.A.C-C.F.E.-C.G.C, affilié à la Confédération Générale des Cadres,

Le Syndicat National des professions Judiciaires S.N.P.J-C.F.D.T,

Le Syndicat C.F.T.C,

D'autre part.

PRÉAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dite « loi Rebsamen » a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Sur la base des articles L.2242-1 et L.2242-20 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi El Komhri », le Cabinet avait négocié et conclu un accord collectif le 17 mai 2017 relatif à l’organisation de la négociation obligatoire au sein du cabinet.

Les articles L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail ont été modifiés par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. Ils prévoient désormais que l'entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, cette négociation porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière (article L.2242-3) ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;

  • Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En outre, l’ordonnance précitée et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié également l’article L.2242-20 recodifié aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail.

Aux termes de ces nouvelles dispositions, les entreprises peuvent conclure un accord qui précise :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.2242-1 et à l'article L.2242-2 précités;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité faire évoluer l’accord conclu le 17 mai 2017 pour l’adapter aux nouvelles dispositions relatives à la négociation obligatoire.

Les parties au présent avenant ont ainsi convenu :

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 : INFORMATIONS REMISES A L’OUVERTURE D’UN BLOC DE NÉGOCIATION ET DATES DES REMISES

Il est convenu entre les parties que les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations, à savoir notamment le calendrier, le lieu des réunions et les informations à remettre pour chaque thème de négociation, seront définies préalablement entre les partenaires à la négociation à l’occasion de la première réunion de négociation. Les informations remises aux syndicats seront consignées dans l’accord collectif ou à défaut le procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE SUIVI DU PRÉSENT AVENANT

Une fois par an en décembre, la direction remet aux délégués syndicaux un bilan des négociations obligatoires. Ce bilan précise la date d’engagement des négociations, le nombre de réunions tenues pour chaque bloc de négociation, l’issue de la négociation (accord ou procès-verbal de désaccord) et les principales informations remises.

ARTICLE 6 : QUALIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord constitue un avenant de révision à l’accord collectif conclu le 17 mai 2017 relatif à l’adaptation des règles de négociation obligatoire au sein du Cabinet dont il remplace toutes les dispositions.

Il est conclu en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

ARTICLE 7: DURÉE DE L'AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il prend effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 8 : RÉVISION DE L'AVENANT

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties à l'avenant devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’éventuel avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 9 : DÉPÔT DE L'AVENANT

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du Cabinet.

Celui-ci déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles conviennent qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord serait publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.

Le comité d'entreprise et le CHSCT seront informés de la signature du présent accord au cours de la prochaine réunion commune.

Les salariés seront collectivement informés du présent avenant approuvé, par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Courbevoie, le 26 juin 2018

En 8 exemplaires

FIDAL Le syndicat SNPJ-CFDT

Le syndicat CFTC Le syndicat SPAAC-CFE -CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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