Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et à l'organisation de l'information et de la consultation du Comité Social et Economique (CSE)" chez FIDAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDAL et le syndicat Autre et CFTC le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T09219007778
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : FIDAL
Etablissement : 52503152201109 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-05

Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et à l’organisation de l’information et de la consultation du Comité Social et Économique (CSE)

ENTRE :

La société FIDAL, société d’exercice libéral par actions simplifiée dont le siège social est à Courbevoie (92400), 4-6 Avenue d’Alsace, immatriculée au RCS de Nanterre sous le
N° 525 031 522,

Ci-après désignée « Fidal » ou « le Cabinet »

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société FIDAL :

Le Syndicat National du Personnel d’Encadrement et assimilés des Cabinets d’Avocats et activités connexes, S.P.A.A.C-C.F.E.-C.G.C, affilié à la Confédération Générale des Cadres,

Le Syndicat National des professions Judiciaires S.N.P.J-C.F.D.T,

Le Syndicat C.F.T.C,

d'autre part,

PRÉAMBULE 4

CHAPITRE I – MISE EN PLACE DU CSE 4

Article 1 : Périmètre du CSE 4

Article 2 : Calendrier de mise en place du CSE 4

Article 3 : Composition du CSE 5

Article 4 : Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

4.1 Nombre de membres de la CSSCT 5

4.2 Missions délégués à la CSSCT et modalités de leur exercice 6

4.3 Modalités de fonctionnement et nombre d’heures de délégation 7

4.4 Modalités de la formation des membres conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du code du travail 7

CHAPITRE II – FONCTIONNEMENT DU CSE 7

Article 5 : Ordre du jour et convocation 7

Article 6 : Délais d'information et de consultation du CSE 8

6.1 Délais maximums 8

6.2 Point de départ des délais 9

6.3 Consultations visées 9

Article 7 : Nombre de réunions ordinaires 9

Article 8 : Participation des membres du CSE aux réunions 10

Article 9 : Base de données économiques et sociales 10

9.1 Fonctionnement de la BDES 10

9.2 Architecture et contenu de la BDES 11

9.3 Mise à jour de la BDES 11

9.4 Effet de la mise à disposition des rapports et informations dans la BDES 12

Article 10 : Expression des observations et des vœux du CSE, et des questions diverses 12

Article 11 : Recours à la visioconférence 12

Article 12 : Établissement et communication du procès-verbal de réunion 13

CHAPITRE III – ORGANISATION DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE 13

Article 13 : Les orientations stratégiques 14

13.1 : Contenu de la consultation 14

13.2 : Périodicité de la consultation 14

13.3: Informations pour la consultation 14

Article 14 : La situation économique et financière 15

14.1 : Contenu de la consultation 15

14.2 : Périodicité 15

14.3 : Informations pour la consultation 15

Article 15 : La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 16

15.1 Contenu de la consultation 16

15.2 : Périodicité 16

15.3 Informations pour la consultation 17

Article 16 : Information du CSE sur la signature des accords 18

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 18

Article 17 : Durée de l’accord 18

Article 18 : Entrée en vigueur 18

Article 19 : Révision 19

Article 20 : Suivi de l’accord 19

Article 21 : Dépôt de l’accord 19

PRÉAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue

social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des dispositions d’ordre public applicables à la mise en place, au fonctionnement et à la consultation de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.

Les organisations syndicales et la Direction de Fidal sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement du Cabinet en vue des prochaines élections professionnelles.

CHAPITRE I – MISE EN PLACE DU CSE

Article 1 : Périmètre du CSE

Conformément aux dispositions de l'article L.2313-2 du code du travail, les parties définissent par les présentes le périmètre du futur CSE en vue de l'organisation des élections professionnelles.

Compte tenu de l'organisation du Cabinet et de la représentation actuelle du personnel au plan national (délégués syndicaux, comité d’entreprise, CHSCT), les parties confirment que le périmètre du CSE est celui de la SELAS Fidal.

En effet, les parties estiment que, pour conserver un dialogue social efficace et la cohérence existante au sein de l’ensemble du Cabinet, le cadre de mise en place du CSE le plus adapté est celui de Fidal.

En conséquence, un CSE unique sera constitué au niveau du Cabinet conformément à l'alinéa 1er de l'article L.2313-1 du code du travail.

Article 2 : Calendrier de mise en place du CSE

Les élections du CSE seront ainsi organisées au seul niveau du Cabinet au plus tard le 1er juin 2019.

Les parties conviennent que le vote électronique constituera la modalité de vote pour l’élection des membres du CSE.

Il est rappelé que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée le 20 décembre 2017.

Lors de sa dernière réunion, le CE décidera de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CSE bénéficiaire de la dévolution devra, lors de sa première réunion, décider, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par le CE dans sa délibération, soit de décider d’affectations différentes.

Article 3 : Composition du CSE

Les membres du CSE sont élus pour un mandat de 4 ans.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé par l’article R.2314-1 du code du travail.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois conformément aux dispositions de l’article L.2314-33.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Chaque organisation syndicale représentative au sein du Cabinet peut désigner parmi les membres du personnel du Cabinet un représentant syndical au CSE dans les conditions fixées par l’article L.2314-2 du code du travail. Ce dernier a une voix consultative.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Article 4 : Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

En application de l’article L.2315-36 du code du travail est créée une commission santé, sécurité et conditions de travail unique au sein du CSE unique.

4.1 Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est composée de huit membres (dont deux pour le 1er collège, un pour le 2ième et le 3ème collège chacun et quatre pour le 4ème collège).

Les membres de la commission sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée lors de la 1ère réunion selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat notamment par suite de rupture de son contrat de travail, le CSE procédera à son remplacement dans les mêmes conditions prévues au paragraphe précédent.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au Cabinet et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres par un vote à la majorité des membres présents. Le secrétaire est chargé de rapporter les travaux de la commission au CSE.

4.2 Missions déléguées à la CSSCT et modalités de leur exercice

En application de l’article L.2315-8 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-94 du code du travail et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT pourra :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effectifs exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail ;

  • contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle ;

  • susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du code du travail.

Pour l’exercice de ces missions, la CSSCT procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La CSSCT formule, à son initiative et examine à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie au sein du Cabinet ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale.

4.3 Modalités de fonctionnement et nombre d’heures de délégation

Selon les dispositions légales en vigueur, au moins quatre réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT se réunira avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Sont invitées aux réunions avec voix consultative les personnes mentionnées à l’article L.2314-3 du code du travail.

Les membres de la CSSCT auront la possibilité de soumettre dans le cadre de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion du CSE les points qu’ils souhaitent aborder.

4.4 Modalités de la formation des membres conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du code du travail

Les membres de la CSSCT bénéficient au cours de leur mandat de la formation prévue par les textes en vigueur (L.2315-40 du code du travail).

CHAPITRE II – FONCTIONNEMENT DU CSE

Les réunions du CSE doivent permettre un échange fructueux grâce à une information complète donnée régulièrement par la Direction pour favoriser un dialogue constructif.

Article 5 : Ordre du jour et convocation

Il est rappelé que le secrétaire adjoint exerce toutes les fonctions du Secrétaire en cas d'indisponibilité de ce dernier. C’est pourquoi chaque fois que le secrétaire est évoqué dans le présent accord, il faut entendre le secrétaire adjoint en cas d’indisponibilité du secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par accord collectif de travail y sont inscrites de plein droit par l'une ou l’autre des parties. En outre, en cours de réunion du CSE, le président et le secrétaire peuvent décider qu'un point sera automatiquement inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante.

Les parties conviennent de la possibilité au cas par cas de tenir la réunion de préparation de l’ordre du jour par visioconférence.

Dans la mesure où les élus auront émis des vœux ou observations à l’occasion d’une réunion, à défaut de réponse au cours de cette réunion, le sujet sera mis à l'ordre du jour de la réunion suivante pour entendre la réponse de la Direction. Il en sera de même pour les questions diverses.

Les convocations sont transmises par l'employeur par courriel sur la boîte professionnelle des membres du CSE avec accusé réception et protégées par un mot de passe transmis confidentiellement aux intéressés.

Le délai de consultation court à compter :

  • de la communication par courriel par l'employeur des informations nécessaires (date d’envoi) ;

  • ou de l'information par l'employeur, via SharePoint, de la mise à disposition effective de ces informations dans la base de données économiques et sociales (BDES).

En cas d’absence, tout membre du CSE pourra demander à la Direction sociale interne de recevoir également les convocations et documents annexés sur son adresse de messagerie personnelle pour la durée de l’absence.

A ce titre, il s'interdit de transmettre toute information à des tiers et s'oblige à sécuriser l'accès aux documents informatiques adressés par le Cabinet afin de leur conserver leur caractère confidentiel.

L’ordre du jour et la convocation doivent être communiqués au plus tard trois jours avant la réunion (article L.2315-29 du code du travail).

Article 6 : Délais d'information et de consultation du CSE

Il est rappelé le principe général selon lequel tout avis doit être donné au cours d'une réunion dûment convoquée (cf art 5 ci-dessus).

Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

6.1 Délais maximums

Sauf dispositions législatives spéciales, le CSE dispose du délai maximum de dix jours calendaires pour rendre un avis dans le cadre d’une consultation récurrente ou ponctuelle. Ce délai est porté à un mois en cas d'intervention d'un expert. A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE conserve néanmoins la possibilité de rendre son avis avant l'expiration des délais susvisés.

Ces délais permettent au CSE d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

Lors de la réunion de préparation de l'ordre du jour, le président et le secrétaire du CSE déterminent ensemble les points qui seront soumis à consultation lors de la réunion du CSE et ceux qui nécessiteraient une réunion supplémentaire.

Toutefois, s'il apparaît aux membres lors de la réunion du CSE, que le sujet traité est complexe ou justifie une demande d'informations complémentaires, les élus délibèreront sur la nécessité d'un délai ou de documents supplémentaires et émettront un vote à la majorité des titulaires, ou faisant fonction de titulaires. Une nouvelle date de réunion sera alors fixée avec un délai suffisant pour permettre, le cas échéant, la communication de nouveaux documents, sans que le délai entre la nouvelle communication et la réunion ne soit inférieur à dix jours calendaires.

Ce dispositif a pour finalité de ne pas appliquer la règle selon laquelle si l'avis n'est pas donné au terme d'un mois, il est présumé négatif.

6.2 Point de départ des délais

Sauf dispositions législatives spéciales, le délai de consultation du CSE court à compter du jour :
  • de la communication par courriel par l'employeur des informations prévues par le présent accord pour la consultation (date d’envoi du courriel);

  • ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

6.3 Consultations visées

Sauf dispositions législatives spéciales, ces délais maximums s'appliquent à toutes les consultations du CSE, que celles-ci soient récurrentes (consultations visées au chapitre III) ou ponctuelles (notamment les articles L.2312-8, L.2312-37 et suivants L.2315-5 et L.2315-6 du code du travail).

Article 7 : Nombre de réunions ordinaires

Il est convenu de fixer le nombre des réunions ordinaires du CSE à au moins six par année civile dont quatre au moins portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail en application de l'article L.2315-27 du code du travail.

La majorité des membres titulaires pourra demander à tout moment à la Direction de fixer une réunion extraordinaire.

Article 8 : Participation des membres du CSE aux réunions

En application de l'article L.2314-1 alinéa 2 du code du travail, seuls les membres titulaires du CSE assistent aux réunions.

L'ordre du jour des réunions du CSE et les annexes sont communiqués par le président aux membres du CSE, titulaires et suppléants.

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Cette transmission aux suppléants a pour objet de les informer de l'ordre du jour de la réunion de sorte que le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché. Dans cette hypothèse, la communication de l'ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du CSE.

Pour l’organisation de la suppléance, il est fait application de l’article L.2314-37 du code du travail selon lequel : « Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section [notamment décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible] ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, de dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ».

Les parties conviennent de confier au secrétaire du CSE la mission d’organiser la suppléance dans le respect de l’article susvisé.

Article 9 : Base de données économiques et sociales

9.1 Fonctionnement de la BDES

La BDES est hébergée sur un espace SharePoint disponible depuis les Espaces Collaboratifs. L'accès à la base se fait depuis la session Evolix : les contributeurs et représentants du personnel pourront accéder à la BDES après s'être connectés sur leur session depuis les locaux de Fidal ou à distance via un accès sécurisé.

Tous les membres du CSE (titulaires et suppléants et représentants syndicaux) ont accès à la BDES, de même que les délégués syndicaux. La BDES est consultable aux heures d'accessibilité des outils informatiques du Cabinet.

En cas de mise à jour de la BDES, une seule information quotidienne sera envoyée par courriel aux représentants du personnel susvisés.

9.2 Architecture et contenu de la BDES

Il est prévu d'organiser le contenu de la BDES dans le respect de l'article R 2312-9 du code du travail issu du décret du 29 décembre 2017.

Toutefois, en application de l'article L.2312-21 du code du travail, les parties conviennent d'exclure de la BDES du Cabinet les lignes prévues par le décret du 29 décembre 2017 :

  • 1°B-b et c
  • 1°C

  • 5°A

  • 7°A

  • 7°E

Les informations contenues dans la BDES constituent le support des consultations récurrentes (consultations visées au chapitre 3). De même sont remises dans la BDES les informations mentionnées aux articles L.2312-69 et R.2312-21 et suivants du code du travail.

Par exception, les informations pour une réunion du CSE, présentées comme confidentielles par la Direction qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations, ainsi que les informations liées à une consultation ponctuelle, continueront à être adressées par courriel sécurisé sans être mises dans la BDES.

9.3 Mise à jour de la BDES

Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, a minima dans le respect des périodicités prévues par le code du travail, selon la périodicité retenue pour les consultations récurrentes et tous les trimestres pour les informations trimestrielles ou annuelles pour les informations annuelles.

Les parties conviennent que les informations portent sur les trois années antérieures, l'année en cours et l'année suivante sous forme de grande tendance prévisionnelle. Les informations des années précédentes seront supprimées au fur et à mesure.

9.4 Effet de la mise à disposition des rapports et informations dans la BDES

La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmises de manière récurrente au CSE vaut communication à celui-ci des rapports et informations.

Article 10 : Expression des observations et des vœux du CSE, et des questions diverses

Les points évoqués lors des réunions du CSE qui ne donnent pas lieu à consultation peuvent être éventuellement assortis d'observations du CSE.

Les vœux émis par le CSE seront formulés à l'occasion d’une consultation ponctuelle ou récurrente.

Le président, à défaut de réponse au cours de la réunion, répondra aux observations et aux vœux lors de la réunion suivante.

En fin de réunion, seront récapitulés les sujets qui seront mis à l'ordre du jour de la réunion suivante.

Article 11 : Recours à la visioconférence

Le recours pour l'ensemble du CSE au dispositif de visioconférence, visé par l'article L.2315-4 du Code du travail, n'est prévu qu'en cas de réunion extraordinaire et après accord entre le président du CSE et le secrétaire.

Un membre du CSE qui ne pourrait se rendre à une réunion extraordinaire pourra y participer à distance grâce à la visioconférence. Pour cela, il utilisera les moyens techniques installés dans le bureau Fidal le plus proche. Il pourra, toutefois, sur demande auprès de la Direction des Systèmes Informatiques, utiliser un ordinateur personnel à la condition que ce dernier réponde aux exigences techniques liées à l'utilisation du logiciel spécifique permettant de se connecter en visioconférence au système Fidal. La validation des exigences techniques passe par un test de bon fonctionnement huit jours au moins avant à la date de visioconférence.

Tout document utile pourra être projeté au cours de la visioconférence.

Tout membre du CSE qui utilisera la visioconférence s'engage à ce qu'aucune personne extérieure au CSE ne soit présente dans la salle d'où il communique afin de garantir la confidentialité des débats.

Il est précisé que les élus pourront, s’ils l’estiment utile, recourir à la visioconférence pour toute réunion.

Article 12 : Établissement et communication du procès-verbal de réunion

Le secrétaire établit le procès-verbal de la réunion du CSE qui contient :

  • le résumé des points mis à l’ordre du jour ;

  • les délibérations et avis ;

  • le cas échéant les vœux ou les observations du CSE ;

  • les points évoqués au titre des questions diverses ;

  • les réponses de la Direction ou la mention du renvoi du point à l’ordre du jour de la réunion suivante.

Le procès-verbal est transmis à la Direction le plus tôt possible et au plus tard quinze jours avant la réunion suivante.

Il est également transmis aux membres du CSE.

Il est convenu que pour les points présentés comme placés sous le sceau de la confidentialité ou de l'obligation de discrétion par la Direction, la mention « confidentiel » sera expressément portée et le contenu du procès-verbal y afférent sera inscrit en italique.

Le procès-verbal est soumis à approbation lors de la réunion suivante.

En cas de désaccord, la position de l'employeur sur les points concernés sera mentionnée dans le procès-verbal soumis à approbation.

Le secrétariat du CSE téléchargera sur l’intranet de Fidal, dans les meilleurs délais, le procès-verbal approuvé, après avoir retiré les points en italique. Le document portera le filigrane « A usage strictement interne ».

CHAPITRE III – ORGANISATION DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE

En vertu de l'article L.2312-17 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, les consultations récurrentes sont regroupées sous les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques

  • La situation économique et financière

  • La politique sociale, les conditions de travail et l 'emploi

Article 13 : Les orientations stratégiques

13.1 : Contenu de la consultation

La consultation du CSE porte sur :

  • les orientations stratégiques du Cabinet définies par le Directoire ;

  • leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • les orientations de la formation professionnelle.

Le CSE émet un avis unique sur les orientations stratégiques du Cabinet et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au Directoire qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication à l'occasion de la réunion qui suit et peut y répondre.

13.2 : Périodicité de la consultation

La périodicité de cette consultation est triennale.

Il est convenu que le CSE sera informé et consulté lors de la réunion qui précédera la tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire, habituellement fixée en mars.

La première consultation en application du présent accord aura lieu en 2020.

Un point d’étape sur les orientations stratégiques sera présenté chaque année par le président dès 2019.

13.3: Informations pour la consultation

Les membres du CSE recevront notamment les informations suivantes:

  • les orientations stratégiques du Cabinet définies par le Directoire avec leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • les orientations du Cabinet en matière de formation professionnelle ;

  • la GPEC.

Article 14 : La situation économique et financière

14.1 : Contenu de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière porte également (article L.2312-25 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017) sur :

  • la politique de recherche et de développement technologique du Cabinet ;

  • l’utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

En raison de l'activité du Cabinet, non concernée par les deux points ci-dessus, les parties sont convenues de les retirer de la consultation susvisée.

Le CSE émet un avis unique sur la situation économique et financière.

14.2 : Périodicité

Les parties conviennent de porter la périodicité de cette consultation à trois ans.

La consultation interviendra avant l’assemblée générale fixée habituellement en mars.

La première consultation en application du présent accord aura lieu en 2020.

14.3 : Informations pour la consultation

L'employeur met à la disposition du CSE :

1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière du Cabinet ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. (L’employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° F, 8° et 9° de la base de données BDES).

2° Les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée ordinaire des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.

3° Les documents établis en application des articles L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L.232-4 du code du commerce. Ces documents sont réputés confidentiels au sens de l'article L. 2315-3 du code du travail.

Article 15 : La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

15.1 Contenu de la consultation

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est organisée autour de trois blocs de consultation :

Bloc 1 : Formation et évolution de l’emploi:

  • Programme pluriannuel de formation ;

  • Actions de formation envisagées ;

  • Evolution de l'emploi ;

  • Apprentissage.

Bloc 2 : Bilan social visé à l'article L.2312-28 du code du travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Bloc 3 : Métiers et conditions de travail

  • Qualifications ;

  • Conditions d'accueil en stage ;

  • Actions de prévention en matière de santé et de sécurité, et de conditions de travail ;

  • Congés ;

  • Aménagement du temps de travail ;

  • Durée du travail.

15.2 : Périodicité

  • La périodicité de la consultation sur les blocs 1 et 2 est annuelle

La consultation est organisée au premier trimestre de l'année suivante dans le cadre de deux réunions ordinaires (une réunion pour chaque bloc) à l’issue desquelles le CSE donne un avis unique.

La première consultation sur les blocs 1 et 2 en application du présent accord aura lieu en 2020.

  • La périodicité de la consultation sur le bloc 3 est triennale.

La consultation interviendra au premier semestre lors d'une ou plusieurs réunions si nécessaire. Le CSE rendra un avis unique sur ces thèmes.

La première consultation sur le bloc 3 en application du présent accord aura lieu en 2021.

15.3 Informations pour la consultation

Les membres du CSE bénéficieront des informations visées à l'article L.2312-26 du code du travail :

1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L.2242- 3 ;

3° Les informations sur le plan de formation du personnel;

4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation;

5° Les informations sur la durée du travail portant sur :

  • Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable;

  • A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121- 39 ;

  • Le bilan du travail à temps partiel réalisé ;

  • Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;

  • La durée, l'aménagement du temps de travail la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

7° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;

8° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

Enfin, l'employeur communique aux membres du CSE le bilan social (article L.2312-28 et suivants du code du travail).

Ces informations sont prévues aux rubriques 1° A. 2°. 4°. et 5° de la BDES.

Article 16 : Information du CSE sur la signature des accords

Le CSE sera informé de toute signature d'un accord collectif au sein du Cabinet à l'occasion de la réunion qui suivra cette signature.

Chaque organisation syndicale représentative dans le Cabinet pourra, en accord avec la Direction, et avant de signer, demander à ce que l'accord soit préalablement soumis à la consultation du CSE.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six ans courant à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée ci-dessous.

Article 18 : Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet lors de l’organisation des prochaines élections professionnelles pour la mise en place du CSE au plus tard le 1er juin 2019.

En application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein du Cabinet relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues (CE, CHSCT), notamment l’accord collectif relatif au CE conclu le 7 septembre 2016, deviendront caduques lors de la mise en place du CSE.

Il est précisé que pour l’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au CE et au CHSCT, le terme CSE se substituera aux termes CE et CHSCT.

Article 19 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties à l'accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 15 jours ouvrés suivant

la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. Les parties s’efforceront d'entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

Article 20 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un suivi à l'occasion d’une réunion des partenaires sociaux. Dans ce cadre, il est convenu d’une clause de rendez-vous au plus tard dans les 24 mois d'application du présent accord.

Article 21 : Dépôt de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du Cabinet.

Celui-ci déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles conviennent qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord serait publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail, ainsi qu’aux membres du futur CSE à l’issue des élections professionnelles.

Le comité d'entreprise et le CHSCT seront informés de la signature du présent accord au cours de la prochaine réunion commune.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé, par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Courbevoie, le 5 septembre 2018 , en huit exemplaires originaux

FIDAL SPAAC-CFE-CGC

S.N.P.J-C.F.D.T

C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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