Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2021" chez TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01721002825
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE
Etablissement : 52658007100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux modalités de prise en charge des frais et temps de déplacement des IRP (2018-06-20) Accord relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de Renaud Pons (2020-06-09) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 sur les salaires (2020-10-08) Accord NAO 2022 (2022-05-31) Avenant Accord ASC du CSE (2022-05-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 sur les salaires

Entre les soussignés:

  • La Société RENAUD ROGER ET COMPAGNIE, immatriculée sous le numéro 52658007100011,

  • dont le siège social est sis Goutrolles – 17800 PONS,

  • représentée par agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • CFDT représentée par,

En qualité de délégué syndical

  • FO représentée par,

En qualité de délégué syndical

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire 2021.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans ce cadre les 12 mars, 2 avril, 6 mai, et 28 mai 2021.

Les attentes exprimées par tout ou partie des représentants du personnel du groupe et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu difficile l’avancée et la finalisation des négociations au sein des différentes entités, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et de ses conséquences tant économiques que sociales, et des efforts réciproques déjà consentis.

C’est dans ce contexte spécifique que, à titre exceptionnel, la Direction générale et les organisations syndicales représentatives ont parallèlement ouvert des discussions et sont finalement convenues d’un accord atypique « de cadrage » des NAO qui devront être signées dans chacune des filiales du groupe STG au titre de l’année 2021, sous réserve des conditions rappelées dans l’article 11 du présent procès-verbal.

A l’issue de la réunion en date du 28 mai 2021, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées :

Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

  1. Article 2/ Salaires effectifs

    1. 2-1- Taux horaires

Les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO d’une revalorisation des taux horaires de base, du personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise, à hauteur de 30 centimes au total sur l’année 2021, suivant une mise en application ventilée de la façon suivante :

  • 20 centimes d’euros de revalorisation des taux horaire de base applicable à compter du 1er mai 2021 ; revalorisation qui s’applique à tous les taux horaire de base en vigueur à la date de signature du présent procès-verbal ;

  • 10 centimes d’euros additionnels de revalorisation des taux horaire de base applicable à compter du 1er octobre 2021.

    1. 2-2- Primes d’ancienneté

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Barème applicable ouvriers :

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Barème applicable employés et agents de maîtrise :

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Il est décidé de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté propres à l’entreprise :

L’ancienneté est majorée de 2% tous les 5 ans au-delà de 15 ans d’ancienneté.

2-3- Autres primes :

  • Pour le personnel de l’atelier : le montant de la prime d’astreinte est maintenu à 130 € bruts.

    1. 2-4- Rémunération du dimanche

La rémunération des dimanches s’établit comme suit :

Personnel roulant :

Il est convenu que la valeur des primes de « départ dimanche » sera maintenue selon les modalités suivantes :

Dimanche H départ montant €
5H à 9H 52
9H à 13H 48
13H à 15h 43
15H à 17H 36
17H à 19H 29
19H à 21H 22
21H à 24H 17

Prime retour sur dimanche : application des dispositions conventionnelles en vigueur (prime + ou – de 3 heures travaillées)

Personnel sédentaire : Prime de 45 € bruts.

2-5- Rémunération des jours fériés

La rémunération des jours fériés s’établit comme suit :

  • Conducteurs :

    • Jour férié non travaillé (ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire)

      • valorisation de la journée contractuelle à hauteur de l’horaire journalier de référence

    • Jour férié ordinaire travaillé :

Le traitement des jours fériés ordinaires travaillés pour les conducteurs est maintenu avec :

-valorisation du jour férié travaillé à 7,80H ou 8,60H, selon l’horaire contractuel.

- application d’une prime de départ jour férié selon modalités suivantes :

Départ avant 15H : 70 euros,

Départ après 15H : 35 euros,

En cas de retour sur jour férié : maintien de la valorisation du jour férié travaillé à 7,80H ou 8,60H, selon l’horaire contractuel.

  • Manutentionnaires :

    • Jour férié non travaillé :

      • non déduction de l’absence (aucune perte de rémunération sur la journée concernée)

    • Jour férié travaillé :

      • Décompte des heures réellement effectuées

      • Primes - ou + de 3 heures travaillées revalorisées à hauteur respectives de 15€ et 45€

  • Administratifs (hors cadres) :

    • Jour férié non travaillé :

      • non déduction de l’absence (aucune perte de rémunération sur la journée concernée)

    • Jour férié travaillé :

      • Décompte des heures réellement effectuées

      • Prime 45 € bruts

  • Atelier (hors cadres) :

    • Jour férié non travaillé :

      • non déduction de l’absence (aucune perte de rémunération sur la journée concernée)

    • Jour férié travaillé :

      • Décompte des heures réellement effectuées

      • Prime 45 € bruts, sauf si perception d’une prime d’astreinte concomitante

      1. 2-6- Prime annuelle

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime annuelle (sauf les cadres ou autres profils bénéficiant d’une prime contractuelle en tenant lieu).

Le caractère automatique et le caractère pérenne de son existence ont été débattus lors des négociations.

Pour cette année, le principe de reconduction a prévalu. Les modalités de versement de cette prime sont les suivantes :

Ancienneté requise pour en bénéficier : 12 mois

Date d’appréciation de cette ancienneté : Au 30 novembre 2021

Condition de présence : Au 30 novembre 2021(*)

Date de versement : Paie de novembre 2021

Base de calcul : 1 200 € bruts.

Montant versé : Afin de favoriser la fidélité et l’engagement des salariés, il est décidé d’appliquer le barème suivant :

Prorata lié à la présence : le montant ci-dessus subira une minoration en cas d’absence du salarié. Par absence, il convient de retenir les absences qui n’ont pas le caractère légal de temps de travail effectif, à savoir la maladie, les absences injustifiées ou autres. En revanche, les absences pour maternité, paternité, accident du travail, congés exceptionnels familiaux ne seront pas prises en compte.

(*) Les parties ont convenu d’une disposition dérogatoire à la condition de présence au 30 novembre 2021 applicable aux cas de départ en CFA (dispositif de retraite anticipée applicable au personnel roulant) ou de retraite des salariés ; dans ce cas, il sera versé un montant calculé au prorata du temps de présence sur l’exercice concerné par ledit départ en retraite.

Ces dispositions annulent et remplacent tout autre type d’usages préalablement existant.

2-7- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.

Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

  1. Article 3/ La prévoyance

    1. 3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place.

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire quand mise en place

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

3.2 Complémentaire santé dite mutuelle – participation employeur

Il a été convenu que la société prenne en charge le montant de sa participation mensuelle à hauteur de 42,30 € par salarié, correspondant à l’ajustement de la cotisation de base du régime de frais de santé liée à l’augmentation du PASS prise en charge par la société pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles resteront, quant à elles, à la charge du salarié.

  1. Article 4/ L’organisation du temps de travail

    1. 4-1- Décompte et aménagement du temps de travail

Les règles applicables au personnel roulant et sédentaire de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail sont régies par l’accord Aménagement du temps de travail signé le 20 juin 2018.

4-2- Congés payés

Il est rappelé que la période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

  • Le solde des congés payés restant à la date du 31 mai 2021 seront mis à zéro hors cas légaux de report.

Sur demande dûment motivée, le salarié pourra prendre des congés « par anticipation ». Dans ce cas, le solde de congés payés pourrait être temporairement négatif, dans la limite de 3 jours.

Les parties ont convenu par ailleurs d’une renonciation collective de tous les salariés aux congés de fractionnement ; la Direction quant à elle renonçant à activer les 7h au titre de la journée de solidarité.

4-3- Congé pour Enfant Malade

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté pourront bénéficier de la prise en charge de trois jours d’absence par an pour cause d’enfant malade. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés.

Il est précisé que le nombre de jours de congés pour enfant malade s’entend pour l’ensemble des enfants et pour l’année, et non enfant par enfant.

En revanche, comme il s’agit d’un congé accordé par salarié, chacun des conjoints peut en bénéficier.

4-4- Congé pour Evénement familiaux

Il est rappelé que pour les congés exceptionnels pour évènements familiaux soient appliqués les dispositions de la Loi Travail si elles sont plus favorables que celles de la convention collective du transport routier, soit pour mémoire :

Nature de l'évènement Nombre de jours de congés
Ouvriers ayant moins de 3 mois d'ancienneté Autres personnes  
Convention Collective Loi EL KHOMRI
Naissance d'un enfant 3 3  
Arrivée au foyer en cas d'adoption 3 3  
Mariage du salarié ou PACS 4 4  
Mariage d'un enfant 1 2* 1
Décès du conjoint 2 3 3
Décès du concubin     3
Décès d'un enfant 2 2 5
Décès du père ou de la mère 1 2 3
Décès d'un ascendant (1) ou d'un descendant (2)   2*  
Décès du beau-père ou de la belle-mère 1 1 3
Décès d'un frère ou d'une sœur 1 1 3
Journée défense et citoyenneté 1 1  
Annonce survenu handicap     2
*Disposition conventionnelle plus favorable que la loi
(1) autre que le père ou la mère
(2) autre qu'un enfant

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes

Les dispositions relatives à l’égalité professionnelle sont régies par l’accord collectif égalité hommes / femmes signé le 01/07/2019.

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la Société.

La Société encourage :

- à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

- à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

- à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

- à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;

Article 7/ Autres avantages et dispositions : valorisation complémentaire du budget des activités sociales et culturelles du CSE

Les parties ont convenu du maintien de l’accord d’entreprise conclu à durée indéterminée le 9 juin 2020, relatif à la participation patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la société ; participation fixée à un taux supérieur d’un total de 1,01 % de la masse salariale (comprenant le taux obligatoire de 0,4% prévu par la convention collective des transports routiers).

Le virement mensuel à hauteur de ce taux est applicable depuis le 1er janvier 2021 ; le CSE prenant pour sa part l’engagement d’acter en réunion plénière ordinaire ou extraordinaire des modalités d’attribution en fonction de critères non discriminants conformes aux attendus légaux et réglementaires.

Il appartiendra au C.S.E. de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, chèques « Cadhoc » de fin d’année ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.

Article 8/ CONDITIONS DE REPARTITION DE LA PARTICIPATION AUX RESULTATS

Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2021, de finaliser avant le 1er octobre 2021, pour l’ensemble des filiales du groupe, un accord, ou un avenant à l’accord existant, visant à répartir le montant total de la participation aux résultats de l’entreprise (réserve spéciale de participation) à titre égalitaire entre tous les salariés en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence, et non plus proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré.

Article 9/ AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL – ACCORD QVT

Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2021, de se réunir avant le 30 septembre, afin d’ouvrir la négociation d’un accord dit « Qualité de Vie au Travail ».

Article 10/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Il est rappelé par les parties ont convenu que l’entrée en vigueur des engagements du présent accord sont conditionnées par une absence constatée sur l’ensemble des filiales du groupe d’une part de toute variation de négociation au regard des dispositions susvisées et d’autre part de toute initiative de pression ou de menace collective, de quelle que nature que ce soit. Il a été acté de façon expresse que dans le cas contraire, les dispositions du présent accord seront, de façon définitive et irréversible, nulles et non avenues.

Le présent PV NAO est conclu à durée indéterminée. Les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations annuelles obligatoires au plus tard le 12 mars 2022.

Les parties ont convenu du maintien des accords négociés lors des années précédentes.

ARTICLE 11/ CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 12/ REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée,

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction des Transports RENAUD:

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pons, le 28/05/2021, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :

Directeur de Site

CFDT

En qualité de Délégué Syndical

FO

En qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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