Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01722003974
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE
Etablissement : 52658007100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux modalités de prise en charge des frais et temps de déplacement des IRP (2018-06-20) Accord relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de Renaud Pons (2020-06-09) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 sur les salaires (2020-10-08) Accord relatif à la NAO 2021 (2021-05-28) Avenant Accord ASC du CSE (2022-05-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A

LA NAO 2022 DE LA SOCIETE RENAUD FRERES ET CIE (RNC)

Entre les soussignés :

La société RENAUD ROGER ET COMPAGNIE, dont le siège social est situé à Goutrolles - 17800 PONS, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, dument habilité.

D'une part,

Ci-après dénommée « La Société »

Et,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • CFDT représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • FO, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les parties »

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire 2022.

Dans ce cadre, les parties ont échangé lors des réunions qui se sont tenues les 11 mars, 14 avril et 6 mai 2022.

Les attentes exprimées par les représentants du personnel et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu difficile l’avancée et la finalisation des négociations.

A l’issue de la réunion en date du 6 mai 2022, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées :

REVALORISATION DES REMUNERATIONS DE BASE ARTICLE 1

Les parties ont convenu qu’aucune augmentation générale visant à revaloriser les taux horaires (hors revalorisation légale et conventionnelle de branche) ne sera appliquée cette année, et ce pour l’ensemble des salariés de la société afin de privilégier exclusivement la mise en place d’une prime dite de 13ème mois telle que décrite à l’article 2 du présent accord.

PRIME DITE DE 13ème MOIS ARTICLE 2

Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2022, de la mise en place d’une prime dite de 13ème mois telle que décrite ci-dessous ; prime qui annule et remplace l’actuelle prime de fin d’année dite « prime annuelle », dans les conditions visées à l’article 1 et 3 du présent accord.

2.1 Bénéficiaires

La prime de 13ème mois est versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise (hors cadres et salariés bénéficiant d’une prime contractuelle annuelle en tenant lieu) selon les modalités et conditions définies ci-dessous.

2.2 Montant et modalités de versement

  • Montant de la prime de 13ème mois :

La prime de 13ème mois est égale au salaire de base (c’est-à-dire hors primes et hors heures majorées prévues au contrat de travail) en vigueur au moment du versement de la prime. Tout autre élément de rémunération est exclu de l’assiette de calcul.

  • Les modalités de versement sont les suivantes :

  1. Ancienneté requise pour en bénéficier :

12 mois d’ancienneté au 30/11/N (soit une embauche au plus tard le 01/12/N-1) déclenche le versement du 13ème mois (sous réserve du traitement de l’incidence des absences ci-dessous) en un seul versement sur la paie de Novembre de l’année N.

  1. Incidence des absences :

Le montant de la prime subira une minoration en cas d’absence du salarié. Par absence, il convient de retenir les absences qui n’ont pas le caractère légal de temps de travail effectif.

Ainsi, les absences pour maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle, congés pour évènements familiaux, congés payés, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, formation à la demande de l’employeur n’auront aucune incidence sur le montant de la prime 13ème mois.

En revanche, le montant de la prime 13ème mois sera calculé prorata temporis dans toute autre hypothèse d’absence survenue au cours de la période de référence et notamment dans les cas suivants : maladie, absence injustifiée, mise à pied disciplinaire, etc.

  1. Condition de présence dans les effectifs le 30/11/N de l’année de référence N et départ en CFA ou en retraite :

Les parties ont convenu qu’il sera versé une prime de 13ème mois calculée au prorata temporis du temps de présence sur l’exercice concerné par le départ en retraite ou CFA. A titre d’exemples, sous réserve du traitement de l’incidence des absences visées ci-dessus, le départ en CFA/retraite en date du 31 mars de l’année de référence N donne droit au versement d’une prime de 13ème mois calculée sur une base 3/12ème, le départ en CFA/retraite en date du 30 juin de l’année de référence donne droit au versement d’une prime de 13ème mois calculée sur une base 6/12ème.

AVENANT RELATIF A l’ACCORD ASC ARTICLE 3

Les parties ont convenu de la signature d’un avenant modifiant les modalités de versement de la dotation ASC du CSE prévues par l’accord signé le 9 juin 2020 (passage à compter du 1er janvier 2023 du dispositif actuel avec virements mensuels à hauteur de 1,01% de la MS à un virement mensuel à hauteur de 0,4% avec versement complémentaire au mois de mai de chaque année d’une dotation exceptionnelle).

DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 4

Il est rappelé que les parties ont convenu que l’entrée en vigueur effective des engagements du présent accord sont conditionnées par une absence constatée d’une part de toute variation de négociation au regard des dispositions susvisées et d’autre part de toute initiative de pression ou de menace collective, de quelle que nature que ce soit, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire de la société. Il a été acté de façon expresse que dans le cas contraire, les dispositions du présent accord seront, de façon définitive et irréversible, nulles et non avenues.

Le présent accord fera alors l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la société RNC :

- Un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Les parties ont convenu du maintien des accords négociés lors des années précédentes ayant un objet différent du présent accord.

Les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations annuelles obligatoires au plus tard le 10 mars 2022.

Fait à PONS, le 31 mai 2022

En 3 exemplaires, dont un a été remis à chacune des parties.

Pour la Société Pour CFDT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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