Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à la prise des jours de repos en raison du coronavirus" chez GREGOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREGOIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01620001164
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : GREGOIRE SAS
Etablissement : 52725008800020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-05-24) PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2022-02-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la prise des jours de repos en raison du coronavirus

Entre :

La société GREGOIRE SAS, dont le siège social est situé 89 Avenue de Barbezieux, 16100 CHATEAUBERNARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le SIRET n° 527 250 088 00020, représentée par Monsieur David CAUSSE agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GREGOIRE :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame x, agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO, représentée par Madame x, agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur x, agissant en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.

Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés.

L’entreprise a mis en place et multiplié de jour en jour le télétravail au sein de nombreux services.

Ce type d’organisation a d’abord été imposé à tous les salariés dont le poste est télétravaillable détenteurs d’un ordinateur portable professionnel.

Ensuite, il a été établi une liste de salariés dont le poste est « télétravaillable », avec déploiement d’une solution informatique pour permettre le travail à domicile.

Un plan de continuité a été signé le 18 mars 2020, ayant obtenu la validation par Madame l’Inspectrice du travail. Il contient les informations concernant les mesures prises en interne sur la santé et la sécurité des collaborateurs

L’effectif en production a été partiellement impacté par les absences d’opérateurs (garde d’enfant, arrêt maladie …), mais aussi l’absence de plusieurs intérimaires.

Les stocks ont permis toutefois de faire face à la situation, mais des fournisseurs ont suspendu temporairement leur activité. L’entreprise va rapidement manquer de pièces pour continuer à produire avec efficacité.

Dans ce contexte, le recours au chômage partiel n’étant pas envisagé à ce jour, l’entreprise a décidé d’organiser unilatéralement les futures périodes d’absence jusqu’au 31/12/2020 selon les modalités ci-dessous.

Article 1 : Congés payés

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise pourra :

  • Dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Les congés payés supplémentaires, accordés au titre de l’ancienneté sont également concernés.

  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La date limite pour solder les congés payés acquis est maintenue au 30 avril 2020, mais pourra être reportée à une date ultérieure à de rares exceptions, et à la discrétion du Président de Grégoire SAS.

L’entreprise incite fortement à prendre 10 jours ouvrés de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Article 2 : Jours de repos

  • Utilisation des jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis par les salariés au forfait

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc et dans la limite de 10 jours :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

  • Utilisation des droits affectés sur un compte épargne temps

L’employeur peut imposer que les droits affectés sur le CET (en jours et/ou en heures) soient utilisés pour la prise de jours de repos, dans la limite de 10 jours, dont il détermine la date et en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ces jours de repos ne pourront excédés 10 jours en cumul JRTT/CET.

Article 3 : Autres types de repos

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc et jusqu’à épuisement des compteurs :

  • Décider de la prise et/ou modifier unilatéralement les dates de prise des repos compensateurs (RC) ;

  • Décider de la prise et/ou modifier unilatéralement les dates de prise des RTTR acquises par les salariés au forfait

Article 4 : Dispositif d’aménagement du temps de travail (modulation)

En référence à l’accord collectif du 24 octobre 2016, l’horaire affiché peut être modifié avec un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Toutefois, en cas notamment d’à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de contraintes climatiques ou catastrophe naturelle ou d’exigence mettant en jeu la pérennité de l’emploi, les salariés peuvent être prévenus des changements de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée.

Article 5 : Modalités

Le nombre total de jours de congés et repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date sont limités dans les conditions suivantes :

  • 5 jours de congés maximum

  • 10 jours de RTT/CET maximum en cumul

  • Repos compensateurs et RTTR jusqu’à épuisement des « compteurs »

La période de prise imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Un ordre des priorités dans les types d’absence a été établi :

  1. Les congés payés et ancienneté

  2. Les RTT

  3. Les repos compensateurs et RTTR

  4. Le CET

  5. La modulation

Toutes les situations seront étudiées afin de trouver le meilleur compromis dans l’intérêt de l’entreprise et des services. La validation finale appartiendra au Président de Grégoire SAS.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés des dates de prise ou de modification de leurs congés par :

  • Voie électronique pour les salariés détenteurs d’une adresse mail professionnelle

  • Téléphone, voie électronique ou à défaut par courrier simple, pour les salariés non détenteurs d’une adresse mail professionnelle

Article 7 : Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Conformément à l’article L.2232-9 et D2232-1-2 du code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Sera ainsi déposée sur la plateforme une version de l’accord signée des parties, ainsi qu’une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme dans une version publiable (le cas échéant accompagné de l’acte par lequel les parties ont convenu de ne pas publier une partie de l’accord) afin de pouvoir être versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que par voie électronique.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Châteaubernard,

Le 03 avril 2020

En 5 exemplaires originaux

Un exemplaire est remis à chaque partie

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Société GREGOIRE SAS

Madame xx Monsieur xx

Déléguée Syndicale Président

Pour l’Organisation Syndicale FO

Madame xx

Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC

Monsieur xx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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