Accord d'entreprise "PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez GREGOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREGOIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01622002268
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : GREGOIRE
Etablissement : 52725008800020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-05-24) ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à la prise des jours de repos en raison du coronavirus (2020-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

La société GREGOIRE SAS, dont le siège social est situé 89 Avenue de Barbezieux, 16100 CHATEAUBERNARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le n° 527 250 088 00020, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GREGOIRE :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Préambule

Chaque salarié doit se voir proposer un entretien professionnel avec son employeur, qui ne porte pas sur l’évaluation du travail.

Tous les 6 ans, l’employeur rédige un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

En application de l’article L6315-1 du Code du travail, le salarié est informé à l’occasion de son embauche, qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. Il est aussi proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 6315-1, alinéa 2.

Cependant, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise notamment sa périodicité par accord d’entreprise.

De plus, l’accord métallurgie du 08 novembre 2019 précise que, jusqu’au 31 décembre 2023, la périodicité de l’entretien professionnel peut être aménagée par l’employeur, sous réserve que le salarié bénéficie au moins de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

L’entreprise a été couvert par l’accord de branche jusqu’à maintenant, mais souhaite à présent formaliser cette disposition au sein de l’entreprise pour les raisons suivantes.

La réalisation d’un entretien professionnel tous les deux ans est apparue inadaptée aux besoins des salariés et de l’entreprise. En effet, à l’issue de la première période de mise en œuvre des entretiens professionnels, il a été constaté que la réalisation de ces entretiens requiert de la part des différentes parties en charge de leur préparation, de leur réalisation et de leur suivi une charge de travail importante impactant leur activité.

Par ailleurs, l’activité de l’entreprise est soumise à des variations dans son rythme qui peuvent ne pas correspondre aux périodicités imposées actuellement par les dispositions législatives.

Il a également été constaté auprès d’une majorité de salarié, un faible intérêt pour ce temps d’échange spécifique, ceci peut s’expliquer par le fait que dans le cadre du management de proximité au sein de la société, chacun a la possibilité de solliciter à tout moment un échange avec son manager pour envisager la mise en œuvre d’actions de formation et/ou de progression professionnelle, sans attendre la tenue d’un entretien formel. Les salariés sont régulièrement informés de ces éléments.

Il est donc nécessaire de bénéficier d’une plus grande souplesse afin de permettre aux parties d’ajuster la régularité des entretiens professionnels aux besoins des salariés et de l’activité de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Grégoire SAS.

Concernant la notion d’ancienneté :

Pour les salariés en poste à la date du 7 mars 2014 (date d’application de la loi), l’ancienneté s’apprécie par référence à cette date.

Pour les salariés entrés dans l’entreprise après le 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie par référence à la date d’embauche du salarié.

Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel & Cycles d’entretiens

Les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 2 sur une période de 6 ans, soit, en principe et à titre indicatif, un entretien professionnel tous les 3 ans.

Le présent accord ne remet pas en cause l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui doit se tenir tous les 6 ans.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié bénéficiera de 2 entretiens professionnels au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté.

Pour les salariés ayant terminé le 1er cycle de 6 ans, c’est la date de réalisation de l’état récapitulatif qui déclenche les prochaines échéances :

Exemple d’un salarié pour lequel l’état récapitulatif a été réalisé le 14 avril 2021

  • Echéance du 1er entretien professionnel du cycle 2 : au plus tard le 14/04/2024

  • Echéance du 2nd entretien professionnel et état récapitulatif du cycle 2 : au plus tard le 14/04/2027

Exemple d’un salarié embauché le 1er juin 2021

  • Echéance du 1er entretien professionnel : au plus tard le 01/06/2024

  • Echéance du 2nd entretien professionnel et état récapitulatif : au plus tard le 01/06/2027

Le présent accord collectif s’applique pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants.

Ainsi, les conditions d’application de la sanction prévue à l’article L. 6323-13 du code du travail s’apprécieront au regard des nouvelles règles de périodicité fixées dans l’accord d’entreprise ou de branche à la fin de la période de six ans, même si ces règles ont été adoptées pendant le cycle d’entretiens.

Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail des salariés n’auront aucune incidence sur la périodicité de l’entretien professionnel si elles sont dues aux évènements suivants : arrêt longue maladie, congé de maternité, congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel), congé d’adoption, congé de proche aidant, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, mandat syndical.

Article 3 – Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 4 – Dépôt & Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès du personnel de l’entreprise par voie d’affichage au siège de l’entreprise et sera tenu à la disposition des représentants du personnel dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Châteaubernard, le 17 février 2022 en 4 (quatre) exemplaires originaux.

Pour la SAS GREGOIRE Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur xxx Madame xxx

Président Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Madame xxx Monsieur xxx

Déléguée syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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