Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « Incapacité - Invalidité - Décès » UES APAVE" chez APAVE

Cet accord signé entre la direction de APAVE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09221029605
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : APAVE
Etablissement : 52757314100043

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET AU REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE L'UES APAVE (2018-02-06)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD RELATIF AU

REGIME DE PREVOYANCE

« Incapacité - Invalidité - Décès » 

UES APAVE

ENTRE,

 

L’UES APAVE, composée des structures juridiques suivantes :

∙         Apave SA,

∙         Apave Alsacienne SAS,

∙         Apave Nord-Ouest SAS,

∙         Apave Parisienne SAS,

∙         Apave Sudeurope SAS,

∙         Apave International SAS,

∙         Apave Développement SAS,

∙         Apave Exploitation France,

∙         Apave Infrastructures et Construction France,

∙         Apave NDT,

 

Représentée par  ……………….. dûment mandaté ;

 

ET

 

Les organisations syndicales représentatives:

 

∙         La FGMM-CFDT, représentée par son délégué syndical central : ………………..,

 

∙         La Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, représentée par son délégué syndical central : ………………..,

 

∙         Le Syndicat CGT des APAVE'S, représenté par son délégué syndical central : ………………..,

 

 

 

Dûment mandatés,

Sommaire

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord collectif 4

Article 2 - Salariés bénéficiaires 4

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion 4

Article 4 – Salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu 4

Article 5 - Salarié(e)s dont le contrat de travail est rompu 5

Article 6 - Cotisations 5

Article 7 - Evolution des cotisations 6

Article 8 - Garanties 6

Article 9 – Organisme assureur 6

Article 10 - Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur 7

Article 11 - Information individuelle 7

Article 12 - Information collective 7

Article 13- Commission de suivi 7

Article 14 - Durée et entrée en vigueur 8

Article 15 – Révision 8

Article 16 - Adhésion et dénonciation 8

Article 17 - Dépôt et publicité 9

ANNEXE : Tableau des garanties 10

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de prévoyance à caractère collectif et obligatoire et d’organiser les conditions d’adhésion des salarié(e)s au contrat d’assurance collectif relatif au régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès », dit prévoyance lourde.

Le présent accord s’inscrit dans le respect de l’ensemble des règles légales et conventionnelles liées à la protection sociale complémentaire en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des entités juridiques composant l'UES Apave.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salarié(e)s de l’UES Apave liés par un contrat de travail.

Le présent accord fait référence aux catégories cadre et non cadre. L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résulte de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Ainsi, la catégorie « cadres » comprend les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017. A contrario, les salariés ne relevant pas de ces articles correspondent à la catégorie « non cadres »

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salarié(e)s dans l’entreprise.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salarié(e)s concerné(e)s ne pourront s'opposer au prélèvement de leur quote-part de cotisations sur leur bulletin de salaire.

Article 4 – Salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières (Sécurité sociale/Prévoyance) complémentaires financées au moins en partie par la Direction.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l'employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les bénéficiaires en activité, et ce pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues au régime.

Le taux des cotisations est le même que pour les bénéficiaires en activité.

Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation, les salariés peuvent à leur demande conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante (part salariale et part patronale).

Les salariés en congé parental d’éducation peuvent, en plus du maintien des garanties décès prévues ci-dessus, conserver à leur demande l’application des garanties incapacité et invalidé prévues par le présent accord sous réserve du paiement de la cotisation applicable au salarié en activité.

La base de calcul des cotisations et des prestations est égale à la moyenne des 12 derniers mois de salaires précédant la suspension du contrat de travail.

Les salariés devront suivre la procédure en vigueur au sein de l’Entreprise pour faire part de leur demande de maintien de la couverture prévue au présent accord. Ils devront également accomplir les démarches qui leur seront demandées afin d’organiser le paiement des cotisations pendant cette période.

Article 5 - Salarié(e)s dont le contrat de travail est rompu

Portabilité des garanties :

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salarié(e)s dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un(e) salarié(e) (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de prévoyance. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 6 - Cotisations

Taux, assiette et répartition des cotisations :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

Pour les CADRES relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17.11.2017

Salaire compris

entre 0 et 1 fois le PMSS

(ex Tranche A)

Salaire compris

entre 1 et 4 fois le PMSS

(ex Tranche B)

Salaire compris

entre 4 fois et 8 fois le PMSS

(ex Tranche C)

1,50% 2,00% 2,00%
Pour les NON CADRES ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17.11.2017

Salaire compris

entre 0 et 1 fois le PMSS

(ex Tranche A)

Salaire compris

Entre 1 fois et 4 fois le PMSS

(ex Tranche B)

1,20% 1,59%

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Salaire compris

entre 0 et 1 fois le PMSS

(ex Tranche A)

Salaire compris

entre 1 et 4 fois le PMSS

(ex Tranche B)

Salaire compris

entre 4 fois et 8 fois le PMSS

(ex Tranche C)

Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale
CADRES 100 % 0 % 50 % 50 % 35 % 65 %
NON CADRES 65 % 35 % 65 % 35 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) est fixé, pour l’année 2021 à 3 428€.

Article 7 - Evolution des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés sans modification du présent accord.

Article 8 - Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Seul l’assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l’employeur étant tenu au financement de sa participation.

Les garanties sont annexées au présent accord à titre informatif.

Article 9 – Organisme assureur

L’organisme assureur, à la date d’effet de l’accord est l’ANIPS (Association Nationale Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés) dont le siège social est situé, Immeuble West Park 2, 2 Boulevard de Pesaro - 92024 NANTERRE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus : ainsi que celui de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives. 

Article 10 - Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la direction s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 11 - Information individuelle

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié(e) et des nouveaux embauché(e)s.

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié(e), ainsi qu’à tout nouveau salarié(e).

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 12 - Information collective

Conformément à l’article R 2312-22 du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique Central de l’UES Apave préalablement à sa signature.

Le CSEC de l’UES Apave sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du présent régime.

Les CSE d’Etablissement seront informés suite aux informations / consultations du CSEC.

Article 13- Commission de suivi

Une Commission de Suivi sera chargée de veiller à la bonne application et mise en œuvre du présent accord. Elle pourra notamment proposer toute mesure d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

  • 2 représentant(e)s de la direction,

  • 2 membres désignés par chaque organisation syndicale signataire du présent accord et représentative au sein de l’UES Apave dont au moins un membre du CSEC de l’UES Apave,

  • Et en tant qu’invités, 3 représentant(e)s de l’organisme assureur.

La Commission de Suivi se réunira une fois par an sur invitation de la Direction et au plus tard le 30.06 de l’année n afin d’étudier les résultats techniques de l’année n-1 et les conditions d’application du régime.

Pour 2022, une réunion se tiendra avant le 30.06 afin de faire le bilan de la mise en place des nouveaux régimes.

Article 14 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Article 15 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de  3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois  après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 16 - Adhésion et dénonciation 

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Dans ce cas, une réunion interviendra pendant la durée du préavis pour discuter autour de la possibilité d’un nouvel accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 17 - Dépôt et publicité

La direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. 

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail. 

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. 

Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente, 

  • et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Paris, le 17 novembre 2021

Pour l’UES APAVE

………………..

Pour la FGMM CFDT,

………………..

Pour la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC,

………………..

Pour le Syndicat CGT des APAVE’S,

………………..

ANNEXE : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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