Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN CONGÉ MENSTRUEL" chez ARTEFACTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTEFACTS et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523005946
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEFACTS
Etablissement : 52784052400013 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN CONGÉ MENSTRUEL

Le présent accord est négocié entre :

La SARL Artéfacts dont le siège social est situé 108 rue de Bourgogne – 45000 ORLÉANS, immatriculée à l’URSSAF d’Orléans sous le numéro 247000001702090496 représentée par les cogérants

D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique (CSE)

D’autre part.

Préambule

Les parties conviennent qu’elles visent, par le biais des accords qu’elles peuvent conclure, à favoriser l’emploi, l’intégration, et l’évolution des salariés ainsi que la considération de leurs besoins en fonction de leur situation personnelle (âge, sexe, handicap, etc.).

Les parties rappellent ainsi leur attachement à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

C’est toujours dans cet esprit que s’inscrit le présent accord.

Après une analyse rigoureuse des contraintes rencontrées par les salariés de sexe féminin de l’équipe d’appui en période de menstruation, il a ainsi été décidé de mettre en place pour ces salariées, un congé facultatif supplémentaire d’une journée par mois sur le temps de travail effectif.

Le présent accord vise à donc définir les modalités de mise en place et d'application de ce jour de congé accordé aux salariées.

Articles 1 – Catégorie de salariés concernés :


Le présent accord concerne l’ensemble de l’équipe d’appui de sexe féminin, comme évoqué dans le préambule, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Les personnes en Contrat d’Entrepreneur.e.s Salarié.e.s Associé.e.s et les personnes en Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise, sont, de par la nature de leur contrat exclues du champ d’application.

Articles 2 - Objet de l’accord : octroi d’une absence rémunéré par mois pour le personnel de sexe féminin :

A compter du 01/01/2023, et de manière rétroactive en cas d’accord qui surviendrait à une date ultérieure, il sera attribué à l’ensemble du personnel féminin de l’équipe d’appui, qui en ressentirait le besoin, un jour d’absence rémunéré par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.

Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif.

Il pourra être posé le jour même du congé avant 10h.

Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique.

Afin de garantir une confidentialité dans la prise de ce congé, les salariées devront avertir par mail les Cogérant.e.s et le RAF  de l’entreprise qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations données par les salariées.

Le jour d’absence éventuellement pris sera rémunéré comme un jour de travail classique.

Article 3 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 4 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Artéfacts ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
La dénonciation sera également déposée auprès de la DREETS du LOIRET.

Article 5 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par mail les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 6 - Clause de rendez-vous et de suivi

A compter de la signature du présent accord, il est convenu qu’une réunion annuelle entre les parties soit organisée afin d’évaluer les impacts sociaux et économiques de ce jour de congé supplémentaire.

A cette occasion, il pourra, le cas échéant, être décidé d’une évolution de ce jour de congé supplémentaire.

Article 7 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à ORLEANS, le 25/04/2023, en 3 exemplaires originaux

Représentant Employeur Représentant des salariés (Membres du CSE, Salarié mandaté)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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