Accord d'entreprise "Accord relatif à l'application de la convention collective nationale de la Métallurgie" chez LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06823007963
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR
Etablissement : 52786055500012 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Accord relatif à l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie

Sommaire

Préambule 2

Partie 1 : Classification 3

Partie 2 : Rémunération 3

2.1 Primes en contrepartie au travail en équipe successive 3

2.2 Prime en contrepartie au travail de nuit 4

2.3 Prime en contrepartie au travail d’un jour férié 4

Partie 3 : Suspensions du contrat de travail 4

3.1 Congés d’ancienneté 4

3.2 Congés pour évènements familiaux 5

3.3 Congés pour enfant malade 6

3.4 Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés 6

3.5 Absence pour visite médicale 6

Partie 4 : La garantie de rémunération 6

Partie 5 : Généralités 7

5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

5.2 Formalités de publicité et de dépôt 7

Préambule

Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie.
Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche.

D’une part, l’évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraine l’abrogation de la convention collective territoriale des industries de la Métallurgie du Haut-Rhin et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogeant ainsi les règles applicables aux salariés de Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS qui y trouvaient leur source.

D’autre part, la nouvelle convention collective nationale prévoit, en plusieurs occasions, l’application de mesures différentes aux salariés présents au sein de l’entreprise avant son entrée en vigueur et aux salariés embauchés postérieurement.

En prévision de l’entrée en vigueur le 1e janvier 2024 du nouveau dispositif conventionnel applicable à l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis avec la volonté de préserver les acquis sociaux nécessaires au maintien de l’attractivité de l’entreprise et de l’équité entre les salariés.

Les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de même objet se trouvant au sein de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, ou dans tout accord, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Partie 1 : Classification

La nouvelle classification des emplois de la Métallurgie telle que définie au sein du titre V de la convention collective nationale est un système d’évaluation et de hiérarchisation des emplois fondé sur la volonté d’établir un dispositif compréhensible, accessible et lisible par les employeurs et les salariés.

Dans ce cadre, la convention dispose que chaque emploi de l’entreprise doit être analysé et coté selon six critères définis au sein d’un référentiel d’analyse des emplois.

Les emplois sont classés, en fonction de leur cotation, dans un groupe et une classe d’emploi.

Les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d’emplois F, G, H et I.

Le nouveau système de classification ne fait plus mention des catégories professionnelles « ouvrier », « employé » et « technicien agent de maitrise ».

Cependant les différentes organisations du travail applicables au sein de Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS sont définies au sein des différents accords d’entreprise en fonction des catégories professionnelles susvisées.

De ce fait, à compter du 1e janvier 2024, l’organisation du travail applicable à chaque emploi classé dans les groupes A, B, C, D, E sera déterminée au regard de la nature de l’emploi et sera indiquée sur la fiche emploi sous la mention :

« Organisation du travail : Ouvrier »
« Organisation du travail : Employé ».

Partie 2 : Rémunération

Primes en contrepartie au travail en équipe successive 

La prime d’équipe versée aux salariés travaillant en équipe successive est d’un montant de 1,75 euros par jour.
La prime de panier versée aux salariés travaillant en équipe successive est d’un montant de 5,54 euros par jour.

Ces montants seront révisés selon la négociation salariale territoriale de 2023.
A compter de l’année 2024 ces montants évolueront annuellement en fonction de l’augmentation générale négociée, dans la limite du plafond d’exonération fixée chaque année par l’ACOSS pour la prime de panier.

2.2 Prime en contrepartie au travail de nuit

Il est convenu que le taux de majoration applicable aux heures de travail habituel de nuit est de 25% du salaire de base.

Les parties reconnaissent que les salariés présents dans l’entreprise au 19 juin 2009 et ayant bénéficié du système de rémunération majorée à 75% des heures de travail habituel de nuit auraient subi un préjudice en raison de l’application du nouveau taux de majoration. Ce préjudice est constitué par la baisse de rémunération des heures de travail habituel de nuit.

Afin de compenser partiellement ce préjudice, les salariés ainsi définis bénéficient d’une indemnité différentielle de travail habituel de nuit représentant une majoration de 35%

Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail exceptionnelles effectuées ponctuellement entre 22 heures et 6 heures ou 21 heures et 5 heures pour exécuter un travail urgent, ou pour faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration de 75 % du salaire de base incluant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.

2.3 Prime en contrepartie au travail d’un jour férié

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.

Pour les salariés en convention de forfait jours sur l’année, la demi-journée ou la journée est comptabilisée dans le nombre de jours annuel et donne droit à l’attribution de demi-jours de repos cadre par demi-jours travaillé.

Partie 3 : Suspensions du contrat de travail

Congés d’ancienneté

Des jours de congés payés supplémentaires sont alloués aux salariés selon leur ancienneté au sein de l’entreprise.

Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E :

1 jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 8e année d’ancienneté dans l’entreprise.
Un 2e jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 12e année d’ancienneté dans l’entreprise.
Un 3e jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 16e année d’ancienneté dans l’entreprise.
Un 4e jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 25e année d’ancienneté dans l’entreprise.
Un 5e jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 35e année d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes F ou suivants :

2 jours de congé d’ancienneté sont attribués à compter de la 1e année d’ancienneté dans l’entreprise si le salarié a au moins 30 ans.

4 jours de congé d’ancienneté sont attribués à compter de la 2e année d’ancienneté dans l’entreprise si le salarié a au moins 35 ans.

Congés pour évènements familiaux

Tous les salariés ont le droit, sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux.

Ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :

Evènement Jours de congés attribués
Naissance ou adoption 3
Mariage du salarié 5
PACS 5
Mariage d'un enfant 1 ou 2 si + 1 an ancienneté
Mariage d'un frère/sœur 1
Décès du conjoint 5
Décès du partenaire pacsé 5
Décès du partenaire concubin 3 + 2 jours calendaires
Décès d'un enfant 5
Décès d'un enfant ou d'une personne à la charge permanente et effective du salarié de moins de 25 ans 7
Décès d'un enfant étant lui-même parent 7
Décès du père ou de la mère 3
Décès d'un frère ou d'une sœur 3
Décès d'un beau-parent 3
Décès d'un grand-parent 3
Décès d'un grand-parent du conjoint 2
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur 2
Décès de l'ex conjoint parent de l'enfant du salarié 1
Décès du petit enfant d’un salarié 1 jour calendaire
Annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant 2
Congé de déménagement 1

En l’absence de précision au sein du tableau, il est convenu que l’ensemble de ces jours sont décomptés en jours ouvrés et attribués sans condition d’ancienneté.

Congés pour enfant malade 

Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’une journée et demie de congé rémunéré pour enfant malade.

En addition, pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E, 3 journées de congés pour enfant malade peuvent être prises chaque année, sans maintien de la rémunération.

Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes F ou suivants, 4 journées de congés pour enfant malade peuvent être prises chaque année, avec un maintien de la rémunération à 50%.

Ces jours de congés sont attribués aux parents d’enfant malade de moins de 12 ans.
Ces jours de congés sont autorisés sur présentation d’un justificatif médical et peuvent être pris par demi-journées. Ces jours de congés sont décomptés par année civile.

Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés

Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident dans la limite d’une durée maximum de trois mois calendaires, consécutif ou non, au cours de la période de référence.

Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes F ou suivants, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident dans la limite d’une durée maximum d’un an calendaire.

Absence pour visite médicale

Les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E bénéficient d’un maintien de salaire lorsqu’ils sont obligés de s'absenter pendant les heures de travail pour se rendre chez le médecin (docteur en médecine ou imagerie médicale) ou le dentiste, si les pratiques d'aménagement d'horaire dans l'entreprise ne permettent pas la consultation en dehors des heures de travail.

Ce maintien de salaire est accordé dans la limite de 20 heures par année civile et sous présentation d’un justificatif. L’absence ne peut excéder la demi-journée de travail.

Partie 4 : La garantie de rémunération

La garantie de rémunération permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l’application des dispositions de la convention collective nationale du 7 février 2022 entraine une baisse de celle-ci.

Considérant que le présent accord permet le maintien des acquis sociaux en vigueur dans l’entreprise, les partenaires sociaux s’accordent à écarter la vérification du respect de cette garantie pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Néanmoins, la Direction s’engage à analyser sur demande les situations particulières des salariés considérant faire l’objet d’une baisse de leur rémunération liée à l’application de la convention collective du 7 février 2022. Si une baisse de rémunération est effectivement constatée, une indemnité différentielle sera allouée jusqu’à régularisation de la situation.

Partie 5 : Généralités

5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1e janvier 2024.

5.2 Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est fait en autant d’exemplaires que de parties signataires afin que chaque partie en reçoive un original.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Il sera affiché sous le SharePoint Ressources Humaines accessible à tous les salariés.

Fait à Colmar, le 28/02/2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

C.F.D.T.

C.F.E. – C.G.C.

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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