Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez ENTREPRISE PUBLIQUE LOCALE - LOT AIDE A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE PUBLIQUE LOCALE - LOT AIDE A DOMICILE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur les formations, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04623001170
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOT AIDE A DOMICILE
Etablissement : 52786619800015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

L’Entreprise Publique Locale LOT AIDE À DOMICILE, domiciliée 48 Rue Montaudié, 46000 CAHORS représentée par …………………. agissant en qualité de Directeur Général Délégué et dûment habilité aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART,

ET :

L’organisation Syndicale CFDT

Représentée dans l’entreprise par …………………., agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation Syndicale CGT

Représentée dans l’entreprise par ………………….agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation Syndicale FO

Représentée dans l’entreprise par ………………….agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

Article 2 ÉVOLUTION DES SALAIRES POUR 2023

Article 3- REVALORISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS

Article 4- MODIFICATION DE L’ARTICLE 17-3 : FRAIS DE SANTE

Article 5. PRISE EN COMPTE DE FORMATION QUALIFIANTE

Article 7- DURÉE ET PRISE D’EFFET

Article 8- DÉNONCIATION ET RÉVISION

Article 9 NOTIFICATION, DEPÔTS


PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires définies aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des revendications ont été abordées.

Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte économique difficile et incertain.

C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles, que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir les négociations avec pour objectifs prioritaires la revalorisation des salaires et l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise.

 

A l’issue de ces dernières, les syndicats représentatifs ainsi que l’employeur s’accordent sur :

  • L’évolution des salaires pour 2023 ;

  • La revalorisation des frais de déplacements ;

  • La modification de la répartition du financement du régime frais de santé ;

  • La valorisation de certains diplômes ;

  • Engagement de l’employeur.

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise Publique Locale LOT AIDE À DOMICILE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée et à leur catégorie professionnelle.

Toute modification législative ou règlementaire modifiant les dispositions du présent accord s’imposera aux parties et sera mise en œuvre par l’employeur.

Article 2- ÉVOLUTION DES SALAIRES POUR 2023

Les parties conviennent d’une augmentation de + 1 % des taux horaires bruts applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui interviendra à compter du 1er août 2023 et sera constatée sur les bulletins de salaires du mois d’août 2023 de l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 31 juillet 2023.

Les salariés sous contrat d’apprentissage sont exclus de cette augmentation générale.

Les partenaires sociaux souhaitent valoriser les emplois de la catégorie IV. A cette fin, une augmentation supplémentaire de + 3.25% des taux horaires bruts applicables aux salariés présents au 31 juillet 2023 est consentie exclusivement aux salariés appartenant aux emplois de la catégorie IV.

Cette revalorisation sera constatée sur les bulletins de salaires du mois d’août 2023.


Article 3- REVALORISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS

Les parties conviennent de modifier l’article 12-9-2 intitulé « Les frais de déplacements » de l’accord de l’entreprise signé le 25 février 2013 et de ses avenants selon ces termes :

Les frais de transport exposés par les salariés avec son véhicule personnel au cours de leur travail entre deux séquences consécutives de travail effectif ou assimilé seront pris en charge dans les conditions suivantes :

  • Utilisation d’un véhicule automobile : 0.45€/km.

Article 4- MODIFICATION DE L’ARTICLE 17-3 : FRAIS DE SANTE

Les partenaires s’accordent sur une modification de la répartition du financement du régime Frais de santé assuré conjointement par l’employeur et les salariés.

A compter du 1er août 2023, ce dernier sera réparti à concurrence de 35 % à la charge du salarié et de 65 % à la charge de l'employeur de la cotisation individuelle de base.

Toute part familiale ou complémentaire reste à la charge exclusive du salarié.

Les autres dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 25 février 2013 et de ses avenants restent inchangées.

Article 5- PRISE EN COMPTE DE FORMATION QUALIFIANTE

Les partenaires sociaux conviennent de modifier l’article 2-3 intitulé « définition des emplois repères » IV.1 Auxiliaires de vie sociale.

Ainsi, il est rajouté aux conditions d’accès et de compétences pour l’accès à cet emploi :

  • Soit Diplôme d’Etat d’aide-soignante (DEAS)

  • Soit Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP)

A compter du 1er septembre 2023, tout titulaire du diplôme d’état d’aide-soignante et d’aide médico-psychologique dûment justifié occupant le poste d’Employée à domicile de niveau III se verra proposer par avenant au contrat de travail une évolution de carrière vers le poste d’auxiliaire de vie niveau IV.

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que ce repositionnement n’emporte pas application des dispositions prévues à l’article 3-1 qui dispose « en cas de changement de niveau de classification du salarié, une augmentation de rémunération au moins égale à 50€ brut pour un temps plein sera accordée ».

En effet, ce repositionnement emportant changement de niveau n’est pas considéré comme une promotion mais comme une prise en compte du diplôme et de la réalité des missions et responsabilités exercées par les salariés qui y sont affectés.


Article 6- Engagement de l’employeur

L’employeur prend deux engagements à l’issue de ces négociations :

  • Afin de poursuivre les travaux conduits par la Direction de la Planification et du Management, l’employeur s’engage à constituer un nouveau groupe de travail pour relancer une expérimentation d’une nouvelle forme d’organisation du travail.

L’objectif fixé est l’optimisation de l’organisation du travail dans une perspective d’amélioration des amplitudes horaires du personnel d’intervention.

La Direction prend ainsi l’engagement d’initier la constitution de ce groupe de travail dès la fin des négociations annuelles obligatoires et au plus tard au mois d’Octobre 2023 réunissant des:

  • aides à domiciles,

  • responsables de secteur,

  • assistantes technique.

La Directrice Générale Adjointe, la Directrice de la Planification et du Management ainsi qu’un membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail feront partie également de ce groupe de travail.

Ce groupe de travail aura notamment pour objectif de :

  • Rechercher de nouvelles solutions organisationnelles du temps de travail du personnel d’intervention ;

  • Analyser la faisabilité d’une réorganisation des horaires de ces salariés tout en conservant la qualité et les besoins d’accompagnement des bénéficiaires ;

  • Mettre en place une expérimentation de réduction de l’amplitude horaire sur un pôle.

L’expérimentation sera suivie dans le cadre d’un cahier des charges d’évaluation et devra préfigurer une nouvelle forme d’organisation du travail qui visera l’amélioration de la qualité de vie au travail du personnel et qui s’accordera avec les principes de l’annualisation du temps de travail.

  • La Direction, au plus tard au mois d’octobre 2023, prend l’engagement de réunir les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, afin de négocier les modalités de mise en œuvre d’une prime expérimentale visant à inciter le personnel d’intervention à accepter de travailler temporairement sur les secteurs en difficultés.

Article 7 - DURÉE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er aout 2023.

Article 8- DÉNONCIATION ET RÉVISION

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l'article L2222-5 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.


Article 9- NOTIFICATION ET DÉPÔT

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.

  • Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par la Société, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Cahors.

Fait à Cahors, le 25 juillet 2023 en 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour LOT AIDE A DOMICILE

…………………. ………………….

Déléguée Syndicale Directeur Général Délégué

Pour l’organisation syndicale CGT

………………….

Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale FO

………………….

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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