Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX INDEMNITES REPAS" chez BLF AMBULANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLF AMBULANCE et les représentants des salariés le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014493
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : BLF AMBULANCE
Etablissement : 52807408100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE REPAS

Entre :

La Société BLF AMBULANCE

Société à responsabilité limitée (SARL)

Au capital de 10 000 €

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI

Sous le numéro 528 074 081

Ayant siège social 460 RUE ALBERT RICQUIER 59310 BEUVRY-LA-FORET

Représentée aux fins des présentes par son représentant légal, XXXXXX

Et :

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de SARL BLF AMBULANCE qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal joint au présent accord rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

Préambule :

Créée en 2010, la SARL BLF AMBULANCE applique la Convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Cette dernière compte actuellement moins de 11 salariés et demeure dépourvue de délégué syndical.

Afin d’assurer sa vocation première à savoir le service au patient, il y a lieu d’assurer une disponibilité de tous les instants qui impose notamment d'être en capacité de répondre à des demandes de transports sanitaire motivées par l'urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.

Néanmoins, l’organisation du transport sanitaire doit comporter une dimension sociale afin de répondre aux attentes des salariés, notamment sur la qualité de leur vie au travail.

Dans ce contexte, tout en tenant compte des spécificités du secteur, les partenaires sociaux nationaux ont confirmé leur attachement à la clarification et à la simplification des règles conventionnelles.

C’est ainsi que les partenaires sociaux nationaux ont signé un nouvel accord cadre en date du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (NOR ASET 1650863M, IDCC 16).

Cet accord a fait l’objet d’une extension conduisant à son application, à compter du 1er août 2018, dans l’ensemble des entreprises de transports sanitaires.

Parallèlement, les exigences du métier impliquent nécessairement des contraintes fonctionnelles pour le personnel roulant (horaires irréguliers, horaires révisables en permanence pour s'adapter aux situations d'urgence ou aux horaires de pratique de certains examens (exemple : dialyse, chimiothérapie, …), travail de nuit, horaires décalés, services de permanence, …).

Ces contraintes ne permettent pas au personnel roulant, qui est sans cesse en situation de déplacement, d'avoir un rythme de travail fixe avec des tâches strictement planifiées.

Les conditions d'exercice du métier obligent donc le personnel roulant à prendre ses repas en dehors du domicile.

La Convention collective nationale du transport routier et des activité auxiliaires du transport, et plus précisément le Protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale, dernièrement modifié par l'avenant n° 65 du 5 juillet 2016, a mis en place un certain nombre d'indemnités destinées à compenser les frais générés pour le personnel roulant par la prise de repas en dehors du domicile (indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité de casse-croûte, …).

L'attribution de ces indemnités est soumise à des conditions directement fixées par le Protocole du 30 avril 1974.

Pour autant, les mesures conventionnelles nationales précitées n’étant pas satisfaisantes, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise dont les parties reconnaissent que les dispositions se situent pleinement dans le « bloc » ouvert à la négociation d’entreprise.

Désireuse d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant à ses salariés une meilleure conciliation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires à son bon fonctionnement et à son développement économique, souhaitant également faire évoluer le fonctionnement des pauses repas et leur indemnisation pour l’adapter aux contraintes de l’entreprise et aux attentes exprimées notamment par le personnel roulant, la SARL BLF AMBULANCE a décidé de soumettre le présent accord à l’approbation de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Article 1er : Objet 

L’objectif du présent accord est, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, de

  • Instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant à ses salariés une meilleure conciliation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires à son bon fonctionnement et à son développement économique,

  • Faire évoluer le fonctionnement des pauses repas et leur indemnisation pour l’adapter aux contraintes de l’entreprise et aux attentes exprimées notamment par le personnel roulant, la SARL BLF AMBULANCE

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Le présent accord d’entreprise se substitue au titre 1 relatif aux dispositions générales de l’accord cadre du 16 Juin 2016.

3.1 Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité

Le temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire est réparti dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) doit être établi au moins une fois par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

Toutefois, en cas d’événements imprévisibles, notamment l’absence d’un salarié ou tout autre acte indépendant de la volonté de l’employeur, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert systématiquement l’accord préalable de l’employeur ou tout autre personne mandatée par celui-ci.

L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19h30 de façon verbale ou par SMS sur le téléphone portable du salarié.

Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaires pour des raisons d’ordres organisationnelles et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.

Le salarié s’engage à accuser réception de son heure de prise de poste ou de l’ensemble des prises en charge du lendemain, avant 21h00, par envoi d’un SMS à la direction ou à la régulation.

Auquel cas, le service de régulation et ou de permanence se réserve le droit d’appeler le salarié afin de s’assurer que l’heure de prise de service ainsi que le planning prévisionnel est bien porté à la connaissance du salarié.

Le salarié pourra, de son côté, demander à modifier son planning et notamment le(s) jour(s) de repos en respectant un délai de prévenance de 48 heures et après avoir accord de l’Employeur.

Compte tenu des dispositions de l’article 3.6 C, l’organisation du personnel roulant à temps plein est une organisation, en principe, sur 4 jours par semaine (Elle pourra être sur 5 jours si les circonstances le justifient – Congés, maladie…) à laquelle seront ajoutées le cas échéant les permanences suivant un roulement défini par la régulation.

3.2 L’amplitude

  1. Définition

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

  1. Limites

L’amplitude de la journée de travail du personnel ambulancier est limitée à 12 heures.

L’amplitude du personnel concerné peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

  • soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 2 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines,

  • soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 60 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates approximativement fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

La durée forfaitaire des pauses ou coupures visée à l’article 3.4 du présent accord ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.

  1. Contreparties

L’amplitude excédant 12 heures ne donnera pas lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière », appelée IDAJ, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné mais à un temps de repos équivalent.

A ce titre, il sera mentionné le temps de repos en annexe de la fiche de paye.

  1. Temps de travail effectif

  1. Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

- la visite médicale d’embauche et les examens obligatoires,

- les heures de délégation,

- le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.

  1. Calcul du temps de travail effectif

  • Principes liminaires

La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.

Le calcul général du temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 3.4 du présent accord.

Si la structure est amenée à effectuer des services de permanence ou à le mettre en place, le calcul général du temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 3.4 du présent accord.

Pour rappel, les permanences sont les périodes indispensables à la continuité du service, elles se tiennent obligatoirement pendant :

  • les périodes de nuit (entre 18h00 et 10h00), les Dimanches (entre 6h00 et 22h00) et les jours fériés (entre 06h00 et 22h00) pour une durée minimale de 10 heures,

  • le Samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieur à 10h00.

Pendant ces périodes, le personnel ambulancier est à la disposition permanente de l’employeur, dans les locaux de l’entreprise et/ou au domicile du salarié, et doit donc se tenir prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (régulation, entretien intérieur et extérieur des véhicules, désinfections, …), l’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

En conséquence, les règles de calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier sont définies en fonction des périodes de travail qu’ils sont amenés à accomplir.

  • Règles de calcul

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers, qu’il soit ou non de permanence, est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 3.4 ci-dessous.

  1. Limites maximales et minimales quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4h30 pour le personnel ambulancier exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

  1. Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le Code du Travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3.4 Pauses ou coupures

Les parties signataires du présent accord conviennent que les modalités d’attributions des pauses notifiées dans l’article 5 de l’accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail ne sont pas satisfaisantes aux vues de sa complexité dans la mise en œuvre. Par conséquent, sans déroger à la législation du travail en vigueur relatif aux temps de pauses, les parties s’accordent sur les dispositions ci-dessous.

  1. Définition et types de pauses

La pause ou la coupure se définit comme un arrêt de travail de courte durée ou une interruption d’activité décidée par l’employeur ou le régulateur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et ce, avant le début effectif de chaque pause ou chaque coupure.

Pendant ce temps, le personnel ambulancier peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est délivré de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels, et il ne pourra, sans autorisation express au préalable du service de la régulation ou du service de permanence, utiliser le matériel mis à sa disposition pour exécuter sa mission, notamment le véhicule, ….

Cependant, au cours des pauses ou des coupures et sans remettre en cause le caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou les coupures peuvent faire l’objet, le personnel ambulancier doit pouvoir être joint par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à sa disposition par l’entreprise.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

En outre, la pause ou la coupure peut être prise en tout lieu où le personnel est amené à exercer sa mission.

  1. Types de pauses

  • La pause légale

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel ambulancier a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l’employeur ou toute autre personne mandatée, cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Dans le respect des dispositions de l’article L.1321-10 du Code des transports, il est possible de remplacer cette pause par une période équivalente de repos compensateur au plus tard avant la fin de la période journalière suivante.

La pause légale peut coïncider avec la pause repas.

  • La pause ou coupure repas

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00 et afin de permettre au personnel ambulancier de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

- être d’au moins 30 minutes,

- s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.

La pause repas peut coïncider avec la pause légale à partir du moment où le temps de pause repas de 30 minutes consécutives est respecté.

  1. Régime juridique des pauses ou coupures

Les temps de pause ou de coupure du personnel ambulancier doivent être enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps en vigueur au sein de la structure à savoir noter sur les feuilles de route et sur le PDA. Il revient au personnel ambulancier d’enregistrer tous les temps de pause, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.

Principes généraux :

Le présent accord d’entreprise prévoit que le temps de travail effectif du personnel ambulancier est décompté comme suit :

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF = AMPLITUDE – PAUSES ou COUPURES

Suite à une volonté des parties signataires du présent accord d’une équité pour l’ensemble du personnel ambulancier dans le décompte des temps de pauses ou coupures, il a été convenu de « forfaitiser » un temps de pause relatif au temps de travail effectif de chaque jour, à savoir une pause de 20 minutes pour la pause légale, de 30 minutes pour la pause repas dans les créneaux horaires cités ci-dessus.

Les temps de pause ou de coupures du personnel ambulancier sont exclus du temps de travail effectif dans les limites notifiées ci-dessus. Toutefois, tous les temps de pauses doivent être enregistrés sur les feuilles de route, temps de pause déductibles ou non déductibles de l’amplitude.

En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.

Service de permanence (Samedis, Dimanches, nuits et jours fériés) :

Durant les services de permanence, tels que définis dans l’article 3.3 du présent accord, le temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 3.4.

Par conséquent, il revient à chaque salarié de s’attribuer des temps de pauses et de les identifier afin que l’employeur, où toute personne mandatée, puissent le contrôler.

Ainsi, il est demandé à chaque salarié effectuant des services de permanence, de prendre les pauses, notamment la pause repas, la pause légale ou tout autre type de pause dès lors que le service le permet, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation.

Il est ainsi demandé au personnel qui n’est pas en intervention, de noter sur leur feuille de route leur temps de pause.

La durée de la pause ou la succession de temps de pause est plafonnée à 2h par service.

En cas d’interruption de la pause pour la réalisation d’une mission, le personnel doit à nouveau reprendre sa pause dès la fin de l’intervention.

Toutefois, tous les temps de pause devront être enregistrés, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.

En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.

  1. Mise en place et attributions des pauses

L’organisation du temps de travail est la compétence de l’employeur ou du régulateur.

Cependant, en prenant en compte le contexte quotidien aléatoire demandant une disponibilité immédiate du personnel ambulancier et afin de facilité le travail du service de régulation, il appartient à chaque salarié de se rendre disponible à chaque fin de transport auprès du service de la régulation.

En tout état de cause, il appartiendra à ce dernier d’attribuer les pauses ou coupures au cours de la journée, notamment de communiquer une heure de début et une heure de fin de pause ou coupure.

La pause pourra être donnée par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans les respects des dispositions du présent accord sont reportées.

  1. Interruption de la pause ou coupure

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate du personnel roulants peuvent justifier l’interruption de la pause ou de la coupure.

La pause ou la coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et impondérable.

En cas d’interruption de la pause ou de la coupure, et si la durée de la pause ou coupure est ramenée à moins de 20 minutes consécutives pour la pause légale et à moins de 10 minutes pour les autres pauses), alors le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif (TTE) et est payé intégralement.

3.5 Temps d’habillage et de déshabillage

Les parties conviennent que le personnel ambulancier peut revêtir sa tenue professionnelle dans l’entreprise. Dans ce cas, ce temps sera rémunéré pour 5 minutes pour l’opération d’habillage et de 5 minutes pour l’opération de déshabillage, temps rémunéré qui ne rentre pas dans le temps de travail effectif.

3.6 Repos quotidien et hebdomadaire

  1. Repos quotidien

Le personnel ambulancier doit respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la durée minimale du repos quotidien du personnel roulant peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

  1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours d’un mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (Samedi /Dimanche).

Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

  1. Repos compensant le dépassement d’amplitude

Compte tenu du fait que les parties se sont entendues pour que l’amplitude excédant 12 heures ne donne pas lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière », appelée IDAJ, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné mais à un temps de repos équivalent, le salarié bénéficiera, d’un temps de repos supplémentaire qu’il cumulera de semaine en semaine.

Les repos supplémentaires accordés aux salariés sont pris par journée entière :

  • dans la limite de 2 jours consécutifs ;

  • et non accolées aux congés payés.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services.

Le salarié devra faire sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée auprès de son Responsable hiérarchique et du service des ressources humaines, et ce conformément aux usages applicables dans l'entreprise.

La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains repos posés.

L'ensemble des jours de repos doit être pris avant le 31 décembre de l’année en cours :

  • Aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ;

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3.7 Heures supplémentaires

  1. Paiement majoré

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

  1. Contingent

En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 3.3 du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 480 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions réglementaires en vigueur à savoir d’une durée est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies.

3.8 Travail de nuit

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :

- soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

- soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, le personnel ambulancier bénéficient des contreparties suivantes :

- pour le personnel ambulancier dont le contrat de travail écrit ou un avenant écrit à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos ou une compensation pécuniaire de 15% ;

- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos ou une compensation pécuniaire de 10%.

Sur demande écrite du personnel ambulancier, une partie de cette compensation pourra être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%.

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.

L’entreprise devra porter une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas un embaucher un salarié à un poste comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.

Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Au cours des permanences de nuit, il est demandé à chaque salarié de prendre les pauses (repas, légale, coupure) dès que le service le permettra et dans le respect des principes figurant à l'article 3.4 ci-dessus, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation.

Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période.

Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant dès la fin de l’intervention.

3.9 Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail

Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés via des feuilles de route hebdomadaires individuelles en double exemplaires.

Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :

- Heure de prise de service,

- Heure de fin de service,

- Heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure),

- Lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile).

En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.

Article 4 : Indemnités de repas

En application de l’article 10 de la Convention Collective Nationale des Transports, les partenaires sociaux nationaux ont conclu un protocole du 30 avril 1974 visant à mettre en place un certain nombre d’indemnités repas en fonction de la situation dans laquelle se trouve, pour chaque journée, le personnel ambulancier.

Les indemnités de repas visées dans le Protocole du 30 avril 1974 sont, pour information, synthétisées dans le tableau qui suit :

Nature des indemnités Référence aux articles du Protocole du 30 avril 1974

Indemnité de repas

Indemnité de repas unique

Indemnité spéciale

Indemnité de casse-croûte

Indemnité spéciale de petit déjeuner

Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner

Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte)

Article 8-1 al.2 et 3

Article 9-10 al.1

Article 11

Article 8-1 al.1

Article 8-2 al.2

Article 11 bis

Article 12

Article 10 al.2

Article 10 al.1

Article 11

Les parties au présent accord reconnaissent que le protocole susvisé comporte des difficultés particulières d’application et ont décidé de définir des modalités propres qui se substituent intégralement au protocole du 30 avril 1974 et ses avenants, conformément aux dispositions du Code du travail et notamment à l’article L 2253-3 issu de l’ordonnance MACRON n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

C’est ainsi que les parties ont décidé de mettre en place une seule et unique indemnité de repas dès lors que le personnel ambulancier remplit les conditions suivantes :

  • Si le salarié ne dispose pas d’une coupure de 30 minutes continues pendant le créneau 11h à 14h30 et 18h à 21h30, l’indemnité de repas est due.

Le montant de l’indemnité de repas est fixé à :

  • Indemnité de repas unique de 8.37 €

L’indemnité de repas sera revalorisée en suivant le même pourcentage d’augmentation que celui appliqué par la branche, à la revalorisation de l’indemnité de repas unique.

L’augmentation sera appliquée à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel actant de la revalorisation de l’indemnité de repas unique

Il est rappelé qu’il est important que chaque salarié indique sur sa feuille de route, dans les colonnes consacrées aux repas, le lieu géographique de la prise du repas ainsi que son temps de pause.

Article 5 : Durée – Suivi – Modification – Dénonciation – Contestation

5.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022.

5.2 Modification

Le présent accord pourra être modifié par la formalisation d’un avenant, conclu dans les mêmes conditions que le présent accord, à savoir ratifié par la majorité des 2/3 des salariés au moins 15 jours calendaires après la présentation du projet d’avenant aux salariés par l’employeur.

Une telle modification pourra notamment intervenir en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

5.3 Dénonciation

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel.

Lorsqu’elle émane des salariés représentant les deux tiers du personnel, cette dénonciation devra respecter les deux conditions cumulatives ci-dessous :

  • Être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur,

  • Avoir lieu pendant un délai d’un an avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Lorsqu’elle émane de l’employeur, cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des salariés de l’entreprise par tout moyen conférant date certaine.

Qu’elle émane des salariés ou de l’employeur, cette dénonciation devra nécessairement respecter les conditions suivantes :

  • Ouvrir droit à un préavis de 3 mois débutant à compter de la date de notification de la dénonciation,

  • Être suivie d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes de DOUAI

5.4 Contestation

Toute action en nullité de tout ou partie du présent accord devra engagée avant l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent accord dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Article 6 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version PDF et en version .doc (anonymisée) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de DOUAI.

Chaque signataire sera rendu destinataire d’un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, à l’emplacement réservé aux communications avec le personnel.

Article 7 : Approbation du personnel

Les parties rappellent que le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Fait à BEUVRY LA FORET, le 10 Novembre 2021

En 10 exemplaires originaux :

  • 1 pour la DIRECCTE,

  • 1 pour chaque salarié votant,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

  • 1 pour la SARL BLF AMBULANCE,

  • 1 destiné à l’affichage dans les locaux de la SARL BLF AMBULANCE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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