Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS et le syndicat Autre et CGT le 2020-09-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T97420002419
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Etablissement : 52819443400015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CDD OBJET DEFINI (2019-04-26)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS, située au 74, avenue Roland Garros, 97438 Sainte Marie, représentée par M…. , en sa qualité de Président du Directoire en exercice, dûment habilité aux fins de conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « SA ARRG »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGTR représentée par Monsieur, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale SAFPTR représentée par Monsieur, Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

Les parties au présent accord ont souhaité se réunir, afin d’aborder l'impact de la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19 sur la situation financière et économique au sein de la Société et sur l'emploi.

Les parties ont évoqué ensemble les mesures déjà mises en œuvre et les modalités concrètes à adopter qui permettront de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.

Les parties constatent conjointement que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne retrouvera pas, à brève échéance, son niveau antérieur d’activité. Une réduction prolongée de la durée du travail doit donc être envisagée.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour assurer le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif pour accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

La situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’une présentation aux partenaires sociaux à l’occasion de la réunion de CSE du 10/09/2020. A cette occasion il a été relevé que :

Une annexe au présent accord présente la situation économique de la Société depuis le mois de mars 2020 et une projection jusqu’au 31/12/2020. Un bilan d’activité partielle depuis le mois de mars 2020 au mois d’août 2020 est également annexé. (Cf. annexe 1)

Dans le cadre des dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dit « d’activité partielle longue durée », les représentants des organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée, prévu pour les entreprises faisant face à une baisse conséquente et durable d’activité, telle que celles à laquelle est confrontée la SA ARRG.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité progressive tout en assurant autant que possible le maintien des emplois.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Dans un souhait d’effort collectif, le présent accord s’applique à l’ensemble des activités et services de la SA ARRG, tels que présentés au sein de l’organigramme figurant en annexe 2.

Les parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations de l’activité et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le présent dispositif pourra conduire à placer les salariés en position d'activité partielle différemment par service.

Par principe d’équité, pour un même poste avec les mêmes missions, le taux d’activité partielle appliqué sera semblable.

La SA ARRG appliquera les dispositions en vigueur pendant la durée du présent accord concernant les salariés bénéficiant d’une disposition légale particulière.

Sont exclus du bénéfice du présent accord, les salariés justifiant de situations particulières les conduisant à se voir appliquer le droit commun de l’activité partielle, notamment les salariés dits « vulnérables », tels que visés par le décret n°2020-1098 du 29 aout 2020.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée

Réduction maximale de l’horaire de travail et plannings prévisionnels

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées et prises en charge par l’aide publique est de :

  • 40% (réduction maximale de principe) du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées pourra évoluer.

La planification des heures chômées est effectuée par les responsables de service et les Directeurs en fonction des missions nécessaires à la réalisation de l’activité. Elle sera présentée aux collaborateurs du service.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

Indemnisation des salariés en activité partielle longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

La SA ARRG appliquera cette indemnisation tant qu’elle sera en vigueur.

Article 4 : Engagement pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la SA ARRG s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée d’application du présent accord, à un licenciement pour motif économique visant un salarié placé en activité partielle de longue durée.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel, ni les ruptures conventionnelles.

Article 5 : Engagement en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la SA ARRG s’engage à poursuivre la mise en œuvre du dispositif de FNE – formation selon les dispositions de remboursement en vigueur.

En application de la législation et de la volonté de mettre en place une GPEC adaptée à la gestion de la crise, le FNE sera appliqué afin de garantir l’employabilité des salariés en conformité avec la réalisation de l’activité.

Article 6 : Renforcement de la mobilité interne

Compte tenu de la crise sanitaire et de la baisse significative de l’activité de la société, les parties souhaitent favoriser la mobilité interne temporaire au sein de l’aéroport.

Ainsi, les parties conviennent qu’en fonction des besoins de la SA ARRG et en accord avec les collaborateurs qui se portent volontaires, un avenant temporaire pourra être conclu afin de formaliser un changement d’affectation temporaire sur un autre poste de travail pendant la durée d’application du présent accord.

Le salarié devra détenir les compétences nécessaires au poste pour lequel il se portera volontaire.

Cette mobilité interne serait effectuée en application des dispositions en vigueur dans la société prévue par l’accord d’entreprise du 30 novembre 2012 et conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale étendue du transport aérien – personnel au sol (CCNTA-PS).

En cas de candidatures multiples sur un même poste de travail, une sélection écrite et orale sera effectuée par la Direction des ressources humaines en application de la procédure interne de recrutement.

Article 7 – Modalités de suivi

Le Comité Social et Economique et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord seront informés des modalités de mise en œuvre mensuellement par la transmission d’un bilan relatif à l’activité partielle par courriel.

Par ailleurs, à chaque réunion ordinaire du CSE, un point à l’ordre du jour du CSE sera dédié à l’activité partielle.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement. Cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la société aéroportuaire.

Article 8– Dispositions finales

8.1 Date de début d’APLD

Le début d’application du dispositif APLD sera fixé à compter du 01/10/2020.

L’autorisation délivrée par la DIECCTE est valable pour une période de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois dans la limite de 24 mois.

Le présent dispositif peut être mis en œuvre pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

8.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée initiale déterminée de 6 mois. Les parties s’engagent à négocier et conclure un avenant au présent accord, prolongeant son application pour 6 mois supplémentaires, en cas de demande de renouvellement d’autorisation de recours à l’activité partielle de longue durée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Les parties conviennent qu’en cas de refus de la DIECCTE de renouveler l’autorisation de recours à l’activité partielle de longue durée à l’issu d’un semestre d’application, le présent accord sera immédiatement résolu de plein droit, sans avis préalable, ni préavis. Les dispositions prévues par le présent accord n’auront donc plus vocation à s’appliquer et les parties seront libérées de tout engagement. 

Le présent accord est transmis à l’administration pour validation. L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour en valider le contenu. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée à la Direction, au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord entrera en vigueur, soit au lendemain du terme des 15 jours susvisé, soit au lendemain de la décision motivée de l’administration.

Lorsque le trafic annuel prévisionnel des passagers atteindra de nouveau le chiffre de 2 millions de passagers, les parties conviennent de se réunir afin de mettre fin au présent accord le cas échéant.

Article 9 – Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations représentatives, qu’elles soient ou non parties à la négociation.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait à Sainte-Marie, le 10 septembre 2020

En 6 exemplaires,

Le président du Directoire de la Société Aéroport de la Réunion Roland Garros

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CGTR

Le délégué syndical SAFPTR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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