Accord d'entreprise "Organisation de la semaine de travail sur 4 jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423060039
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : SANDRA CALVET
Etablissement : 52837291500058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE

DE TRAVAIL DE 4 JOURS

Entre les soussignés,

L’Entreprise Sandra Calvet, dont le siège est à Périgueux 8 RUE DU 5EME RGT DE CHASSEURS , inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 52837291500058, représentée par ,

D’une part,

Et,

Les salariés de l’Entreprise , consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif relatif à la mise en place de l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours.

PREAMBULE

L’Entreprise a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en mettant en place la semaine de 4 jours de travail, sans réduction du temps de travail.

L’Entreprise ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l’instauration de la semaine de 35 heures sur quatre jours, en terme de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail.

Ainsi, les alternants ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4 jours.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux travailleurs intérimaires ni aux stagiaires.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans l’entreprise sera de 35 heures de travail effectif, répartie sur 4 jours de travail, et non plus sur 5 jours.

Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45.

Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine.

La répartition de la durée du travail pourra inclure le samedi.

Ce jour de repos supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.

Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la Direction.

La Direction s’appuiera sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de l’entreprise, la continuité du service. Il est expressément prévu que seule l’Entreprise déterminera les modalités d’organisation de la semaine de 4 jours.

Le choix du jour non travaillé doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise.

C’est pourquoi la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.

Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 36 heures consécutives, incluant le dimanche.

ARTICLE 3 – EXCEPTION A LA SEMAINE DE 4 JOURS

La direction se réserve la possibilité d’exclure certains services de l’organisation du travail sur 4 jours. Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment au regard de l’accueil de la clientèle, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours.

Par ailleurs, ce dispositif dérogatoire pourra être mis en place si un salarié en fait la demande à la direction pour des raisons d’ordre personnel, liées par exemple à la garde d’enfants.

Toutefois, cette dérogation ne sera accordée que sur décision de la Direction.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.

ARTICLE 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur 5 jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de 4 jours, sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à PERIGUEUX, le 12 septembre 2023

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Pour l’Entreprise ,

ET

Les salariés de l’Entreprise présents au jour de la consultation :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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