Accord d'entreprise "Accord d’entreprise conclu avec les représentants élus du personnel" chez SIIEA - S2IA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIIEA - S2IA et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004700
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : S2IA
Etablissement : 52870200400045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ENTRE

La société S2IA dont le siège social est situé au 23 rue Fernand Combette 93100 Montreuil, représenté par le Représentant légal de la société S2IA en sa qualité de Président,

ET

Le Comité Social et Économique représenté par les membres titulaire élus.

PRÉAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par support électronique aux représentants du personnel élus sa décision d’engager des négociations.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les représentants du personnel élus s’engagent au respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur

  • Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société et ce au niveau national.

Article 2. Imposer ou modifier les dates de congés payés

Suite à la crise épidémique liée au coronavirus qui entraine une nette baisse de l’activité, la société met en place des mesures d’urgence en matière de congés payés et imposera ou modifiera les dates de congés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrable de congés et sous respect du délai de prévenance qui ne peut toutefois être inférieur à un jour franc, aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Article 3. Durée – Date d’effet – Agrément

Sous réserve de son agrément, l’accord prendra effet à compter du 1er avril 2020, il sera conclu pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire. Cette mesure est à titre exceptionnel et concerne uniquement l’épidémie liée au COVID-19.

A défaut d’agrément, le présent accord sera répudié non écrit.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. À cet effet, dans un délai de 24h00 maximum étant donné la situation d’urgence, l'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territorial de la DIRECCTE de Seine-Saint-Denis. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées.

Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, doit obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’au nouvel avenant de révision.

Les deux parties devrons se rapprocher au plus vite afin d’établir éventuellement nouvelle négociation, en vue d’une conclusion d’un avenant de révision.

Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise.

À défaut de cette conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine-Saint-Denis, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal qui valide le présent accord.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel élus.

Signature 31/03/2020, Montreuil

Pour la société S2IA

Le président

Membre Titulaire élus au CSE

Membre Titulaire élus au CSE

Membre Titulaire élus au CSE

Membre Titulaire élus au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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