Accord d'entreprise "AVENANT N°6 A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD et le syndicat CFDT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01621001807
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE BALLUTEAUD
Etablissement : 52878212100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-10-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-29

AVENANT N°6 A L’ACCORD SUR LA DUREE

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE XXXX

ENTRE

La Direction de la Société XXXX, représentée par XXXX,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société XXX

  • Pour la CFDT, représentée par XXXX.

Dûment mandatée à cet effet, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société XXXX et modifie « l’article 2 – Organisation et décompte du temps de travail effectif » à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 12 décembre 2012. Les autres articles de l’accord initial et ses avenants continuent de produire leurs effets.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise.

Les catégories de salariés qui relèvent du présent accord sont les suivantes :

  • Personnel Ouvrier et Employé ;

  • Personnel Agent de maîtrise, Technicien, Personnel d’encadrement hors forfait jours ;

  • Personnel en convention de forfait annuel en jours.

Article 2. Période de référence - Modifiant l’Article 2 de l’accord initial

La durée du travail effectif des salariés est décomptée et organisée sur la base d’une période de référence de 52 semaines répartie en 13 cycles de 4 semaines qui débutera le 22 novembre 2021 et se terminera le 20 novembre 2022, puis :

  • du 21 novembre 2022 au 19 novembre 2023 ;

Période transitoire :

Le dernière période de référence de 48 semaines se terminant le 23 mai 2021, les parties ont convenu d’une période transitoire permettant la mise œuvre d’un cycle de 6 semaines du 24 mai 2021 au 04 juillet 2021 et de 5 cycles de 4 semaines du 05 juillet 2021 au 21 novembre 2021.

A l’issue de cette période transitoire, les heures au compteur seront, au choix du salarié :

  • Payées avec leur majoration de 25% sur la paie de Novembre 2021, versée le 3 décembre 2021 ;

  • Affectées avec leur majoration de 25% au Compte Epargne Temps.

Article 3. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 4. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (en format PDF et format anonymisé) et un exemplaire papier au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Saint-Amand-de-Montmoreau, le 29 avril 2021.

Pour l’entreprise : Pour le Syndicat CFDT :

XXXX XXXX

Directeur d’usine Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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