Accord d'entreprise "accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SANTERNE NORD TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE NORD TERTIAIRE et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002428
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE NORD TERTIAIRE
Etablissement : 52886273300037 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

  • La société SANTERNE NORD TERTIAIRE, SAS au capital de 1 700 000 euros sise 7 rue Angèle Richard 62217 BEAURAINS, immatriculée au RCS de ARRAS sous le numéro 528 862 733, représentée par Monsieur xxxx xxxxxx, en sa qualité de Président,

Et,

  • L’organisation syndicale représentative suivante :

• CFDT représentée par Monsieur xxxx xxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical central.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivant du Code du travail.

Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société SANTERNE NORD TERTIAIRE qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.

La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base des informations prévues au 2° de l’article L 2312-36 du Code du travail.

Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article D 2242-2 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :

  • Formation

  • Condition de travail, santé et sécurité

  • Rémunération effective

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information aux membres du comité social et économique central, le 24 mai 2019.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SANTERNE NORD TERTIAIRE, laquelle comprend les entreprises suivantes :

  • Santerne Aéronautique et Défense

  • Santerne Fluides,

  • Santerne Tertiaire et Santé

  • ’Unité Fonctionnelle.

Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la société SANTERNE NORD TERTIAIRE, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

Article 2 : Diagnostic partagé préalable : bilan et état des lieux

Il est tout d’abord rappelé que la société SANTERNE NORD TERTIAIRE relève des conventions collectives nationales des Travaux Publics et qu’elle évolue dans les différents domaines ci-dessous :

  • Installations électriques dans les bâtiments tertiaires et de soins,

  • L’Aéronautique et la Défense,

  • Travaux d’installation et maintenance de plomberie, chauffage, climatisation et ventilation.

Elle compte 157 salariés au 20 mai 2019, dont 15 femmes et 142 hommes.

L’analyse des données chiffrées se rapportant aux indicateurs prévus au 2° de l’article L2312-36 du Code du travail est rappelée dans le diagnostic partagé joint au présent accord.

Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvriers, ETAM, cadres. 

Les 8 domaines de progression sont les suivants :

-  l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

-  la formation (nombre d'heures de formation, hors CIF, au cours des 3 années précédentes, nombre de salariés qui n'ont reçu aucune formation professionnelle au cours des 3 dernières années) ;

-  la promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des 3 années précédentes, nombre de salariés n'ayant reçu aucune promotion professionnelle au cours des 3 dernières années, durée moyenne entre deux promotions, durée moyenne dans la catégorie professionnelle) ;

-  les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;

-  la sécurité et la santé au travail (l'entreprise peut se reporter aux indicateurs proposés dans le bilan social et/ou se reporter au document unique pour construire ses propres indicateurs dans ce domaine) ;

-  la rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle), ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis 3 ans, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ;

-  l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).

A titre général, les parties signataires font le constat que les femmes représentent 9.55% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :

  • Ouvriers : 0 salarié sur un total de 51

  • ETAM : 12 salariées sur un total de 64

  • Cadres : 3 salariées sur un total de 42

La moyenne d’âge des femmes est de 40,80 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 42,20 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 16,20 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 15,30 ans.

A titre plus particulier, l'analyse des indicateurs fait apparaître les écarts suivants :

Au cours des trois dernières années, les embauches au nombre de 76 concernent à 93% des hommes, ce qui pourrait en partie se justifier par nos métiers avec une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ».

L’analyse des rémunérations à poste de travail équivalent ne fait pas ressortir de différence entre les femmes et les hommes, chaque salarié a bénéficié annuellement d’une augmentation de sa rémunération sans aucune discrimination.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.

Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 3 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application, des entreprises Santerne Aéronautique et Défense ; Santerne Fluides ; Santerne Tertiaire et Santé et l’Unité Fonctionnelle, de la société SANTERNE NORD TERTIAIRE, selon des domaines d’actions définis dans la société et ce, pendant toute la durée de sa mise en œuvre.

Formation :

La société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

1.1 – Objectifs

  • Equilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation,

  • Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois,

  • Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille.

1.2 – Actions

  • Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituel,

  • Rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante,

  • Rapprochement des lieux de formation du lieu de travail et/ou du lieu de vie des participants,

  • Privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail,

  • Eviter les départs en formation dès le dimanche soir (en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de formation),

  • Développement du recours au e-learning.

1.3 – Indicateurs

  • Proportion de femmes dans les salariés ayant bénéficié d’une formation,

  • Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel,

  • Proportion de salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante.

  • Nombre de formations organisées tenant compte de cet impératif,

  • Nombre de formations réalisées dans les locaux,

  • Nombre de départs en formation hors temps de travail (et son évolution),

  • Nombre d’heures de formation dispensées en e-learning.

Conditions de travail, santé et sécurité :

La société s’engage à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit faite à l’égard des salariés bénéficiant d’un temps partiel ou d’horaires aménagés et rappelle également son attachement à une application pragmatique du temps de travail tenant compte à la fois des contraintes issues de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

De plus, la société est consciente que l’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité et notamment de l’hygiène sur les chantiers, et l’enjeu de la réduction de la pénibilité due à la promotion de la mixité en interne, a un effet positif tant pour les femmes que pour les hommes.

  1. – Objectifs

  • Etudier les modalités d’organisation du travail et les conditions de travail pour mesurer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise,

  • Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes,

  • Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.

1.2 – Actions

  • Tenir compte des horaires habituels, des horaires individualisés pour les réunions,

  • Développer l’utilisation des nouvelles technologies pour éviter les déplacements, (téléconférence),

  • Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés femmes et hommes,

  • Formaliser une réponse par écrit à toute demande de passage à temps plein ou à temps partiel.

1.3 – Indicateurs

  • Horaires des réunions

  • Nombre de téléconférences, nombre de formations e-learning et nombre de

stagiaires.

  • Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail et nombre de salariés concernés,

  • Proportion de réponses par écrit aux demandes de passage à temps plein ou à temps partiel (objectif :100%).

Rémunération effective :

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

Après étude du rapport annuel unique, la société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

1.1 – Objectifs

  • Réajuster la politique salariale pour résorber les éventuelles inégalités salariales,

  • S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

    1. Actions

  • Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, durée du travail,

  • Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.

1.3 – Indicateurs

  • Nombre de bilans sexués des augmentations individuelles réalisés,

  • Analyse des augmentations individuelles, par sexe,

  • Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe,

  • Bilan annuel présenté à l’occasion du rapport de situation comparée.

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2020 lors de la présentation du diagnostic partagé mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.

Article 6 : Révision de l’accord

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.

S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront (selon les modalités précisées ci-après) pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.

Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord

Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Beaurains, le 24 mai 2019

Pour le syndicat CFDT Pour la Société
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Délégué Syndical Central Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com