Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Axians Cloud Builder Lille sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez IPSICOM

Cet accord signé entre la direction de IPSICOM et le syndicat CFDT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L23019678
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : IPSICOM
Etablissement : 52891211600076

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NAO EXERCICE 2018 IPSICOM (2018-01-08) ANNULATION AVENANT ACCORD RTT 05012017 (2019-08-30) Avenant à l'accord d'entreprise à l'améngaement et la réduction du temps de travail pour l'entreprise Axians CS Arras Lille (2022-12-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

Accord d’entreprise AXIANS CLOUD BUILDER LILLE

sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Entre les Soussignés :

AXIANS Cloud Builder Lille entreprise appartenant à la société IPSICOM dont le siège social est situé 160 impasse castella – ZA Actiparc – 62 223 Saint Laurent Blangy, représentée par Monsieur XXX XXX, Chef d’entreprise, dument habilité à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise Axians Cloud Builder Lille.

SOMMAIRE

Préambule

  1. Aménagement, réduction et temps de travail applicables aux salariés ETAM

    1. Aménagement et réduction du temps de travail pour les salariés ETAM soumis à l’application d’un horaire collectif

    2. L’horaire collectif hebdomadaire applicable aux salariés ETAM

    3. Compteur de modulation

  2. Aménagement et Gestion des jours de réduction du temps de travail « JRTT »

    1. Attribution de JRTT

    2. Modalités de prise des jours de réduction de temps de travail

  3. Aménagement, réduction et temps de travail des salariés cadres autonomes

  4. Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

  5. Aménagement du temps de travail des cadres dirigeants

  6. Modalités de suivi du temps de travail

    1. Période annuelle de décompte des salariés annualisés

    2. Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en heures et en jours

    3. Personnel suivant un décompte jours

    4. Congés

  7. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

    1. Heures supplémentaires

    2. Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires

  8. Dispositions finales

    1. Consultation de la CSSCT et du CSE

    2. Entrée en vigueur

    3. Durée et suivi de l’accord

    4. Révision de l’accord – dénonciation de l’accord

    5. Publicité, homologation de l’accord

Préambule

Cet accord s’inscrit à la suite des opérations juridiques ayant pour objet le rapprochement des entités AXIANS Cloud Builder Lille, en date du 1er Avril 2022, émanation de la société d’APX Intégration, avec les entreprises AXIANS Communication & Systems Arras et Amiens.

Les accords applicables au sein de la société APX Intégration, étant mis en cause par l’opération juridique, font l’objet de renégociations devant aboutir à un nouvel accord d’ici la fin du délai de survie prévus par le code du travail, soit jusqu’au 30 juin 2023.

Eu égard aux dispositions prévues par la loi du 20 août 2008, ainsi que les dispositions issues de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils « Syntec », les signataires du présent accord collectif ont fait le choix d’adapter les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail en rapport avec l’activité de la Société et le secteur dans lequel elles évoluent.

Dès lors, la segmentation à laquelle nous avons procédé, repose sur la notion de « disponibilité », de charge de travail et d’organisation inhérente à une société de service.

A. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée liés à l’entreprise.

B. Durée légale dans l’entreprise

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ou 36,40h si aménagement du temps de travail par acquisition de JRTT pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures ou 1607 heures pour un décompte annuel.

C. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de repas, qu'ils soient pris à l'extérieur de l'entreprise ou non, les temps de trajet domicile-entreprise, les congés-formation, les périodes d'astreintes en dehors de l'entreprise pendant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps.

1 - Aménagement, réduction et temps de travail applicables aux salariés ETAM1

1-1 Aménagement et réduction du temps de travail pour les salariés ETAM soumis à l’application d’un horaire collectif.

Il est adopté une organisation du travail sur la base de 36,40 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette durée collective du travail se substitue, pour la population ci-avant définie, à toute autre durée du travail différente en vigueur antérieurement à la signature du présent accord.

Ce dispositif permet de générer annuellement 13JRTT à l’ensemble des salariés ainsi soumis à l’horaire collectif hebdomadaire de 36,40 heures travaillées par semaine, journée de solidarité comprise.

Par ailleurs, pour les besoins du service, certains salariés, voire des services entiers, pourront être soumis à des horaires dérogatoires. Ces dérogations ont pour vocation exclusive de répondre à l’incompatibilité économique et/ou organisationnelle, résultants des attentes de l’un ou plusieurs clients de l’entreprise Axians Cloud Builder Lille.

1-2 L’horaire collectif hebdomadaire applicable aux salariés ETAM

L’horaire collectif applicable est indiqué à titre indicatif.

Horaire hebdomadaire indcatif
Lundi Lundi Lundi Lundi Vendredi
08.30 08.30 08.30 08.30 08.30
12.30 12.30 12.30 12.30 12.30
Pause Pause Pause Pause Pause
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
17.30 17.30 17.30 17.30 16.20

Des adaptations par service demeurent possibles en fonction de leur spécificité. A cet égard, le manager du service ou collaborateur concerné par l’adaptation des horaires, devra informer le service en charge de la paye et procéder postérieurement à la validation de la direction, à l’affichage de l’horaire applicable.

Ces modifications peuvent porter sur la durée journalière, l’étendue des plages travaillées, l’élasticité des heures d’arrivée et des heures de départ.

1-3 Compteur de modulation

Compte tenu de la fluctuation des horaires, qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l’horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation fait apparaître sur le bulletin de paie, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l’horaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète ;

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

1-3-1 Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence de 36h40

La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence. Les heures non travaillées sont inscrites au compte de modulation en – (négatif). Elles sont dues par le salarié.

1-3-2 Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire de modulation (36h40 à 43h00)

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ne donnent pas droit au repos compensateur. Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de modulation en signe + (positif). Elles sont dues au salarié.

1-3-3 Heures effectuées au- delà de la limite de plafond hebdomadaire de 43h

Ces heures sont effectuées à l’initiative de l’employeur et constituent des heures supplémentaires. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces rémunérations correspondantes sont payées sur le mois considéré.

1-3-4 Au terme de la période de modulation, les compteurs sont soldés :

Si le compteur de modulation est positif, les heures sont payées en fin de période au taux majoré en vigueur (hors heures supplémentaires déjà payées).

En cas de compteur négatif, le solde est reporté dans la limite de 100 heures sur la période suivante.

2- Aménagement et Gestion des jours de réduction du temps de travail « JRTT »

Ces dispositions concernent les salariés ETAM

2-1 : Attribution de JRTT.

Compte tenu de l'organisation du travail sur la base de 36,40 heures de travail, le nombre de jours non travaillés dont bénéficie chaque salarié au cours de la période annuelle de décompte au titre de la réduction du temps de travail est de 13 jours entiers journée de solidarité comprise.

Les « JRTT » s'apprécient donc sur une base annuelle et s'acquièrent au prorata du temps de présence au cours de chaque période annuelle de décompte.

Cette règle s'applique en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.

Toute absence quelle qu'en soit la raison (maladie, maternité, AT, etc., à l'exception, des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des « JRTT ».

2-2 Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail.

Afin de préserver sa compétitivité, les modalités de prise des « JRTT » doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes d’activité de l’entreprise.

Les 13 « JRTT » sont positionnés par journée entière ou par demi-journée de la façon suivante :

  • 7 « JRTT » positionnés à l'initiative du salarié avec l'accord de la Direction en respectant un délai de prévenance minimum d’une semaine. Ces « JRTT » au choix du salarié devront être pris de préférence à des périodes où l'activité du service d’appartenance est la plus creuse. Ils sont pris obligatoirement à raison d’un par mois de manière étalée.

  • 5 « JRTT » positionnés individuellement par chaque responsable hiérarchique au cours de la période annuelle de décompte qui veillera à ce que cela ne pénalise pas l'activité.

  • 1 « JRTT » positionné dans le cadre de la journée de solidarité

Les « JRTT » doivent être utilisés sur chaque période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, soit l’année civile.

Les « JRTT » ne peuvent être pris que s'ils ont été préalablement acquis.

En cas d'entrée en cours de période annuelle de décompte ou d'absence n'ayant pas permis au salarié d'acquérir le maximum de 13 « JRTT », le nombre de « JRTT » susceptible d'être acquis et pris, est laissé pour majorité à l'initiative du salarié en application des règles définies précédemment.

Le positionnement des « JRTT » doit être validé préalablement à la prise effective par le responsable hiérarchique direct et dûment habilité.

La validation hiérarchique doit intervenir dans un délai raisonnable à 3 jours ouvrables au plus tard avant la date planifiée de prise effective.

Un JRTT, peut-être formellement annulée, sans délai de prévenance, par le management, uniquement, si ce dernier devait constater au sein de son équipe :

  • une ou plusieurs absences imprévisibles susceptibles d’altérer la qualité de service rendue au client,

  • une charge de travail inattendue rendant nécessaire la présence de tout ou partie de l’effectif,

  • un cas de force majeure.

Le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas permis.

A l’occasion de la tenue de l’entretien professionnel, sont évoqués avec chaque salarié travaillant à 36,40 heures, l'organisation et la charge de travail. Les débordements significatifs sur des périodes prolongées sont déclarés par l'intéressé à son responsable en vue d'y remédier par tout moyen adapté à la situation.

3- Aménagement, réduction et temps de travail des salariés cadres autonomes

Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du Syntec, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Dans ces conditions, et suite à l'analyse approfondie des différentes situations de travail du personnel cadre de l’entreprise, il est convenu que ces salariés, à condition que leur fonction soit classée à une position 1.1 coefficient 95 au minimum bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail.

Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel affectée à leur position / coefficient.

Il n’est pas remis en cause la validité des conventions de forfait jours existantes avant l’entrée en vigueur de cet accord dès lors que les collaborateurs remplissent les conditions énumérées ci-dessus et que cette convention de forfait jours ait été prévue par contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

Les modalités d'organisation et les caractéristiques de ces conventions de forfait annuel en jours sont les suivantes :

  • L’unité de décompte du temps de travail est la journée,

  • Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum au cours de chaque période annuelle de décompte,

  • La réduction du temps de travail prend la forme de 13 jours de réduction du temps de travail dénommés «JRTT» au cours de chaque période annuelle de décompte, journée de solidarité comprise.

  • Les « JRTT » s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison (maladie, maternité, AT, etc., à l'exception, des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des « JRTT »,

  • Les « JRTT » doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre. Ils doivent être utilisés prioritairement aux congés payés.

Les « JRTT » sont utilisés par journée ou par demi-journée selon les modalités définies ci-dessous :

  • 7 « JRTT » positionnés à l'initiative du salarié avec l'accord de la Direction en respectant un délai de prévenance minimum d’une semaine. Ces « JRTT » au choix du salarié devront être pris de préférence à des périodes où l'activité du service d’appartenance est la plus creuse. Le prise régulière et étalée sur l’année est à privilégier.

  • 5 « JRTT » positionnés individuellement par chaque responsable hiérarchique au cours de la période annuelle de décompte qui veillera à ce que cela ne pénalise pas l'activité.

  • 1 « JRTT » positionné dans le cadre de la journée de solidarité

  • Le positionnement des « JRTT » doit être validé préalablement à la prise effective par le responsable hiérarchique direct et dûment habilité.

  • La validation hiérarchique doit intervenir dans un délai raisonnable à 3 jours ouvrables, au plus tard, avant la date planifiée de prise effective.

Une journée RTT, peut-être formellement annulée, sans délai de prévenance, par le management, uniquement, si ce dernier devait constater au sein de son équipe :

  • Une ou plusieurs absences imprévisibles susceptibles d’altérer la qualité de service rendu au client,

  • Une charge de travail inattendue rendant nécessaire la présence de tout ou partie de l’effectif,

  • Un cas de force majeure.

Le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas permis, et il n’y aura aucun report du JRTT du mois de décembre de l’année N sur l’année N+1. Dans le cadre d’un compteur négatif de JRTT, cela ne fera pas l’objet d’une déduction dans la paie.

Chaque journée de travail a une durée variable propre à chaque salarié, fonction de la façon dont il s'organise pour l'accomplissement de ses missions, chaque cadre doit évidemment continuer, dans la mesure où cela est essentiel au bon accomplissement de ses missions, à tenir compte des exigences des clients.

Chaque salarié doit organiser son travail de façon à respecter un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles, de telle manière à préserver sa santé et observer en toute circonstance les limites journalières hebdomadaires prévues par la législation.

L‘employeur s’engage à ne pas donner une charge de travail à effectuer dans un délai incompatible avec la prise de repos visée ci-dessus.

A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.

  • Suivi régulier de la charge de travail du cadre autonome et échanges entre le collaborateur et son responsable à ce sujet

Les parties rappellent :

  • que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,

  • que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),

  • et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.

A cette fin, un point formel sera organisé chaque année (éventuellement à l’occasion d’entretiens d’évaluation) entre le cadre et son responsable.

A cette occasion, le responsable et le collaborateur échangeront au sujet de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail, de la répartition du travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive.

De plus, lors de ces échanges, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.

Au-delà de cet entretien, des entretiens portant sur la question de la charge de travail seront organisés entre le collaborateur et son responsable :

  • Dès lors que le salarié informe son responsable hiérarchique d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail,

  • Ou que le responsable fait lui-même le constat d’une telle situation dans le cadre du suivi régulier du collaborateur.

A cette occasion, des mesures correctrices seront déterminées et feront ensuite l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur efficacité.

Il est enfin rappelé que de manière générale, les réunions individuelles et / ou d’équipes régulières permettent de faire un point sur la charge de travail des collaborateurs concernés et ainsi d’anticiper et / ou d’identifier dans les meilleurs délais, les situations de surcharge susceptibles de se présenter.

La rémunération d'une journée de travail correspond à l/22ème du salaire mensuel, et celle d'une demi-journée à l/44ème, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante de la charge de travail et du nombre de jours de travail accomplis durant la période de paie considérée.

4- Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale, soit 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de JRTT proportionnellement à leur temps de travail contractuel.

5- Aménagement, réduction et temps de travail des cadres dirigeants

La nature des fonctions exercées par certains cadres ne se prête ni à la définition d'un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d'un contrôle de présence régulier.

Il s'agit des cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les cadres de cette catégorie sont assurés de percevoir une rémunération se situant dans les systèmes de rémunération parmi les plus élevés de l’entreprise.

Sont concernés dans la société : les chefs d’entreprise.

Ils bénéficient d'un régime de forfait sans référence à un horaire.

Aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail et à sa réduction n'est applicable aux cadres dirigeants, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L 1223-1 et suivants du code du travail.

6 - Modalités de suivi des temps de travail

6-1 Période annuelle de décompte des salariés annualisés.

La période annuelle de décompte du temps de travail s'entend sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6-2 Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jour.

Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés, le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est augmenté ou diminué d'autant.

Ceci a pour conséquence de décaler les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celle concernant le nombre annuel de jours à travailler (s'agissant des cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours).

6-3 Personnel suivant un décompte jours

Le suivi des jours travaillés est effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur. Un document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail « JRTT » et les éventuelles autres absences.

6-4 Congés

L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales quant à l’acquisition des congés payés, ainsi que des congés supplémentaires conventionnels au titre de l’ancienneté et des jours de fractionnement.

7 - Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

7-1 Heures supplémentaires

Une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s'agit donc d'un travail commandé par l'employeur et effectué pour le compte de l'entreprise.

Ceci ne concerne pas les cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours. Pour ce qui concerne la modulation, du fait l’annualisation du temps de travail, il ne devrait pas y avoir recours aux heures supplémentaires sous réserve du respect du volume annuel.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

7-2 Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires

Il est possible de remplacer le paiement des heures supplémentaires ou des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent en fonction des éléments de gestion et de la charge prévisionnelle de travail.

A partir de 7 heures acquises, ce repos compensateur équivalent devra être pris dans les deux (2) mois, soit par ½ journée ou journée.

8- Dispositions finales

8-1 Consultation du Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail et du Comité Social et Economique

Il sera procédé dans les meilleurs délais à l’information et la consultation De la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail et du Comité Social et Economique sur le présent accord.

8-2 Entrée en vigueur

Il entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 01/01/2023.

8-3 Durée

Les dispositions prévues par le présent article sont valables pour une durée indéterminée.

8-4 – Révision de l’accord – dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.

8-5 - Publicité, homologation de l’accord

Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Lomme, le 03/01/2023, en 3 exemplaires originaux

Pour AXIANS Cloud Builder Lille

Monsieur XXX XXX

Chef d’entreprise

Pour les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT, représentée par Mr XXX XXX,


  1. ETAM : classification Syntec Employés, Techniciens ou Agents de maîtrise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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