Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2022" chez FLEXCITE 49 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXCITE 49 et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007324
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXCITE 49
Etablissement : 52892561300036 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

  1. Accord d’entreprise

    Négociations Annuelles Obligatoires

    2022

Entre

La société FLEXCITE49 dont le siège social est situé 6, rue du Bois Rinier – 49124 St Barthélémy d’Anjou et représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de FLEXCITE49 :

Le syndicat CFTC, représenté par , déléguée syndicale

D'AUTRE PART,

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et la Direction de la société FLEXCITE49 les 3, 15 et 28 février 2022.

A l’occasion de ces réunions, la Direction a informé les organisations syndicales de différents éléments de rappels et d’analyses pour apprécier le contexte et la situation de l’entreprise dont notamment un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Dans le contexte précité, et au terme des 3 réunions tenues, les parties sont parvenues à un accord sur les propositions suivantes :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L2242-13 et suivants.

Article 2 : Politique d’équité entre les femmes et les hommes

La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Les parties en présence n’ont pas identifié d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la mesure où la rémunération de base des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction entre femmes et hommes.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel conducteur, employé, et agent de maitrise de la société FLEXCITE49.

Article 4 : Objet de l’accord

4.1 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé de rouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

L'entreprise a décidé d'utiliser cette faculté, offerte par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, et de verser à ses salariés cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il a été décidé que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2022 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché au dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service exploitation de l'entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 5.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à Saint-Jean-De-Braye, le 28 février 2022

Pour la société FLEXCITE49 Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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