Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ALLONGEMENT DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTCM - COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES et le syndicat Autre et CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T00823060038
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES
Etablissement : 52894399600033 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

Accord d’entreprise portant sur l’allongement de la périodicité des négociations et l’égalité professionnelle

Entre

La société CTCM,

Siren : 528 943 996

Siège Social : ZAC Val de Vence – Rue Jean-Baptiste Lefort – CHARLEVILLE-MEZIERES

Code postal : 08 000

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :   

représentant la CFDT,

représentant la CGT,

représentant FO,

représentant Solidaires.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Les femmes constituent une part importante de la population active et contribuent comme les hommes au développement de l’activité économique et sociale du pays en général et de notre entreprise en particulier.

Au niveau national, des écarts significatifs de conditions d’emploi et de travail ont été constatés, aussi le législateur a décidé de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la résorption progressive de ces écarts.

Ceci s’est traduit au niveau de chaque entreprise par l’ouverture d’une négociation sur ce thème avec les organisations syndicales représentatives compétentes.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes femmes signé le 13 mars 2019 pour une durée déterminée et échu.

ARTICLE 1 - Modification de la périodicité de la négociation

Par le présent accord, les parties décident de modifier la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de l’article L2242-20 du code du travail, cette négociation sera triennale.

ARTICLE 2 - Egalité professionnelle

Article 2.1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quels que soient la catégorie professionnelle ou le statut.

Article 2.2 – ÉVALUATION DES OBJECTIFS FIXÉS ET DES MESURES PRISES AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Le présent accord, en conformité avec la législation en vigueur au moment de sa signature, vise à poursuivre l’amélioration de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise

Article 2.3 - ACTIONS À METTRE EN OEUVRE

Le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle est notamment fixé par les articles L2242-8 et R2242-2 du code du travail.

L’accord doit comporter les objectifs de progression et les actions associées, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord porte sur au moins trois domaines d’actions parmi les suivants, dont obligatoirement le domaine de la rémunération effective :

  • Embauche

  • Formation

  • Promotion professionnelle

  • Qualification

  • Classification

  • Conditions de travail

  • Sécurité et santé au travail

  • Rémunération effective (domaine obligatoire en tout état de cause)

  • Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale

Les parties en présence ont choisi les thèmes des conditions de Travail et de l’articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale, auxquels s’ajoute celui de la rémunération effective.

Article 3 - CONDITIONS DE TRAVAIL

  1. Objectif de progression

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la détermination des conditions de travail.

Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

  1. Actions permettant d’atteindre l’objectif

L’entreprise prend les engagements suivants :

  • augmenter les formations hygiène de vie

  • étudier les postes dits « masculins » en y associant les acteurs tels que la médecine du travail, un ergonome, les représentants du personnel

  • sensibiliser la lutte contre les clichés par voie d’affichage

  • valoriser l’image de l’entreprise à l’extérieur par le biais du partenariat avec la Fondation RATP

  1. Indicateurs chiffrés

En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.

ENGAGEMENT INDICATEUR NOMBRE OU POURCENTAGE
Augmentation du nombre de formations hygiène de vie et des salariés formés Nombre de salariés formés 20 % de l’effectif conduite
Etude des postes dits « masculins » en y associant des acteurs tels que la médecine du travail, un ergonome, les représentants du personnel Nombre ou pourcentage d’actions réalisées A définir avec la médecine du travail après un audit
Sensibilisation sur la lutte contre les clichés par voie d’ affichage Nombre de campagnes menées 4 par an à raison d’une par trimestre


Article 4 - REMUNERATION EFFECTIVE

a- Objectif de progression

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives.

Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

b- Actions permettant d’atteindre l’objectif

L’entreprise prend l’engagement d’examiner les niveaux de salaires entre les femmes et les hommes.

  1. Indicateurs chiffrés

En fonction de l’engagement pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.

ENGAGEMENT INDICATEUR NOMBRE OU POURCENTAGE
Examen des niveaux de salaires, mesure des écarts éventuels, nombre éventuel de salariés concernés Nombre d’analyses réalisées Réunion 1 fois par an, en janvier N, pour analyser les données de l’année N-1

Article 5 - ARTICULATION ENTRE LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

a- Objectif de progression

L’entreprise s’engage à favoriser l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale.

Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

b- Actions permettant d’atteindre l’objectif

L’entreprise prend les engagements suivants :

  • faire bénéficier le/la salarié(e) en congé de maternité, de paternité ou parental de l’information générale adressée à l’ensemble des salariés. L’entreprise doit par ailleurs rechercher les modalités concrètes permettant de maintenir ce lien professionnel.

  • étudier toutes les demandes de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi et tenter d’y répondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilités que laisse envisager la taille de l’entreprise.

  • Continuer la mise en place d’une assistance sociale afin d’écouter, d’informer, de conseiller, d’orienter et d’accompagner les salariés dans leurs difficultés tant professionnelles que personnelles.

  1. Indicateurs chiffrés

En fonction de l’engagement pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.

ENGAGEMENT INDICATEUR NOMBRE OU POURCENTAGE
Faire bénéficier le/la salarié(e) en congé de maternité, paternité ou parental de l’information générale adressée à l’ensemble des salariés Pourcentage de salariés concernés 100 % des salariés concernés
Etude de toutes les demandes de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi Nombre de salarié concerné Etude de 100% des demandes
Suivi de l’activité d’une assistance sociale Nombre d’actions réalisées 1 présentiel 1 fois par mois en entreprise et consultable en dehors

Article 6 - COMMISSION DE SUIVI

Les indicateurs énoncés dans ce présent accord seront communiqués annuellement lors d’un Comité d’Entreprise et seront transmis parallèlement aux organisations syndicales signataires.

ARTICLE 3 - Dispositions communes

Article 7 - ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord entrera en application à compter du 1er octobre 2023 et ce, pour une durée de 3 ans.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Il sera aussi déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Charleville-Mézières.

Fait à Charleville-Mézières, le 16 octobre 2023.

Pour la société

représentant CFDT

représentant CGT

représentant FO

représentant Solidaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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