Accord d'entreprise "accord relatif aux éléments variables de salaire" chez ECORAIL TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECORAIL TRANSPORT et le syndicat CFDT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03722003490
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ECORAIL TRANSPORT
Etablissement : 52896335800023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération un accord d'entreprise portant sur les salaires, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2018-03-26) l'accord d'entreprise relatif aux négociations salariales 2019 (2019-05-09) NEGOCIATIONS SALARIALES 2020 ECORAIL TRANSPORT S.A.S (2020-04-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD RELATIF AUX ELEMENTS VARIABLES DE SALAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ECORAIL Transport

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 000 Euros

Dont le siège social est à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700) – 2, Place de la Gare

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

Sous le numéro 528 963 358

SIRET : 528 963 358 00023

Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET,

La CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord relatif aux éléments variables de salaire.

PREAMBULE

Les parties rappellent que les éléments variables de salaire au sein d’ECORAIL Transport résultaient en très grande partie d’engagements unilatéraux et d’usages, complétés notamment par l’accord collectif d’entreprise du 14 novembre 2016 et les accords faisant suite aux négociations annuelles sur la rémunération.

Or, certaines dispositions internes étaient devenues caduques tandis que d’autres nécessitaient d’être révisées. Il était également constaté que la multiplicité des sources générait des incompréhensions auprès des salariés qui pouvaient ignorer l’existence de certaines primes ou indemnités, leur montant ou leurs conditions d’octroi.

Dans ce contexte, il a été conclu un accord collectif d’entreprise relatif aux éléments variables de salaire en date du 14 décembre 2021.

Suite à sa conclusion, des modifications sont apparues nécessaires.

Ainsi, le présent accord porte révision dudit accord qui lui-même portait révision ou dénonciation de l’ensemble des accords d’entreprise, usages, accords atypiques et décisions unilatérales en vigueur dans la société ECORAIL Transport et ayant le même objet.

Il vaut également révision ou dénonciation de l’ensemble des usages, accords atypiques et décisions unilatérales ayant le même objet et qui seraient encore en vigueur dans la société ECORAIL Transport.

Article 1 – Champ et modalités d’application

Sous les réserves exprimées ci-après, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.

Il est convenu que le présent accord ne remet pas en cause les mesures individuelles qui ont pu être négociés avec une partie du personnel, notamment dans le cadre de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Article 2 – Prime d’habilitation

Les primes visées aux 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables sur une même journée de service et sont versées sous réserve du maintien du ou des habilitations afférentes.

2.1 – Prime d’habilitation conduite

La prime d’habilitation à la conduite, appelée également « prime traction », est attribuée par journée de service aux opérateurs habilités à la tâche essentielle de sécurité conduite, au sens de la réglementation applicable sur le Système Ferré National, quel que soit le service assuré.

Son montant est de 21,50 euros bruts par journée de service réalisée.

2.2 – Prime d’habilitation production

Une prime d’habilitation production est attribuée, quel que soit le service assuré, sur toute journée de service, aux opérateurs habilités à toutes les tâches essentielles de sécurité suivantes :

  • tâche G – assurer la sécurité d’un train, ou d’un convoi du gestionnaire de l’infrastructure (GI)

  • tâche H – commander une manœuvre

  • tâche I – utiliser des installations de sécurité simples

  • tâche J – appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du gestionnaire de l’infrastructure (GI)

  • tâche K – réaliser un essai de frein

  • tâche L – vérifier la conformité d’un train, ou d’un convoi du gestionnaire de l’infrastructure (GI)

Son montant est de 16 euros bruts par journée de service réalisée. Cette prime de production se substitue à la prime production versée au titre de certaines heures de travail réalisées, c’est-à-dire celles sur la période dite de milieu de nuit.

Article 3 – Prime du dimanche

La prime du dimanche est versée sur la base du temps de travail effectif compris entre 00h00 et 24h00 le dimanche.

La prime du dimanche est versée par heure étant précisée que toute heure entamée donne lieu à l’attribution d’une prime.

Pour l’octroi de cette prime, la durée du trajet en passager entre 2 lieux d’exécution du travail au cours de la journée de travail est prise en compte à 100%, indépendamment de sa comptabilisation au titre du temps de travail effectif.

Le montant de la prime du dimanche est de 5 euros bruts par heure de travail effectif le dimanche.

La prime du dimanche n’est pas cumulable, sur une même journée, avec la compensation au titre du travail un jour férié.

Article 4 – Indemnité de nuit

Le travail de nuit donne lieu à l’attribution d’une indemnité horaire calculée sur la base du travail effectif accompli durant la période nocturne définie à l’article 10 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

L’indemnité de nuit est versée pour toute heure entamée.

Pour l’octroi de cette indemnité, la durée du trajet en passager entre 2 lieux d’exécution du travail au cours de la journée de travail est prise en compte à 100%, indépendamment de sa comptabilisation au titre du temps de travail effectif.

Le montant de l’indemnité de nuit est de 3,93 euros bruts par heure de travail effectif de nuit.

Pour les heures de travail effectif réalisées entre 00h00 et 04h00, le montant de l’indemnité de nuit est porté à 4,13 euros bruts.

Article 5 – Prime repos hors résidence

Il est rappelé, conformément aux dispositions de branche, que le personnel roulant est susceptible de bénéficier de son repos quotidien hors de son domicile et de sa zone de résidence.

La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d’affectation ou de rattachement du salarié dans la limite de 50 km, autour de ce lieu, calculés sur carte routière.

Lorsque ce type de repos dépasse 24 heures consécutives ou lorsqu’un même salarié bénéficie de deux repos quotidiens hors résidence successifs, une compensation doit être accordée.

Au regard de ces éléments, il est mis en œuvre une indemnité de repos hors résidence, au profit du personnel roulant.

Cette indemnité est versée par repos quotidien hors résidence sous réserve que le salarié concerné ne soit ni dans sa zone de résidence ni à son domicile.

Le montant de cette indemnité est de 30 euros bruts par repos quotidien hors résidence.

Cette indemnité étant versée quelque soit la durée du repos quotidien hors résidence, elle est considérée comme plus favorable aux salariés que les obligations découlant de l’accord de branche du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire.

Cette indemnité se cumule avec la contrepartie accordée au personnel roulant en cas de repos hors résidence d’une durée inférieure à 11 heures.

Article 6 – Indemnité d’astreinte

Le personnel soumis à l’astreinte bénéficie d’une indemnité d’astreinte d’un montant forfaitaire calculé par période d’astreinte de 24 heures.

Le montant de l’indemnité d’astreinte est de 50 euros bruts par période d’astreinte de 24 heures.

Article 7 – Indemnité de détachement

Une indemnité de détachement est versée pour tout détachement d’une durée d’au moins 5 jours (repos périodiques exclus).

Un salarié est considéré en détachement lorsque son lieu de prise de service est modifié temporairement, pour répondre à des besoins ponctuels de production, et qu’il se situe en dehors d’un périmètre de 50 km autour de son lieu de prise de service habituel.

Toutefois, l’indemnité de détachement n’est pas due lorsque le lieu de détachement est plus proche du domicile du salarié que son lieu de prise de service habituel.

Le montant de l’indemnité de détachement est de 200 euros bruts par tranches complètes de 5 jours.

L’indemnité de détachement n’est pas due pour les périodes et tranches inférieures à 5 journées de travail en détachement. Le cas échéant, celles-ci ne sont pas prises en compte pour les éventuels détachements futurs.

Article 8 – Prime de forte disponibilité

Tout salarié réalisant plus de 35 heures de travail effectif au cours d’une grande période de travail, au sens de l’accord de branche du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire, bénéficie d’une indemnité de forte disponibilité d’un montant de 25 euros bruts au titre de la grande période de travail afférente.

Lorsque ce temps de travail effectif est supérieur à 42 heures au cours d’une grande période de travail, le montant de l’indemnité de forte disponibilité afférente est porté à 50 euros bruts.

Article 9 – Prime trajets

Le temps de trajet entre le domicile (ou le lieu d’hébergement) et un lieu d’exécution du travail différent du lieu de travail habituel donne lieu à contrepartie, lorsqu’il excède le temps normal habituel de trajet et qu’il n’est pas intégré au temps de travail effectif, conformément à l’accord d’entreprise relatif aux trajets, déplacements et frais professionnels.

Le cas échéant, ces temps de trajet font l’objet d’une compensation sous forme d’indemnité forfaitaire.

Son montant est de 2 euros bruts par trajet.

Article 10 – Prime de 13ème mois (prime de fin d’année)

Une prime de 13ème mois est versée en principe au 30 novembre de chaque année aux salariés.

La prime est calculée suivant le salaire de base de novembre du salarié concerné, au prorata du temps de travail effectif réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Ainsi, pour une année complète de travail, son montant correspond au salaire de base du mois de novembre de l’année considérée.

En cas de départ avant la date de versement susvisé, le montant de la prime est proratisé dans les mêmes conditions et calculé suivant le salaire de base du mois de départ.

Article 11 – Prime individuelle de résultat

Chaque année, les salariés de l’Entreprise sont soumis à un entretien individuel d’appréciation (EIA) au cours duquel des objectifs mesurables leur sont fixés.

Lorsque ces objectifs sont atteints, le salarié concerné perçoit une prime individuelle de résultat d’un montant maximal de 800 euros bruts pour une année complète de travail, sous réserve d’être inscrit aux effectifs à la date de son versement.

Les salariés intégrant l’Entreprise postérieurement à la fin de la campagne des EIA se verront notifier, par tout moyen, des objectifs pour la période de référence en cours afin d’être éligibles à son versement.

En cas d’absences ou d’entrée en cours de période de référence, le montant maximal de la prime est proratisé au regard du temps de travail effectif réalisé sur la période de référence.

Elle est versée le mois suivant la fin de la période de référence pour l’atteinte des objectifs. Il est expressément convenu qu’un salarié qui aurait été présent sur la période de référence, qui n’aurait pas bénéficié de son EIA ou qui ne se serait vu notifier aucun objectif, bénéficie de la prime maximale au prorata de son temps de travail effectif sur la période de référence.

Article 12 – Prime d’ancienneté

Les parties conviennent d’instaurer, au sein d’ECORAIL Transport, une prime d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est versée mensuellement, proportionnellement au temps de travail effectif et dans la limite des taux en vigueur.

Ainsi, les salariés d’ECORAIL Transport sont éligibles à une prime d’ancienneté mensuelle calculée comme suit :

  • 4 ans

  • 8 ans

  • 12 ans

  • 16 ans

  • 20 ans

ancienneté

ancienneté

ancienneté

ancienneté

ancienneté

<

<

<

<

8 ans

12 ans

16 ans

20 ans

: 1,5% salaire de base

: 2,5% salaire de base

: 3,5% salaire de base

: 4,5% salaire de base

: 6% salaire de base

A compter du 1er novembre 2022, la grille applicable aux salariés appartenant aux groupes 1 à 5, au sens de l’accord d’entreprise relatif à la classification des emplois et aux rémunérations minimales du 19 juin 2019, sera modifiée comme suit :

  • 4 ans

  • 8 ans

  • 12 ans

  • 16 ans

  • 20 ans

ancienneté

ancienneté

ancienneté

ancienneté

ancienneté

<

<

<

<

8 ans

12 ans

16 ans

20 ans

: 2,4% salaire de base

: 4,8% salaire de base

: 7,2% salaire de base

: 9,6% salaire de base

: 12% salaire de base

Pour les 2 grilles, tout changement de taux s’effectue le mois suivant le passage d’une tranche d’ancienneté à une autre.

Article 13 – Prime formateur d’entreprise

Une prime formateur d’entreprise, versée par jour d’exercice d’une mission de formateur d’entreprise ou de formateur occasionnel dans le cadre d’un contrat de formateur d’entreprise ou de formateur occasionnel sous la responsabilité du centre de formation agréé, est instituée.

Cette prime se substitue à tout autre prime ou avantage ayant le même objet.

Son montant est de 12 euros bruts par journée de service où la mission est exercée.

Cette prime sera également attribuée aux moniteurs de manœuvres par journée de service donnant lieu à l’exercice de la mission de moniteur de manœuvres.

Il est rappelé qu’est moniteur de manœuvres, tout salarié :

  • reconnu pour son niveau de compétences métier notamment en ce qui concerne la sécurité et la prévention des risques,

  • fait l’objet d’une formation spécifique le préparant à l’exercice de la mission de moniteur de manœuvres,

  • dont le contrat de travail ou son avenant acte son évolution en qualité de moniteur de manœuvres.

Ces conditions sont cumulatives. 

Article 14 – Suivi de l'application de l'accord

Le suivi du présent accord sera réalisé une fois par an dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique (CSE).

A l'occasion de cette réunion, le CSE examine les conditions d'application du présent accord, analyse les difficultés éventuelles d'application et/ou d'interprétation et étudie, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l'application des dispositions du présent accord.

Article 15 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet, sauf dispositions contraires, le 1er juin 2022.

Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications des accords de branche ou de la règlementation concernant les sujets traités dans le présent accord afin d’en examiner les conséquences et, le cas échéant, réviser le présent accord.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.

Fait à Saint-Pierre-Des-Corps, le 17 mai 2022

En 3 exemplaires

Pour la Direction Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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