Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif aux négociations salariales 2019" chez ECORAIL TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECORAIL TRANSPORT et les représentants des salariés le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719000914
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ECORAIL TRANSPORT
Etablissement : 52896335800023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

NEGOCIATIONS SALARIALES 2019

ECORAIL TRANSPORT S.A.S

PREAMBULE

La croissance en France en 2018, qui est demeurée faible et en recul par rapport à 2017, a été impactée par les mouvements de contestations et le contexte économique difficile. L’inflation, quant à elle, est à 1,2% environ sur les 12 derniers mois.

Au niveau du Fret Ferroviaire, l’année 2018 aura été marquée par l’impact significatif des grèves au sein du Groupe Public Ferroviaire mais aussi pour toutes les entreprises ferroviaires, dont ECORAIL Transport.

ECORAIL Transport est une entreprise en développement mais qui doit faire face aux mêmes difficultés que ses concurrents.

La poursuite de ce développement et la pérennité de la Société ne peuvent être assurées qu’en maintenant non seulement les efforts entrepris jusqu’à présent mais aussi le pouvoir d’achat des salariés de la Société.

Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 25 avril et 9 mai 2019.

Au regard du contexte économique global et des revendications formulées par la CFDT, il a été convenu des mesures reprises ci-dessous.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ECORAIL Transport et prend effet au 1er mai 2019.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Mesures sur les salaires de base

Les augmentations des salaires de base s’appliquent aux salariés présents au 31 décembre 2018.

Pour ces salariés, Il est procédé à une augmentation générale des salaires bruts de base de + 1,7 % au 1er mai 2019.

Article 4 : Indemnité de travail de milieu de nuit

Par décision unilatérale de la Société ECORAIL Transport, tout travail de nuit réalisé par un opérateur sécurité au sol entre 00h00 et 04h30 fait l’objet d’une indemnisation complémentaire spécifique.

Cette indemnisation complémentaire spécifique aux opérateurs sécurité au sol est portée à 16 euros bruts par journée de service réalisée en tout ou partie sur la plage horaire 00h00 / 04h30.

Article 5 : Indemnité de détachement

Les parties rappellent qu’une indemnité de détachement a été instituée par décision unilatérale de la Direction pour répondre à des besoins ponctuels de production.

Un salarié est considéré en détachement lorsque son lieu de prise de service est modifié temporairement et qu’il se situe en dehors d’un périmètre de 50 km autour de son lieu de prise de service habituel.

Au regard de ce qui précède, l’indemnité de détachement est versée pour tout détachement d’une durée d’au moins 5 jours (repos périodiques exclus).

Toutefois, l’indemnité de détachement n’est pas due lorsque le lieu de détachement est plus proche du domicile du salarié que son lieu de prise de service habituel.

Le montant de cette indemnité de détachement est porté à 200 euros bruts par tranches complètes de 5 jours.

L’indemnité de détachement n’est pas due pour les périodes et tranches inférieures à 5 journées de travail en détachement. Le cas échéant, celles-ci ne sont pas prises en compte pour les éventuels détachements futurs.

Article 6 : Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales se réuniront au cours des douze prochains mois pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord et dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.

Fait à SAINT-PIERRE-DES-CORPS, en 4 exemplaires, le 9 mai 2019.

Pour la Société Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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