Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE POUR LES EMPLOYEURS FAISANT FACE A UNE BAISSE DURABLE D’ACTIVITE" chez SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST et le syndicat CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421009341
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST
Etablissement : 52896395200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DE RENOUVELLEMENT A L'ACCORD D'ENTREPRISE du 16 décembre 2020 RELATIF A L'APLD (2021-12-07) Accord salarial AGO pour 2022 (2021-12-30) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT "MOBILITES DURABLES" AU SEIN D'AGO (2023-05-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

POUR LES EMPLOYEURS FAISANT FACE

A UNE BAISSE DURABLE D’ACTIVITE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex,

Représentée par , en sa qualité de , et ayant pouvoirs à cet effet,

Ci-après désignée « la Société AGO »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale SNTA-CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19 et faisant le constat d’une baisse significative de l’activité, les Parties au présent accord se sont rapprochées en vue de la négociation d’un accord portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (ci-après « dispositif spécifique d’activité partielle »).

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, du décret n°2020-296 du 28 juillet 2020 et du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020.

La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite du diagnostic, partagé par les Parties, d’une réduction durable de l’activité de la Société AGO.

Présentation de la Société AGO et de son secteur d’activité

La Société AGO assure la gestion des aéroports de Nantes Atlantique et Saint Nazaire Montoir dans le cadre du contrat de concession confié par l’Etat. Plus précisément, la Société AGO assure l'exploitation et le développement des deux plateformes aéroportuaires ; ainsi que la réalisation, la gestion, l'entretien, le développement d'ouvrages et d’installations nécessaires au fonctionnement des aéroports.

./..

Diagnostic de la situation économique et perspectives d’activité dans les mois à venir

La crise sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19 a gravement affecté les activités de la Société AGO.

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Etat financier et prévisions de la situation économique 2019-2021 de la Société AGO :

Les Parties rappellent que l’exercice fiscal de la Société AGO court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les indicateurs économiques de la Société AGO ont été durablement dégradés au cours des derniers mois.

./..

Justification du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Dans le contexte globalement défavorable décrit ci-avant, la préoccupation de la Société AGO a toujours été de préserver la poursuite de ses activités et le maintien de l’emploi.

Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19, les mesures suivantes ont été mises en œuvre :

  • Le recours au dispositif d’activité partielle prévu aux articles L.5122-1 et suivants du code du travail : une autorisation a été délivrée à la Société AGO le 23 mars 2020 pour une période courant jusqu’au 22 mars 2021 et a donné lieu, à la date du 30 novembre, au recours à l’activité partielle à hauteur de ./.. heures ;

  • la prise des congés payés et de jours de repos en compensation (JRC) permettant de limiter autant que possible le recours au chômage partiel.

Ces mesures ne sont toutefois pas pérennes et ne permettront pas de faire face à la réduction durable d’activité de la Société AGO.

La baisse de l’activité (au regard du trafic et du chiffre d’affaires) n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la Société AGO. Pour autant, de nouvelles mesures d’adaptation à la baisse d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de la Société AGO, et ainsi préserver l’emploi pendant cette période difficile.

Aussi, afin de répondre à l’objectif de maintien de l’emploi et de préservation des compétences, les Parties conviennent de recourir, sous réserve de la validation de l’autorité administrative compétente, au dispositif spécifique d’activité partielle.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie, en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelles.

Les modalités en sont décrites ci-après.


PARTIE 1 :

SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

Champ d’application de l’accord

Rappel des effectifs de la Société AGO

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Services concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des activités de la Société AGO, de fait à l’ensemble des salariés affectés à ces activités.

Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité

Le dispositif spécifique d’activité partielle est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, il débutera le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021.

La Société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation tous les six mois, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’entreprise.

Modalités de la réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail sera décidée par la Société AGO en fonction de la charge de chaque activité, au cours de la durée d’application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail pourra donc fluctuer au fil du temps et selon les activités.

Elle sera appliquée au sein de chaque activité tout en veillant au respect d’un traitement équitable entre les salariés appartenant à une même activité.

La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail (hors application du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020).

Cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite pourra être dépassée dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière de l’entreprise, pour atteindre 50 % de la durée légale du temps de travail notamment :

  • décision administrative de confinement de la population,

  • fermeture des frontières,

  • limitation des déplacements des populations au niveau territorial, national et international,

  • suppression de lignes les plus structurantes pour l’aéroport par les compagnies aériennes.

Cette dérogation, dans les conditions ci-dessus prévues, fait l’objet, au même titre que le présent accord, d’une demande de validation par l’autorité administrative.

La Société AGO tiendra un décompte des heures non travaillées mensuellement par activité et par salarié.

Indemnisation des salariés au cours de la période d’activité partielle

Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société AGO, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Chaque heure travaillée sera rémunérée de manière habituelle.

Pour les heures chômées, le 13ième mois intégrera l’indemnité d’activité partielle perçue et sera calculé sur la base du salaire de référence reconstitué (salaire de base + ancienneté).

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

PARTIE 2 :

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Engagements en faveur du maintien dans l’emploi

La Société AGO s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail concernant les salariés concernés par une réduction d’activité au titre du dispositif spécifique d’activité partielle prévue par le présent accord.

Cet engagement s’applique pendant la durée de recours au dispositif, à savoir du 1erjanvier 2021 au 31 décembre 2021.

Engagements en faveur de la formation professionnelle

La Société AGO s’engage à maintenir le budget consacré à la formation professionnelle continue en 2021 du même ordre que celui de 2019, à savoir 2% de la Masse Salariale Brute. Ce budget intègre les versements obligatoires, les coûts pédagogiques et les frais annexes. Il ne comprend pas les coûts salariaux qui viennent en complément.

Ce budget concerne uniquement les formations suivies au titre du plan de développement des compétences (ex plan de formation). Etant précisé que les formations dispensées au titre des missions régaliennes sont financées par ailleurs.

Une attention particulière sera portée aux salariés concernés par le volume le plus important d’activité partielle sur la durée de l’accord (40% ou le cas échéant 50% d’inactivité). Il sera veillé à ce que chacun bénéficie d’au moins une action de formation pendant la durée de l’accord.

Conditions de mobilisation du compte personnel formation

Il est rappelé aux salariés qu’ils disposent d’un compte personnel de formation (CPF) disponible sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.

Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle, sur le temps de travail ou hors temps de travail.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’activité partielle de longue durée, la Société AGO encouragera les salariés relevant du présent dispositif à mobiliser leur Compte Personnel Formation pour suivre une formation durant cette période.

Dans ce cadre, la Société AGO s’engage à accepter automatiquement l’ensemble des demandes individuelles de CPF relatives à une formation de 35 heures maximum, dès lors que 50% seront réalisées sur les périodes chômées. Les 50% pourront ainsi être ainsi réalisées sur le temps de travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le salarié ne disposerait pas de droits suffisants pour assurer le financement des coûts pédagogiques de la formation visée, la Société AGO proposera un abondement complémentaire de 150€ maximum.

Le salarié devra en informer son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines par email 30 jours avant le début de la formation envisagée en indiquant la durée de cette formation et de son absence ainsi que les dates envisagées de cette formation.

L’absence du salarié sera acceptée par la Société AGO, sauf en cas de nécessité exceptionnelle liée à l’activité du service, par exemple si plusieurs salariés du même service sollicitent une autorisation d’absence pour formation ou congés payés pour les mêmes dates.

Dans ce cas, les critères de départage des salariés seront les suivants : date de la demande et, en cas de demande effectuée le même jour, ancienneté du collaborateur.

Le salarié dont la demande n’aura pas pu aboutir en sera informé dans les 15 jours suivant sa demande.

Conditions de mobilisation des jours de repos en compensation (JRC) et des congés payés des salariés

Pour les personnels en horaires administratifs et pour les personnels sous convention de forfait jours concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, la Société AGO imposera la prise de 50% de leurs droits annuels de JRC, conformément aux dispositions de l’Article IV-2.6.3 de l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 15 juin 2012, afin de limiter le nombre de jours chômés.

Ces JRC seront individuellement programmés progressivement par le manager et la Direction des Ressources Humaines, selon les droits acquis et selon le planning d’activité partielle.

Par ailleurs, pour tous les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle et qui le souhaitent, la Société AGO leur permettra de mobiliser leurs congés payés acquis et non pris en lieu et place de la réduction d’activité et ce en respectant un délai de prévenance de 2 jours.

PARTIE 3 :

INFORMATIONS ET SUIVI DE L’ACCORD

Validation de l’accord par l’autorité administrative

La Société AGO adresse, à l’issue de sa signature et par voie dématérialisée, le présent accord à l’administration afin que cette dernière procède à sa validation.

L'autorité administrative notifie à la Société AGO la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, la Société AGO transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité social et économique et à l’organisation syndicale représentative signataire.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord sera renégocié par les Parties, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le Comité social et économique sera alors informé de la reprise de la négociation.

Le nouvel accord conclu sera ensuite transmis à l'autorité administrative, pour validation.

Information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus ci-dessus est transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement du dispositif spécifique d’activité partielle.

Information des salariés

Dès le lendemain de la validation (tacite ou expresse) par l’autorité administrative compétente du présent accord, la Société AGO procèdera à la diffusion par messagerie électronique à l’ensemble de salariés et mettra à disposition sur le réseau informatique partagé INFOGEN :

  • le présent accord collectif ;

  • la décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation ;

  • les voies et délais de recours applicables.

Les salariés concernés par le présent accord seront également informés du contenu et des conséquences à leur égard, à travers un courrier individuel qui leur sera adressé via leur coffre-fort électronique people doc, au premier jour du démarrage de leur activité partielle.

Information des organisations syndicales et du CSE (clause de rendez-vous)

Pendant la durée d’application du présent accord, l’organisation syndicale signataire, les membres du CSE et la Direction se réuniront tous les 2 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre.

Les informations transmises à cette occasion seront les suivantes :

  • nombre mensuel d’heures non travaillées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle par service au cours des deux derniers mois civils,

  • nombre mensuel d’heures non travaillées global au titre du dispositif spécifique d’activité partielle par CSP au cours des deux derniers mois civils,

  • suivi des engagements pris en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :

    • nombre de ruptures de contrat de travail intervenues au cours des deux derniers mois civils et nature de la rupture,

    • nombre de formations professionnelles en cours au cours des deux derniers mois civils et nombre d’heures de formation réalisées au cours des deux derniers mois civils,

    • nombre d’actions de formations engagées dans le cadre du compte personnel de formation et nombre d’heures correspondantes au cours des deux derniers mois civils.

Un procès-verbal de réunion de CSE sera établi à l’issue de chaque réunion.

PARTIE 4 :

DISPOSITIONS FINALES

Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (soit après sa validation par la DIRECCTE ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, après l’expiration du délai de validation de 15 jours).

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Révision du présent accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale, en application des règles légales.

Tout signataire demandant la révision du présent accord devra accompagner sa demande d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.

Dans ce cas la Direction de la Société AGO convoquera l’organisation syndicale représentative, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.

Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.

Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est notifié dès sa signature à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Un exemplaire de l’accord est transmis au CSE

A l’initiative de la Direction, il est déposé pour validation auprès de l’autorité administrative territorialement compétente ainsi qu’indiqué ci-dessus.

Après validation, cet accord sera déposé à la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes en un exemplaire. Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que cet accord ne peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance.

Dans ce cadre, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les Parties actent que certaines dispositions de l'accord ne doivent pas faire l'objet de cette publication dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

Ainsi, l’ensemble des données économiques et financières seront exclues de la publication.

Fait à Bouguenais, en 3 exemplaires originaux, le 16/12/2020

Pour la Société Concessionnaire AGO, Pour la SNTA-CFDT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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