Accord d'entreprise "Accord salarial AGO pour 2022" chez SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422012864
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST
Etablissement : 52896395200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD SALARIAL AGO POUR 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex,

Représentée par, en sa qualité de Président, et ayant pouvoirs à cet effet,

Ci-après désignée « la Société AGO »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale SNTA-CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’AGO et l’organisation syndicale SNTA-CFDT se sont réunies le 07/12 et le 14/12/2021, dans le cadre des négociations obligatoires (NAO) portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Lors de ces négociations, la Direction et l’organisation syndicale SNTA-CFDT ont présenté leurs propositions respectives.

Celles-ci s’inscrivent dans le contexte exceptionnel lié à l’épidémie de COVID-19, et aux impacts sans précédents sur l’activité du transport aérien, et donc sur les performances économiques de la Société AGO.

Il est rappelé ici que la Société AGO a dû placer ses salariés en activité partielle, puis en activité partielle de longue durée depuis la fin du mois de mars 2020.

Suite à une reprise du trafic sur l’été 2021, dans des proportions cependant toutes relatives avec le niveau d’activité de 2019, les prévisions jusqu’ici optimistes et en progressions pour 2022 restent toujours sous-tendues à l’évolution de la pandémie, ce qui a conduit la Direction d’AGO et l’organisation syndicale SNTA-CFDT à signer un avenant de renouvellement à l’accord APLD pour l’année 2022, avec pour objectif premier, de préserver l’emploi.

Néanmoins, après une année de gel de salaires, un contexte d’inflation reparti à la hausse et estimé à 1.6% en fin 2021, et pour tenir compte de l’engagement des salariés dans ce contexte difficile et durable que connaît AGO, les parties au présent accord ont souhaité prendre des mesures de révisions salariales et de primes.

Menées dans un contexte de dialogue social constructif, les discussions ont ainsi porté autour de mesures équilibrées et raisonnées tenant compte de ce contexte économique.

Au final, ces discussions se traduisent dans la mise en œuvre des mesures définies ci-après pour l’année 2022 :

ARTICLE 1 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à l’exception de l’Article 4 qui est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, dans toutes ses dispositions, entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise AGO au 1er janvier 2022, à l’exclusion, pour les dispositions de révisions salariales, des salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté et des salariés sous contrats d’alternance (leurs rémunérations étant fixées par dispositions réglementaires).

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la manière suivante :

3.1 Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM)

En complément des mesures d’augmentations conventionnelles liées à l’ancienneté pour les salariés sous statut ETAM, qui représente 0,2% de leur masse salariale,

- Une enveloppe de 1,4 % des salaires de base bruts mensuels individuels sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management, avec un talon - gain minimum garanti- de 15 € brut mensuel (base temps plein),

  • Une enveloppe de 15 000 € brut (soit 0.4% de leur masse salariale), sera réservée pour le versement de primes exceptionnelles pour des personnels non-cadre, au regard de situations et contributions spécifiques sur l’année 2021.

L’ensemble de ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de février 2022, et prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2022.

3.2 Cadres

Une enveloppe de 1.8% des forfaits mensuels brut sera consacrée totalement pour des mesures d’augmentations individuelles.

Il est rappelé que les personnels cadre bénéficient également par ailleurs des mesures de primes annuelles variables compte tenu de leurs fonctions et conformément à leur contrat de travail.

Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de mars 2022, avec effet au 1er janvier 2022.

3.3 Disposition particulière

Les augmentations relatives à des promotions, à l’accompagnement de début de carrière, et à la montée en compétences liée à la prise de nouvelles fonction et/ou à l’évolution de périmètres seront appliquées individuellement, en complément des enveloppes d’augmentations individuelles précisées aux articles 3.1 et 3.2

3.4 Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions légales, et à l’article 2.2.4 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité Vie au Travail du xx/12/2021, une étude précise a été réalisée, statut par statut et poste par poste, et présentée en début des négociations.

Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaires dans des situations comparables. Il n’existe pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes, de coefficient et responsabilités, et de conditions de travail.

Les parties ont notamment constaté une diminution constante des écarts des salaires moyens entre les hommes et les femmes ces dernières années. L’écart était de -2.9% entre le salaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes en 2018, il est de + 1.9% en 2021.

Les parties conviennent qu’il n’y a donc pas de mesures particulières à mettre en œuvre. Toutefois, la Direction portera une attention particulière sur les décisions de révisions salariales pour les coefficients 215, 260 et 270, où les écarts de salaires moyens entre les femmes et les hommes constatés sont les plus élevés.

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE CONGES PAYES

La Direction assure la prise en compte de l’indemnité de congés de l’année précédente dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du 10e.

Par ailleurs, la Direction rappelle la mesure prise dans l’Avenant de prolongation à l’accord d’APLD signé le 7/12/2021, relative au calcul de l’indemnité de congés payés en période d’activité partielle (Article 3) :

« En cas de période d’activité partielle dans le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du dixième, l’indemnité de congés payés sera calculée sur un horaire normal. »

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’AGO, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle ont été supprimées les mentions permettant d’en identifier les signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.

Fait à Bouguenais, le 30/12/2021, en 3 exemplaires :

Pour la Société Concessionnaire AGO, Pour la SNTA-CFDT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com