Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 2023" chez SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016284
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST
Etablissement : 52896395200015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD SALARIAL AGO POUR 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex,

Représentée par , en sa qualité de , et ayant pouvoirs à cet effet,

Ci-après désignée « la Société AGO »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale SNTA-CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’AGO et l’organisation syndicale SNTA-CFDT se sont réunies les 27/10, 10/11, 15/11 et 22/11/2022, dans le cadre des négociations obligatoires (NAO) portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Lors de ces négociations, la Direction et l’organisation syndicale SNTA-CFDT ont présenté leurs propositions respectives.

Celles-ci s’inscrivent dans un contexte économique particulier :

  • une reprise progressive de l’activité aéronautique après deux années de crise exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID-19 mais qui reste à consolider, le niveau de trafic 2019 n’ayant pas encore été retrouvé ;

  • un niveau d’inflation croissant depuis le début de l’année 2022, qui impacte à la fois les performances économiques de la Société AGO et le pouvoir d’achat des salariés ;

  • une crise de l’énergie qui crée de nombreuses incertitudes économiques.

Il a également été partagé au cours de ces discussions que des mesures complémentaires à l’accord salarial, appliqué début 2022, ont été mises en œuvre au cours de l’année :

  • le retour au versement d’une prime de participation au titre de 2021 en mai 2022 (1 670 € net en moyenne), après une année 2020 marquée par un résultat négatif historique ;

  • une forte revalorisation de la grille des minima conventionnels de la CCNTA-PS au 1er/07 bénéficiant aux plus bas salaires et revalorisant les primes d’ancienneté des ETAM ;

  • le versement d’une « Prime de Partage de la Valeur » par AGO, en septembre 2022, d’un montant moyen de 504 € net pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 45 000 €.

Menées dans un contexte de dialogue social constructif, les discussions ont ainsi porté autour d’un juste équilibre entre la prise en compte du contexte économique, la prise en compte des implications individuelles et montées en compétences des salariés et les attentes exprimées par l’organisation syndicale SNTA-CFDT.

Les accords conclus au terme des discussions tenues se traduisent dans la mise en œuvre pour l’ année 2023 des mesures définies ci-après :

ARTICLE 1 –DUREE ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise AGO au 1er janvier 2023, à l’exclusion, pour les dispositions de révisions salariales, des salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté et des salariés sous contrats d’alternance (leurs rémunérations étant fixées par dispositions réglementaires).

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la manière suivante :

3.1 Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM)

En complément des mesures d’augmentations conventionnelles liées à l’ancienneté pour les salariés sous statut ETAM,

- Une enveloppe de 3,8 % des salaires de base bruts mensuels individuels sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management, avec un talon minimum garanti de 70 € brut mensuel (base temps plein),

Les parties soulignent ici que l’application de ce niveau de talon élevé mobilise 3,2% de l’enveloppe définie ci-dessus, et conviennent qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle pour la seule année 2023, légitimée par la situation de l’inflation particulièrement élevée, sans remettre en cause la politique usuelle de rémunération individualisée

  • Une enveloppe de 5 000 € brut, sera réservée pour le versement de primes exceptionnelles pour des personnels non-cadre, au regard de contributions spécifiques sur l’année 2022.

L’ensemble de ces mesures prendront effet au 1er janvier 2023.

3.2 Cadres

Une enveloppe de 3.8% des forfaits mensuels brut sera consacrée totalement pour des mesures d’augmentations individuelles.

Il est rappelé que les personnels cadre bénéficient également par ailleurs de mesures de primes annuelles variables compte tenu de leurs fonctions et conformément à leur contrat de travail.

Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de mars 2023, avec effet au 1er janvier 2023.

3.3 Disposition particulière

Les augmentations relatives à des promotions, à l’accompagnement de début de carrière, et à la montée en compétences liée à la prise de nouvelles fonctions seront appliquées individuellement, en complément des enveloppes d’augmentations individuelles précisées aux articles 3.1 et 3.2

3.4 Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions légales, et à l’article 2.2.4 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité Vie au Travail du 31/12/2021, une étude précise a été réalisée, statut par statut et poste par poste, et présentée en début des négociations.

Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaires dans des situations comparables. Il n’existe pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes, de coefficient et responsabilités, et de conditions de travail.

Les parties conviennent qu’il n’y a donc pas de mesures particulières à mettre en œuvre.

La Direction veillera à ce que toute décision d’augmentation et/ou de promotion soit faite selon une répartition équitable, et sans discrimination liée au genre.

ARTICLE 4 – TITRES RESTAURANT ET PANIERS REPAS JOURS

La valeur faciale des Titres-restaurant est portée de 7,60 € à 8,40 € (soit +10.5%). La répartition part patronale/part salariale est inchangée (50%-50%).

Cette mesure interviendra avec les Titres-restaurant commandés début février 2023, au titre du temps de travail de janvier.

L’indemnité de panier jour est revalorisée de 7% et portée ainsi à 4,50 €.

L’indemnité de panier nuit est revalorisée de 5% et portée ainsi à 6,30 €.

Cette mesure interviendra avec les paniers versés sur la paie février 2023, au titre du temps de travail de janvier.

ARTICLE 5 – COUVERTURE FRAIS DE SANTE (MUTUELLE)

Au 1er/01/2023, les cotisations mensuelles de la couverture des frais de santé vont être revalorisées de +12%. Cette augmentation est liée à la revalorisation annoncée de +6.9% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et, pour +5.1%, au déficit du contrat, compte tenu d’une consommation médicale supérieure aux cotisations.

A titre exceptionnel, la Direction appliquera, sur le régime de base obligatoire, cette revalorisation totale de 12% à due proportion de la répartition part patronale/part salariale (65.44% / 34.56%) fixée dans la DUE du 15/06/2022.

Il est en effet rappelé que toute augmentation des cotisations liée à un déséquilibre entre les cotisations et les consommations médicales est normalement portée intégralement sur la seule cotisation salariale.

Cette revalorisation limitée à +5.1%, après négociations avec l’assureur, ne couvre cependant pas durablement le déficit du contrat (estimé à + de 32% à fin 2022). Aussi, la Direction engagera sur l’année 2023 une étude de refonte de la couverture santé, en concertation avec le CSE.

ARTICLE 6 – MOBILITE DURABLE

Afin d’encourager l’utilisation des solutions alternatives à l’utilisation du véhicule individuel pour les trajets domiciles-travail, la Direction accepte de faire évoluer les mesures d’indemnité kilométriques vélo et d’indemnité co-voiturage existantes dans le cadre des dispositions du « Forfait Mobilité Durable » et ainsi pouvoir porter le plafond annuel cumulé de ces indemnités de 200 € à 400 €.

Les modalités seront développées dans un accord spécifique.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’AGO, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle ont été supprimées les mentions permettant d’en identifier les signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.

Fait à Bouguenais, le 15/12/2022, en 3 exemplaires :

Pour la Société Concessionnaire AGO, Pour la SNTA-CFDT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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