Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES ET INTERVENTIONS PROGRAMMEES" chez ODIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODIGO et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222033559
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ODIGO
Etablissement : 52903897800092 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode sur la renégociation des accords collectifs (2021-01-18) Accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur le droit à la déconnexion (2021-02-01) Accord au fonctionnement et aux moyens des Organisations Syndicales (2021-03-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD SUR LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS PROGRAMMEES

ODIGO

Entre :

La société Odigo, représentée par Madame , dûment habilitée,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :

  • Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)

  • Le syndicat SICSTI (CFTC)

  • Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD)

d’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes ou des interventions programmées. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

CHAPITRE 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié à l’exception des membres du COMEX et des N-1 des membres du COMEX ainsi que les personnes en alternance.

CHAPITRE 2 : Les astreintes

Article 1 : Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes. Lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale, une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés.

De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 2 : Recours à l’astreinte 

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont déterminées par périodes qui peuvent être de :

  • 13 heures en semaine entre 19 heures et 8 heures,

  • 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.

Article 3 : Fréquences des périodes d’astreinte

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés, d’ancienneté, absences autorisées, de RTT et temps de récupération.

Une distinction est réalisée entre les astreintes dites ponctuelles c’est-à-dire réalisées sur quelques jours sans atteindre plus de 5 jours consécutifs et les astreintes dites prolongées c’est-à-dire réalisées sur 6 ou 7 jours consécutifs quel que soit le jour de démarrage et quel que soit la durée de chacune des astreintes.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes ponctuelles (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

  • plus de 2 week-end sur 3 ;

  • plus de 95 jours par année calendaire.

Il est à noter l’exception pour les astreintes GENESYS et VERINT qui sont des astreintes prolongées et resteront soumis au rythme des astreintes 2021, au plus tard jusqu’au 1er semestre 2023.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes prolongées (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • plus de 1 semaine calendaire sur 3 ;

  • plus de 13 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et dans ce cas, ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

Article 4 : Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information est mis à disposition, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • heure de début et de fin de la période d’astreinte

  • délais d’intervention,

  • moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…),

  • coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

  • modalités d’accès au site,

  • moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,

  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Lorsqu’un salarié est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions.

Article 5 : Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

5-1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la 1/2h supérieure.

Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur.

Ces arrondis seront effectués par le système d’enregistrement et non par le salarié.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

5-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions et qui n’ont pas fait l’objet d’un repos compensateur s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L 3121 -30 du Code du travail.

5-3 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent dans l’outil prévu à cet effet les temps d’intervention tels que définis dans l’article 5-1.

Toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié sera tracée.

Article 6 : Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité. Le barème figure en annexe.

Lorsque les périodes d’astreintes sont différentes de celles des périodes de référence mentionnées à l’article 2, le montant de la prime est ajusté, proportionnellement au temps de l’astreinte, sans pouvoir être inférieur à celui correspondant à 6 heures d’astreinte.

Les parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreinte lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation fera l’objet d’un avenant au présent accord qui entrera en vigueur en janvier de l’année suivant la négociation annuelle obligatoire.

En l’absence d’accord sur une période de 2 années consécutives, les primes d’astreinte seront revalorisées en appliquant le taux moyen des augmentations de salaire appliquées sur cette même période au sein d’Odigo.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 7 : Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration
Du lundi au samedi avant 21h et à partir de 6h 25%
En semaine de 21h à 6h 75%
Du samedi 21h au lundi 6h ou veille du jour férié de 21h au lendemain du jour férié 6h 100%

Le salarié a le choix entre :

  • la rémunération de l’intervention et de sa majoration,

  • la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration,

Si la majoration fait l’objet d’un paiement, celle-ci n’a aucun impact sur le compteur de temps. Si celle-ci fait l’objet d’une récupération, le compteur de temps est majoré de l’équivalent.

Les journées ou demi-journées de récupération entrent pour zéro dans le temps de travail.

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié. La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.

A l’inverse, la récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 8 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur son ordre de mission.

Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Tout autre forme de passation est à la charge de l’entreprise (envoi d’un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures).

Les salariés sont couverts en cas d’accident de travail pendant les interventions.

Article 10 : Temps de repos

Le temps quotidien de repos est de 11h consécutives.

Les cycles d’astreintes prolongées, en cas d’intervention, ouvrent droit à un repos spécifique supplémentaire, dont la durée est fixée comme suit :

  • ½ journée de repos si moins de 8 heures d’intervention

  • 1 journée de repos au-delà de 8h d’intervention sur la semaine.

Article 11 : Suivi des astreintes

Un suivi des astreintes sera remis trimestriellement au CSE.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine),

  • le nombre de salariés concernés,

  • le nombre d’interventions en astreinte,

  • le nombre d’astreintes par salarié,

  • le nombre d’heures d’intervention par salarié en période d’astreinte.

CHAPITRE 3 : Les interventions programmées

Article 1 : Définition de l’intervention programmée

A la différence des interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte, il existe des cas où des interventions sont programmées et nécessitent de mobiliser un collaborateur en dehors des horaires habituels de travail.

Article 2 : Recours à l’intervention programmée

La mise en place des interventions programmées s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer les interventions programmées compte tenu de situations personnelles spécifiques.

Article 3 : Fréquences des interventions programmées

Un salarié ne peut pas réaliser d’interventions programmées plus de 1 semaine calendaire consécutives maximum sur 3 avec un maximum de 13 semaines sur l’année.

Ce rythme peut être porté à 1 semaine sur 2 avec un maximum de 26 semaines sur la base du volontariat par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis.

Article 4 : Planification des interventions programmées

La planification des interventions programmées est organisée au moins 8 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux, …) obligeant à revoir la planification. Dans ce dernier cas, il sera fait appel au volontariat des salariés. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée et est remis à l’ensemble des personnels concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Un salarié en astreinte peut effectuer des interventions planifiées. L’ordre de priorités des interventions sera précisé au salarié soit suite aux consignes données avant le début de l’astreinte ou suite à l’escalade.

Article 5 : Rémunération ou récupération de l’intervention programmée

Les heures d’intervention programmée sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration
Du lundi au samedi avant 21h et à partir de 6h 25%
En semaine de 21h à 6h 50%
Du samedi 21h au lundi 6h ou veille du jour férié de 21h au lendemain du jour férié 6h 100%

Le salarié a le choix entre :

  • la rémunération de l’intervention et de sa majoration,

  • la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration,

Si la majoration fait l’objet d’un paiement, celle-ci n’a aucun impact sur le compteur de temps. Si celle-ci fait l’objet d’une récupération, le compteur de temps est majoré de l’équivalent.

Les journées ou demi-journées de récupération entrent pour zéro dans le temps de travail.

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié. La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.

A l’inverse, la récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 6 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication utiles au salarié doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Tout autre forme de passation est à la charge de l’entreprise (envoi d’un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures).

Les salariés sont couverts en cas d’accident de travail pendant les interventions.

Article 7 : Temps de repos

Le temps quotidien de repos est de 11h consécutives.

Article 8 : Suivi des interventions programmées

Un suivi des interventions programmées sera remis trimestriellement au CSE.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • le nombre d’interventions programmées effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),

  • le nombre de salariés concernés,

CHAPITRE 4 : Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.

Cette commission sera composée d’un membre par organisation syndicale signataire et d’un représentant de la direction.

Cette commission se réunira au moins une fois l’an.

Elle est chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

CHAPITRE 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives d’Odigo se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

CHAPITRE 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

CHAPITRE 7 : Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.

Les salariés de l’entreprise seront informés du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet.

Fait à Issy les Moulineaux, le 1er avril 2022

Signé par voie électronique et communiqué à l’ensemble des Parties.

Pour la Société Odigo et dument habilitée,

Pour Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC),

Pour le syndicat SICSTI (CFTC)

Pour le syndicat Lien-UNSA Odigo (UNSA FESSAD)

ANNEXE 1 - ASTREINTE

Indemnisation de la période d’astreinte

Au 1er du mois suivant la date de dépôt de l’accord, les montants des primes d’astreinte sont les suivants :

Astreintes dites ponctuelles

= réalisées sur quelques jours sans atteindre plus de 5 jours consécutifs

Montant brut de la prime
13 heures en semaine (lundi à vendredi) selon la tranche horaire 19h-8h 36€
24 heures du samedi 8h au dimanche 8h 95€
24 heures du dimanche 8h au lundi 8h ou jour férié au jour ouvré suivant 108€

Astreintes dites prolongées

= réalisées sur 6 ou 7 jours consécutifs quel que soit le jour de démarrage

Montant brut de la prime
13 heures en semaine (lundi à vendredi) selon la tranche horaire 19h-8h 44€
24 heures du samedi 8h au dimanche 8h 95€
24 heures du dimanche 8h au lundi 8h ou jour férié au jour ouvré suivant 118€

La période de nuit précédant le jour férié de Noël et celui du 1er de l’an fera l’objet d’une majoration de 35 €.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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