Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) 01/09/2021 - 31/08/2024" chez SALAD&CO FRANCE LE PONTET (SALAD&CO)

Cet accord signé entre la direction de SALAD&CO FRANCE LE PONTET et les représentants des salariés le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002997
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SALAD&CO France Le Pontet
Etablissement : 52909279300023 SALAD&CO

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

La société SARL Salad&Co France Le Pontet, dont le siège social est sis 4 rue de l’espoir 59260 LEZENNES, représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice de restaurant, ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe.

D’autre part,

Est conclu le présent accord relatif à la mise en place du dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD).

Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés de l’entreprise se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la restauration, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par les diverses mesures gouvernementales telles que les fermetures administratives totales des établissements de restauration, les confinements, le couvre-feu, les restrictions de déplacement, le télétravail ou encore les mesures sanitaires renforcées qui n’ont eu de cesse de s’accumuler depuis le 14 mars 2020.

Les perspectives de ces derniers mois ont été extrêmement alarmistes compte tenu du couvre-feu, du dernier confinement et de la fermeture des restaurants qui s’est étendue du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021. À moyen et long terme, la baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie sont à ce stade de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. C’est pourquoi les aides gouvernementales de type APLD sont indispensables à la survie et la pérennité de l’entreprise.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés de la société, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le 1er confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité tant au regard du chiffre d’affaires (CA) que de la fréquentation clients de la société.

En effet, nous constatons à date :

  • Une baisse de la fréquentation clients de l’ordre de -69,15% pour la société pour la période du 01/04/2020 au 31/12/2020 par rapport à la période courant du 01/04/2019 au 31/12/20191,

  • Une baisse prévisionnelle de la fréquentation clients de l’ordre de -53,17% pour la société pour la période du 01/04/2021 au 31/12/2021 par rapport à la période courant du 01/04/2019 au 31/12/20192,

  • Une baisse prévisionnelle de la fréquentation clients de l’ordre de -9,78% pour la société pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 par rapport à l’année civile 2020,

  • Une baisse de la fréquentation clients de l’ordre de -28,37% pour la société pour la période du 01/04/2020 au 30/06/2020 par rapport à la période courant du 01/04/2019 au 31/06/20193,

  • Une baisse de la fréquentation clients de l’ordre de -91,68% pour la société pour la période du 01/04/2021 au 30/06/2021 par rapport à la période courant du 01/04/2019 au 31/06/20194,

  • Une baisse de la fréquentation clients de l’ordre de -88,39% pour la société pour la période du 01/01/2021 au 30/06/2021 par rapport au premier semestre de l’année 2020.

Cette baisse de fréquentation clients a eu pour effet une baisse considérable du CA de la société. Il est à ce titre reconnu pour la société :

  • Une baisse prévisionnelle du CA de l’ordre de -50 13% entre le CA réalisé sur la période du 01/03/2021 au 31/12/2021 par rapport à la période courant du 01/03/2019 au 31/12/20195,

  • Une baisse prévisionnelle du CA de l’ordre de -2,81% entre le CA réalisé sur l’année civile 2020 et le CA prévu sur l’année civile 2021,

  • Une baisse du CA de l’ordre de -68,10% sur l’année civile 2020 par rapport à ce qui avait été initialement prévu pour cette même année,

  • Une baisse prévisionnelle du CA de l’ordre de -35,99% entre le CA initialement prévu pour l’année civile 2021 et celui réalisé au cours de cette même année,

  • Une baisse de CA de l’ordre de -50,13% entre le CA réalisé pour la période du 01/04/2021 au 30/06/2021 par rapport à la période courant du 01/04/2019 au 30/06/20196,

  • Une baisse de CA de l’ordre de -87,06% entre le CA réalisé pour la période du 01/01/2021 au 30/06/2021 par rapport au premier semestre de l’année 2020.

Afin de faire face à ces impacts de nature économique, financière ou encore sociale relatifs à la crise sanitaire liée à la propagation de la COVID-19 en France, la société a eu recours à l’activité partielle du 14 mars 2020 au 31 août 2021, à la prise de congés payés et de RTT, à la formation, ou encore au développement de nouvelles pratiques commerciales telle que le click & collect ou le drive.

En dépit du déconfinement, nous estimons une baisse de l’activité pérenne qui pourrait être amenée à perdurer jusqu’au 31/08/2024, particulièrement pour l’activité de restauration sur place qui s’explique notamment par l’accumulation des diverses mesures sanitaires (limitation de groupes de clients, limitation de la capacité d’accueil etc…) mises en place par les pouvoirs publics depuis le début de la crise sanitaire et qui n’ont été levées que depuis le 30 juin 2021 sous réserve d’une amélioration de la situation sanitaire. Cette baisse prévisionnelle d’activité pérenne peut encore s’expliquer par la nature du concept de libre-service de la société qui doit être entièrement repensé et adapté aux contraintes engendrées par cette crise sanitaire.

A cet effet, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, dont les répercussions atteignent directement et durablement le secteur d’activité de la société, il a été décidé de mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle permettant de faire face, au mieux, à cette situation exceptionnellement grave et inédite.

En effet, face au caractère durable des impacts de la crise pour la société, de par les mesures gouvernementales restrictives parues et à paraitre, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Ainsi les parties ont convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’ensemble des activités de la société est concerné par la mise en place de l’APLD. Il s’agit tant de la restauration sur place que de la vente à emporter.

Ainsi le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, étant inclus les contrats en alternance et les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

La société est composée de deux services distincts :

  • L’encadrement composé de l’ensemble des salariés ayant la qualité d’animateur de service,

  • Les employés polyvalents de restaurant.

C’est ainsi que tous les collaborateurs de l’entreprise se trouvent concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente en fonction du service auquel ils appartiennent.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire, lors des périodes d’ouverture de la société, de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Il sera possible de réduire à hauteur de 50% leur temps de travail en cas de situation particulière telle qu’un couvre-feu empêchant l’activité des services du soir de la société.

Une telle réduction de la durée de travail, supérieure à 40% de la durée légale, sera soumise à l’autorisation de l’autorité administrative.

Cette réduction de l’horaire de travail pourra être appliquée pendant une période de 24 mois sur les 36 prochains mois. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants:

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;

- La société se tient à la disposition des salariés désireux d’informations et de conseils sur les dispositifs de formations existants ainsi que sur les modalités relatives à la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF) ;

Ces engagements sont applicables pendant la durée d’utilisation du dispositif d’APLD. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’annexe présentant l’acceptation du présent accord par la majorité des 2/3 des collaborateurs de la société.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et par envoi d’une note d’information. Cette note d’information détaillera le contenu et les conséquences du dispositif à leur égard.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 : Information des salariés concernant le suivi de l’accord

Une information du des salariés sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

- Le bilan de mise en place du dispositif sur les 3 mois précédents,

- La prolongation éventuelle de l’utilisation du dispositif sur les 3 prochains mois,

- un point sur l’évolution du contexte socio-économique et les projections de la société sur les 3 prochains mois.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des salariés au moins tous les six mois.

Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 31/08/2024. La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 01/09/2021 allant jusqu’au 28/02/2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 9 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours calendaires après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des salariés à la majorité des 2/3 sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires, la direction organisera une réunion avec des membres désignés du personnel en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des salariés composant la société.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage et par le biais d’une note d’information.

Fait à Le Pontet, le 13/09/2021

Madame XXXXXXXXX

Directrice de restaurant

ANNEXE : RATIFICATION DE LA SOCIETE SARL SALAD&CO FRANCE LE PONTET A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’APLD AU SEIN DE LA SOCIETE

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, s’il existe dans l’Entreprise composée de 11 à moins de 50 salariés des représentants du personnel (mandatés ou non) l’accord doit être signé soit, par lesdits représentants du personnel qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, soit par un avec un salarié mandaté puis l’accord devra alors être approuvé par les salariés à la majorité simple.

Lorsque l’Entreprise composée de moins de 50 salariés est dépourvue de représentant du personnel ou de salarié mandaté, une consultation directe des salariés sera mise en place. Dès lors le projet sera proposé par l’employeur à ses salariés et devra être approuvé à la majorité des deux tiers de ces salariés.

Résultat de la consultation organisée le 13/09/2021 auprès des salariés de l’entreprise SARL Salad&Co France Le Pontet en vue de la ratification de l’accord relatif à la mise en place de l’APLD.

Le présent document est fait en 3 exemplaires.

Question posée : êtes-vous d’accord pour que l’entreprise procède à la mise en place de l’APLD conformément à l’accord qui vous a été présenté ?

Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de la société SARL Salad&Co France Le Pontet en date du 27/08/2021

Oui Non Signature

Nombre de salariés : 17 Nombre de ratifications (oui) : 12

La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’accord est ratifié.

Mon entreprise ne dispose pas d’un comité social et économique ou d’un comité d’entreprise ou d’une organisation syndicale représentative :

Je soussigné(e) ………………………………….. atteste que je n'ai été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.

Mon entreprise dispose d’un comité social et économique ou ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :

Je soussigné(e) …………………………………. atteste que la présente ratification a été proposée au personnel, conjointement par le chef d’entreprise et le comité social et économique (ou) la représentation syndicale (rayer la mention inutile).

Nom : XXXXXXXXX Fonction : Directrice de restaurant

Fait à : Le Pontet le : 13/09/2021

Signature


  1. La comparaison a été établie sur la période courant d’avril à décembre car la société a ouvert en avril 2019.

  2. La comparaison a été établie sur la période courant d’avril à décembre car la société a ouvert en avril 2019.

  3. La comparaison a été établie sur la période courant d’avril à juin car la société a ouvert en avril 2019.

  4. La comparaison a été établie sur la période courant d’avril à juin car la société a ouvert en avril 2019.

  5. La comparaison a été établie sur la période courant d’avril à décembre car la société a ouvert en avril 2019.

  6. La comparaison a été établie sur la période courant d’avril à juin car la société a ouvert en avril 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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