Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DEFISCALISEE" chez CONVERGENCES 71 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONVERGENCES 71 et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07119000770
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONVERGENCES 71
Etablissement : 52909916000069 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2023 (2023-08-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

Accord collectif d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime défiscalisée

Entre les soussignés :

L’Association Convergences 71, dont le siège est situé 12 rue de la Craponne, 71120 CHAROLLES, représentée par XXX, en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT Santé-sociaux, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Et :

L’organisation syndicale SUD Santé-sociaux, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association CONVERGENCES 71 consciente des difficultés économiques actuelles et de la faible progression du pouvoir d’achat, depuis de longues années, dans les établissements et services sociaux et médicosociaux dans lesquels s’appliquent les principes de la convention collective du 15 mars 1966, envisage d’accorder un « coup de pouce » financier aux membres du personnel travaillant dans ses structures.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre :

  • de la procédure d’agrément (L. 314-6 du CASF)

  • de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales vise à permettre le versement d’une prime unique [et modulée], avant le 31 mars 2019, dans le respect des critères suivants :

    • I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code.

Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

  • II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :

    • 1° elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;

    • 2° son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

    • 3° son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;

    • 4° elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

  • III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.

  • IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Le Président du Conseil Départemental de Saône et Loire, financeur des établissements et services de l’Association, précise, dans un courrier adressé au Président de Nexem :

  • « Sachez que j’ai dores et déjà indiqué aux structures qui m’ont sollicité sur la mise en œuvre d’une prime [de fin d’année] défiscalisée, que l’application de cette mesure relève de leur propre responsabilité et que j’étudierai avec bienveillance les propositions qu’elles pourraient me soumettre. Cependant, le financement devra s’effectuer dans la limite des moyens qui leur ont été alloués dans le cadre de la tarification annuelle et que je ne saurais m’engager sur la pérennisation de cette mesure pour les années à venir. »

L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, finançant également les structures de l’Assocoation, précise quant à elle :

  • La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale ouvre la possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés (dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC), une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS) dans la limite de 1 000 €. Son versement doit être réalisé avant le 31 mars 2019. Le montant de la prime, le plafond et les modulations éventuelles font l’objet d’un accord d’entreprise, de groupe ou d’une décision unilatérale (dans ce cas avant le 31 janvier 2019).

Le secteur privé non lucratif entre dans le champ d’éligibilité à cette prime exceptionnelle exonérée de cotisations sociales et d’impôts.

Le montant de la prime, le plafond et les modulations éventuelles font l’objet d’un accord ou d’une décision unilatérale qui sera étudiée suivant la procédure générale applicable aux accords conclus dans le secteur social et médico-social du secteur privé non lucratif. C’est-à-dire dans le cadre de la procédure d’agrément (L. 314-6 du CASF) ou dans le cadre d’un CPOM.

Pour mémoire, sur la procédure générale applicable :

  • Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mobilisent, pour leur fonctionnement, des financements publics justifiant une autorisation des dépenses par l’autorité de tarification et un contrôle de l’Etat.

    • Accords nationaux et locaux des établissements et services hors CPOM mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 – procédure d’agrément ministériel (L. 314-6 du CASF).

      • Les conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif doivent, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréées par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément (CNA) où sont représentés les élus locaux.

      • Des accords locaux pourront être conclus par les organismes gestionnaires sur l’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Il reviendra alors à la CNA de se prononcer sur l’agrément de ces accords après avoir demandé l’avis des financeurs qui statuent en fonction de la capacité des organismes gestionnaires d’assurer la soutenabilité d’une telle mesure dans le cadre des crédits délégués. Afin de pouvoir procéder au paiement de la prime dans le délai prévu par la loi soit avant le 31 mars 2019, il reviendra à l’organisme gestionnaire de transmettre ces accords dans des délais très contraints. Ainsi, j’attire votre attention sur le fait qu’un organisme souhaitant verser une telle prime devra transmettre son accord au greffe de la commission nationale d’agrément pour un examen lors des commissions qui se tiendront le 21 février et 21 mars prochain ; afin de pouvoir procéder au paiement de la prime avant le 31 mars 2019.

OBJET

L’objet de cet accord est de valider le principe de versement d’une unique prime exceptionnelle dite « prime défiscalisée », de déterminer les modalités de son attribution aux bénéficiaires potentiels ainsi que le montant total à verser, lequel est réparti par financeur des établissements et services de l’Association.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Association, sous réserve d’agrément.

CHAPITRE 1 – DETERMINATION DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont déterminés conformément aux principes de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (voir paragraphe préambule) :

• 1° elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 (et présents au premier septembre 2018) ;

• 2° son montant est identique pour tous les bénéficiaires ;

• 3° son versement est réalisé au plus tard le 31 mars 2019.

CHAPITRE 2 – DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRIME

Compte tenu des enjeux financiers et de l’obligation impérieuse de tenir dans les budgets alloués, sans complément du Conseil départemental de Saône et Loire ni de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et sans incidence pour les fonds propres de l’Association, il est décidé d’octroyer une prime d’un montant de cent-quatre-vingt euros pour chaque bénéficiaire.

Ainsi, le montant total de la prime versée s’établit à vingt-neuf mille sept-cents euros.

Elle concerne 165 bénéficiaires.

La liste des bénéficiaires et des montants attribués est validée par les signataires et annexée au présent accord.

Charolles Montant Nombre
Conseil départemental 9 720,00 54 personnes
Agence régionale de santé 7 020,00 39 personnes
16 740,00 93 personnes
Chauffailles Montant Nombre
Conseil départemental 5 760,00 32 personnes
Agence régionale de santé 1 620,00 9 personnes
7 380,00 41 personnes
Joncy Montant Nombre
Conseil départemental 3 780,00 21 personnes
Agence régionale de santé 1 800,00 10 personnes
5 580,00 31 personnes
Cumul Convergences 71 Montant Nombre
Conseil départemental 19 260,00 107 personnes
Agence régionale de santé 10 440,00 58 personnes
29 700,00 165 personnes

CHAPITRE 3 – COMMUNICATION

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de l’Association CONVERGENCES 71. Sa mise en place fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par les supports papier et/ou numérique de la communication interne.

CHAPITRE 4 – CLAUSES LEGALES

4.1. Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

4.2. Durée de l’accord

L’accord ne vaut que pour le versement unique, au plus tard le 31 mars 2019, de la prime défiscalisée.

4.3. Révision

Sans objet

4.4. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à CHAROLLES, le 5 mars 2019

Pour l’organisation syndicale CFDT Santé-sociaux,

représentée par XXX,

en sa qualité de déléguée syndicale.

Pour l’organisation syndicale SUD Santé-sociaux,

représentée par XXX,

en sa qualité de déléguée syndicale.

Pour l’association CONVERGENCES 71,

La Présidente,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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