Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2023" chez CONVERGENCES 71 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONVERGENCES 71 et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, le temps de travail, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07123060020
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : CONVERGENCES 71
Etablissement : 52909916000069 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-02

ACCORD COLLECTIF

SUR L'ENSEMBLE DES THÈMES

DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

2023

Entre :

L'Association CONVERGENCES 71 dont le siège social est situé 12 rue de la Craponne, 71120 CHAROLLES, représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général agissant par délégation,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT Santé-sociaux représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXX,

Et

L’organisation syndicale SUD Santé-sociaux représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXX,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

ART. 1 - PÉRIMÈTRE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

-L’Association CONVERGENCES 71.

Le présent accord concerne et s'applique à :

-l’ensemble des salariés de l'association CONVERGENCES 71,

ART. 2 - DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du l er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

ART. 3 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif à :

  • La fixation des salaires effectifs,

  • La durée effective du travail,

  • L’organisation des temps de travail,

  • L’application de l'article 39 de la Convention Collective Nationale de 1966 (CCN 66),

  • L’égalité professionnelle salariale entre les hommes et les femmes,

  • Le télétravail,

  • La prévoyance maladie et la complémentaire santé,

  • L'emploi des salariés en situation de handicap,

  • La prime liée à l’accompagnement de stagiaire,

  • Le temps de trajet de formation,

  • Les congés payés supplémentaires,

  • La médaille du travail,

  • Les mesures en faveur du pouvoir d'achat,

  • La qualité de vie au travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale se fera, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

ART. 4 - SALAIRES EFFECTIFS

L'Association CONVERGENCES 71 applique la convention collective nationale du 15 mars 1966, en particulier son annexe 10.

Les dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations de chaque catégorie professionnelle, au déroulement de carrière et également celles relatives à la valeur du point, font l'objet de négociations

Paritaires nationales.

L'établissement relevant du secteur social et médico-social, l'agrément et la publication au journal officiel conditionnent leur application et leur opposabilité.

Les rémunérations versées sont ainsi fixées par catégorie, en stricte application des dispositions conventionnelles agréées.

La valeur du point est fixée depuis le 24 décembre 2022 au journal officiel, à 3,93 euros.

Les partenaires sociaux constatent que l’Association ne dispose pas de marge de manœuvre financière pour prendre des engagements pouvant conduire à des augmentations allant au-delà de l’évolution de la valeur de point agrées dans la mesure où celles-ci ne seraient pas financées puisque dépassant le cadre des enveloppes limitatives de crédits.

ART. 5 – DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail.

Un accord d’annualisation du temps de travail a été signé le 28 mai 2014 : le temps de travail de référence est fixé à 1582 heures annuelles pour un salarié à temps plein (1589 heures pour une année
bissextile).

ART. 6 - ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de l'accord d'entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 28 mai 2014, agrée le 16 décembre 2014 (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, paru au Journal officiel (JO) du 1er janvier 2015). Les principaux éléments concernent :

-l'aménagement annualisé du temps de travail,

-la convention de forfait annuel en jours pour certains postes de cadres.

ART. 7 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les grilles de salaires conventionnelles et les progressions d’indice sont strictement appliquées, en conformité de la déclaration de l’index de l’égalité professionnelle des Hommes et des Femmes (données 2022).

Le dernier accord collectif a été signé le 12 février 2016.

ART. 8 - MAJORATION D’ANCIENNETÉ

Extrait de la convention collective 66,
«  Article 39 – majorations d’ancienneté :
La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :

-D’une année lorsque cette durée est de trois ans,

-D’une année et demi lorsqu’elle est de quatre ans,

Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives. »

Afin de renforcer la reconnaissance des salariés, les parties conviennent de faciliter l'accès à l'avancement de carrière dans les conditions prévues à l’article 39 de la Convention Collective et d'inscrire cette mesure dans les budgets prévisionnels de l’année à venir.

Les salariés pourront bénéficier de cette disposition selon les modalités suivantes :

-Être salarié de Convergences 71 en contrat à durée indéterminée,
-Aucune rétroactivité n'est possible,
-Ancienneté minimum de 10 années au sein de l’association,
-Possibilité tous les 10 ans de refaire une demande,
-Le nombre maximum d'acceptation sera fixé en fonction des dotations annuelles (soit 10 pour 2023),
-Les demandes d'avancement d'échelon se feront par courrier en recommandé ou remis en main propre, à destination de la direction générale. Elles devront parvenir, avant le 30 juin N-2 pour un avancement d'un an, et le 30 Juin N-3 pour un avancement d'un an et demi. Pour l’année 2024 les demandes devront être faites avant le 30 septembre 2023.

Une réponse sera alors donnée par le service RH de Convergences 71, après un échange avec les représentants syndicaux.

ART. 9 - CONGÉS PAYÉS SUPPLÉMENTAIRES

9.1 : Congés payés d’ancienneté

Dans le but de valoriser l’ancienneté des salariés au sein de Convergences 71 des congés payés supplémentaires seront attribués. Après 20 ans d’ancienneté dans l’Association le salarié bénéficiera de 2 jours supplémentaires.

Il est précisé que ces 2 jours de congés payés supplémentaires ne seront pas proratisés au rythme de travail des salariés.

9.2 : Congé payé exceptionnel pour Déménagement de résidence principale

Un congé supplémentaire et exceptionnel sera accordé dans le cadre d’un déménagement de lieu de résidence principale.

Pour bénéficier de ce jour de congé exceptionnel, le salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) devra adresser à la Direction une attestation sur l’honneur précisant la date prévue du déménagement et sa nouvelle adresse, sous réserve d’acceptation de la direction de site. La limite est fixée à un déménagement par an et sans condition d’ancienneté particulière.

ART. 10 – MEDAILLE DU TRAVAIL

Pour l’année 2023 le Conseil d’administration de Convergences 71 n’a pas validé le financement de médailles du travail accompagnées de primes. Cette demande sera remise à l’ordre du jour pour 2024.

ART. 11 – PRÉVOYANCE MALADIE

La mise en place d'un régime de prévoyance maladie dont le contenu et les modalités de financement ont été définis au travers de l'avenant 322 de la convention collective, signé le 8 octobre 2010, agrée le 26 décembre 2010 et applicable depuis le 1er janvier 2011.

Les conditions de cotisation ont été modifiées par avenant 332, signé le 4 mars 2015, agrée le 22 juillet 2015 (JO du 1er août 2015) puis renégociées en 2021. La négociation a abouti à la signature d'un avenant 362 à la CCN 66, le 8 octobre 2021, applicable depuis le 01 janvier 2022.

Suite à cet avenant 362, le taux de cotisation est fixé à :

-2,49% sur la tranche A et 2,49% sur la tranche B, des non cadres, à part égale entre l'employeur et le salarié ;

-2,49% sur la tranche A et 3,75% sur les tranches B et C des cadres, reparti de 1,84% pour employeur et 0,64% pour le salarié.

L'organisme choisi à ce jour par Convergences 71 est le groupe « CHORUM ».

ART. 12 - COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Un régime de complémentaire santé dont le contenu et les modalités de financement sont prévus dans l'avenant 328 du 1er septembre 2014, modifié par l'avenant 334 du 29 avril 2015 et l'avenant 342 du 29 novembre 2017, de la convention collective et mis en place depuis le 1er janvier 2016.

L'organisme actuellement choisi est INTEGRANCE, mutuelle du groupe APICIL. Le taux de cotisation est fixé à :

-1,48% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) repartis à part égale entre l'employeur et le salarié.

Pour information le PMSS 2023 : 3666 euros.

La répartition actuelle de cotisation est de 50 % pour l’employeur et 50 % pour le salarié pour le régime obligatoire de base. L’Association s’engage à étudier la faisabilité d’une répartition différente, sous réserve d’un accord des autorités de tarification, et qu’il n’y ait aucun impact sur les déclarations fiscales des salariés. Cette répartition pourrait alors passer au 1er janvier 2024 à 60% pour l’employeur et 40 % pour le salarié sur le régime de base. Cela restant à confirmer d’ici la fin d’année 2023.

ART. 13 - SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP

Les mesures qui suivent sont arrêtées pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap au sein de l’Association Convergences 71.
Elles concernent les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.

C’est pour cela que l’Association s’engage :

  • à encourager les salariés à informer l’employeur de leur notification RQTH

(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé).

  • à accueillir, dans le cadre de conventions de stage, des personnes en situation de handicap en cours d’étude ou de formation professionnelle. Chaque stagiaire est accueilli et plus particulièrement suivi par un salarié de l’entreprise. L’objectif est de faire découvrir le monde du travail, de lui permettre d’approfondir ses connaissances et compétences professionnelles et de compléter éventuellement sa formation, dans le cadre de la définition d’un projet professionnel.

  • à participer à des forums d’emplois spécialisés, afin d’informer, orienter et guider les candidats dans leurs recherches de formations ou d’emplois.

  • à garantir un accès à la formation identique aux autres salariés avec une attention particulière portée sur l’acquisition si nécessaire du socle de compétences clés, éligible au CPF (compte personnel de formation).

  • à favoriser l'adaptation des postes de travail lors de l'embauche ou en cours d'emploi, en mobilisant les organismes spécialisés comme l'AGEFIPH (Association nationale de gestion du fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées).

ART. 14 - GRATIFICATION DES STAGIAIRES

L'association s'engage à gratifier les stagiaires de longue durée conformément aux dispositions des textes en vigueur (pour les stages supérieurs à 8 semaines).

ART. 15 – PRIME LIÉE À L’ACCOMPAGNEMENT DE STAGIAIRES

Afin de valoriser l’accompagnement des stagiaires accueillis au sein de l’Association, le salarié qui l’accompagne percevra le versement d’une indemnité de :

-10 points par stage et par stagiaire accueilli (hors stage découverte), peu importe la durée du stage.

- 3 points par stage de « découverte professionnelle », stage effectué en classe de 3ème (allant de 3 à 5 jours).

Cette indemnité est versée au seul tuteur officiel (mentionné sur la convention de stage ou désigné par la direction), à l’issue de la période de stage, en une seule fois, avec la paie du mois dans laquelle le stage a été réalisé.

Il est précisé que cette indemnité a pour but de valoriser l’investissement lié à la mission de tuteur de stagiaire dans nos établissements. Cette dernière se différencie de l’indemnité conventionnelle de tutorat versée aux tuteurs de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

ART.16 -TEMPS DE TRAJET EN FORMATION

Une journée de formation est comptabilisée 8h45 (base forfaitaire négociée avec les représentants du personnel).

Elle englobe le temps des trajets (quel que soit le lieu) et de la formation (quelle que soit la durée quotidienne).

Si exceptionnellement, le lieu de formation se trouve très éloigné du lieu de travail et oblige le professionnel à augmenter son amplitude horaire (par rapport à la base forfaitaire), il peut faire une demande écrite auprès de son directeur pour que les heures de trajet soient comptabilisées, l'acceptation restant à l'appréciation de la direction du site ou la direction générale.

ART.17 - CONGÉS SUPPLEMENTAIRES POUR ENFANTS MALADES

Le parent (le père ou la mère) salarié en CDI de l'association, de plus de six mois, sera autorisé à

s’absenter pour la garde de son/ses enfant(s) malades(s) de moins de 16 ans, à hauteur du nombre de

jours suivants :

  • 4 jours pour un enfant,

  • 6 jours pour deux enfants,

  • 8 jours pour trois enfants et plus.

Le parent pourra bénéficier de jours d'absence autorisés rémunérés supplémentaires dans les cas suivants :

-enfant(s) hospitalisé(s) ou en situation de post-hospitalisation nécessitant la présence d'un parent (sous réserve de production d'un certificat d'hospitalisation),

-enfant(s) ayant une reconnaissance de handicap ou bénéficiaire(s) d'une ALD (Affection de longue durée) de la Caisse d'assurance maladie,
-enfant malade justifiant la présence d'un parent.

Les absences autorisées seront accordées sous réserve de la production d'un justificatif médical (sans quoi elles seront directement imputées sur les congés payés ou congé sans solde).

Ce nombre de congés exceptionnels supplémentaires est fixé annuellement (du 01/01 au 31/12/Année).

Chaque situation spécifique pourra être étudiée par la Direction Générale, afin d'essayer d'y apporter des solutions, en fonction des éléments.

ART. 18 - MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Afin de favoriser le pouvoir d'achat des salariés de Convergences 71, sans rétroactivité possible :

  • Les salariés recrutés en CDI ayant exercé dans leurs emplois précédents des fonctions identiques assimilables, avec transférabilité de compétences, se verront appliquer, sous conditions de détention du diplôme ciblé pour la fonction, une ancienneté totale de diplôme à leur embauche (sous réserve de présentation de justificatifs).

  • par extension, les salariés ayant réalisé une période en tant que « faisant fonction » avant leur confirmation de poste en CDI, bénéficieront sous conditions de détention du diplôme ciblé pour la fonction, d'une reprise d'ancienneté équivalente à la période de « faisant fonction » lors de leur embauche.

  • les salariés en CDI, à temps plein ou à temps partiel, seront sollicités par Convergences 71 en priorité par la direction, pour effectuer des remplacements ponctuels, lorsque leur planning le permet et dans la limite légale du volume d’heures autorisé. Ces heures seront payées et majorées en fin de période légale d’annualisation soit au 31/05 de chaque année avec la paie du mois suivant. Ces heures pourront être récupérées (sans majoration) tout au long de l'année d'un commun accord entre la direction et le salarié.

ART.19 – LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Mesures décidées pour favoriser l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle :

  • Limiter les modifications d'horaires de travail des salariés risquant d'impacter leur équilibre vie personnelle-vie professionnelle,

  • Favoriser en fonction des possibilités du service, des organisations de planning permettant l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle (planning de travail sans trop de coupures, congés en même temps que son conjoint si travaillant également au sein de Convergences 71),

  • Permettre la mise en œuvre du télétravail (par le biais d'un accord collectif à venir).

  • Favoriser la mobilité professionnelle en interne, sous conditions de compétences ou diplômes acquis.

  • Favoriser l’évolution professionnelle par le biais de formations ou de promotions internes.

  • Réfléchir à la mise en place d'actions de prévention et de bien être par le biais de formations, d'ateliers, de colloques ou de webinaires en fonction des capacités financières,

  • Adapter les lieux de pauses à destination des salariés sur les différents sites.

ART. 20 - CLAUSES LÉGALES

20.1 Durée de l’accord

Les différents points du présent accord feront l'objet d'une nouvelle négociation chaque année. Cependant ils resteront valides jusqu’à la renégociation d’un nouvel accord annuel. L'association convient de rencontrer les représentants des sections syndicales en décembre 2023 en vue de négocier ce nouvel accord en 2024.

20.2 Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (via la plateforme Télé accords) et auprès du Greffe du Tribunal des Prud'hommes de MACON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

A Charolles, le 02 août 2023

Fait en trois exemplaires ce jour,

Pour l’organisation syndicale CFDT santé sociaux, signataire,
Madame XXXX

Pour l’organisation syndicale SUD Santé-Sociaux, signataire,
Madame XXXX

Pour l’Association CONVERGENCES 71
XXXX,
Directeur Général.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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