Accord d'entreprise "UN ACCORD APLD" chez MAIVEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIVEA et les représentants des salariés le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004436
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : MAIVEA
Etablissement : 52915041900024 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

MAIVEA

Société à responsabilité limitée

au capital de 9 810 euros

Siège Social : la Boisière

85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT

529 150 419 RCS La ROCHE-SUR-YON

ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

La Société MAIVEA

Société à responsabilité limitée au capital de 9 810 Euros

Dont le siège social est situé : la Boisière – 85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La ROCHE-SUR-YON sous le numéro 529 150 419.

Représentée par Madame XXX

D’UNE PART

ET :

Le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’AUTRE PART


Préambule

La société MAIVEA est une société à responsabilité limitée au capital de 9 810 euros.

Son siège social est situé : la Boisière – 85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT,

La société MAIVEA a été immatriculée le 29 décembre 2010.

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Diagnostic sur la situation économique et perspective économique :

L’activité de la société MAIVEA consiste en la fabrication et la pose de terrasses pour mobil homes dans les campings et terrains touristiques similaires.

La société MAIVEA a été créée en 2010.

En raison de la crise sanitaire COVID-19 sans précédent qui a affecté considérablement l’activité économique en France, la société MAIVEA connait d’importantes difficultés économiques dès lors que son activité est intimement liée au secteur du tourisme touché par le COVID-19 et les mesures prises pour en limiter la propagation.

En effet, une large partie de la clientèle de la société impactée par la crise sanitaire a pris la décision, soit de reporter pour une durée indéterminée, soit d’annuler purement et simplement, leurs projets de construction et de pose de terrasses pour mobil homes proposés par la société MAIVEA.

L’exercice fiscal de la société court du 1er août au 31 juillet.

Sur les quatre derniers exercices fiscaux (2016-2020), le chiffre d’affaires de la société MAIVEA était compris entre 510 633 Euros (exercice de 2016-2017) et 793 471 Euros (exercice de 2019-2020).

Le résultat net sur l’exercice 2020 (1er août 2019 au 31 juillet 2020) était de 58 291 Euros.

Depuis le début le début de l’exercice comptable 2020-2021 et jusqu’à ce jour, nous enregistrons une baisse de près de 50% de notre carnet de commandes par rapport à celui qui existait à la même période de l’année précédente.

Les perspectives économiques dans les sept prochains mois (janvier 2021 à juillet 2021) sont pessimistes.

En effet, notre prévision de chiffre d’affaires, pour l’exercice comptable 2020/2021, est de 350 000 Euros à 400 000 Euros maximum. Soit une baisse de près de 50% de notre chiffre d’affaires pour l’exercice 2020-2021 en comparaison à l’exercice précédent.

Eu égard aux perspectives données par nos clients conjugués à la situation sanitaire en France et aux mesures adoptées, particulièrement dans le secteur du tourisme et donc des campings, nos perspectives économiques et financières sont lourdement dégradées.

La société MAIVEA rencontre des difficultés économiques durables.

Ce diagnostic économique et les perspectives de la société MAIVEA ne sont pas pour autant de nature, à ce stade, à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à un niveau d’activité normale.

La société MAIVEA a déjà été contrainte de formuler une demande d’activité partielle (autrement appelée chômage partiel) à compter du 16 mars 2020. Cette demande ayant été renouvelée, la société est actuellement couverte par ce dispositif.

Cependant, au regard des impacts de la crise sanitaire sur l’activité de la société MAIVEA et de la menace qui en résulte sur l’emploi, il apparait aujourd’hui nécessaire de réduire de manière durable le temps de travail des salariés dans un objectif de préservation des emplois.

C’est dans ce contexte que la société MAIVEA est aujourd’hui contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle longue durée institué par le législateur par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Un tel dispositif ne peut toutefois être mis en œuvre qu’en application d’un accord collectif qui en définit les modalités.

La Convention Collective des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés), applicable à la société MAIVEA, ne prévoit pas à ce jour de dispositif d’activité partielle de longue durée. Dès lors, la société MAIVEA n’a pas d’autre choix que de régulariser un accord d’entreprise sur ce point.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’accord d’entreprise est soumis à la ratification du personnel.

***

La société MAIVEA étant dépourvue d’Institution Représentative du Personnel, la Direction a fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

I – OBJET DE L’ACCORD

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire institue « un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé activité réduite pour le maintien en emploi destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité ».

Le présent accord a pour objet de permettre à la société MAIVEA de bénéficier de ce dispositif dans les conditions prévues par l’article 53 susvisé et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux seuls salariés de la société MAIVEA appartenant à la catégorie des salariés occupant des fonctions de manutentionnaire et conducteur de travaux.

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord, et entrant dans la catégorie précitée, sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prendra effet le 1er février 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

IV - DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En application des dispositions légales et réglementaires, la durée d'application de l'activité partielle spécifique est de 6 mois étant précisé qu’elle peut être renouvelée conformément aux obligations légales et règlementaires applicables.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité, le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Dans ce cadre :

  • la date de début d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est fixée sur la date de prise d’effet de l’accord, soit le 1er février 2021 ;

  • la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est fixée sur la durée du présent accord, soit 36 mois.

Dès validation de l’accord d’activité partielle de longue durée par l’autorité administrative compétente qui prendra effet à compter du 1er février 2021, la société procèdera immédiatement, par avenant, à une demande d’arrêt, au 31 janvier 2021, du dispositif d’activité partielle de droit commun actuellement en cours au sein de la société.

V – ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE LE DISPOSITIF

Le présent accord s’applique aux activités de manutentionnaire et conducteur de travaux. En conséquence, les salariés auxquels s’applique le dispositif sont les salariés occupant des fonctions de manutentionnaire et conducteur de travaux.

VI – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL EN-DECA DE LA DUREE LEGALE

La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise sera applicable à chaque salarié concerné et ne pourra être supérieur à 40% de la durée légale, étant précisé que la réduction de l’horaire de travail s’apprécie par salarié sur la durée totale du dispositif prévu par le présent accord.

Son application pourra conduire à la suspension temporaire d’activité.

VII – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit une indemnité horaire conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

VIII – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

L’employeur s’engage à préserver l’emploi des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée et elle s’engage en conséquence à ne pas rompre le contrat de travail de ces salariés pour l’une des causes énoncées à l’article 1233-3 du Code du travail, et ce, pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Toutefois, en cas de dégradation significative de l’activité économique menaçant la pérennité de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité d’exclure certains salariés du présent dispositif sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours du ou des salariés concernés ainsi que de l’autorité administrative afin de recouvrer sa liberté en matière de licenciement pour motif économique, étant précisé que la poursuite d’une activité très faible pourrait aboutir au placement en procédure collective de l’entreprise et potentiellement conduire celle-ci à procéder au licenciement de davantage de salariés.

IX – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La société s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé et, le cas échéant, d'accompagner les salariés dans leur projet de formation en adéquation avec la relance de l'activité de l’entreprise, notamment en menuiserie, et cela notamment au cours des périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée.

Ces engagements répondent à une double finalité de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre une meilleure reprise de l’activité à l’issue de la crise sanitaire.

X – LES MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD.

Aucune organisation syndicale et aucune institution représentative du personnel n’est actuellement présente dans la société. Si celle-ci venait à en compter durant l’application du présent accord, elle recevrait une information sur la mise en œuvre de l’accord par courriel avec accusés de remise et de lecture et lors de réunion téléphonique au moins tous les 3 mois.

XI – CONCLUSION DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

XII – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre des représentants du personnel

  • 1 membre de la direction

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

XIII - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord d’entreprise conclu sous la forme d'un avenant dans les conditions légales applicables au moment de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation unilatérale.

XIV – PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La demande de validation de l’accord collectif est transmise à l'autorité administrative dans les conditions légales et réglementaires applicables.

La décision de validation de l’accord collectif vaut autorisation d'activité partielle de longue durée. L'autorisation peut être renouvelée par période de six mois.

Dès validation de l’accord d’activité partielle de longue durée par l’autorité administrative compétente qui prendra effet à compter du 1er février 2021, la société procèdera immédiatement, par avenant, à une demande d’arrêt, au 31 janvier 2021, du dispositif d’activité partielle de droit commun actuellement en cours au sein de la société.

En cas de refus de validation de l’accord collectif par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires.

La décision de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

XV – DEPOT ET COMMUNICATION DE L’ACCORD

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Une copie sera remise à chaque salarié.

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Fait à LA BOISIERE, le 13 janvier 2021

En quatre exemplaires dont :

- un déposé et accessible dans les locaux de la société,

- un remis à l’employeur,

- un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

- un déposé au Conseil de prud’hommes compétent,

Pour la société MAIVEA,

Madame XXX

Gérante

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

*TRES IMPORTANT:

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord »

Annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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