Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la majoration des jours fériés" chez DISPEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISPEO et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T59L20010261
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : DISPEO
Etablissement : 52919230400028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise relatif au report, sur le site de Houplines, au delà du 31 mai 2021, des congés payés et RTT acquis au cours de la période du 01/06/19 au 31/05/2020 (2021-04-23)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MAJORATION DES JOURS FERIES

Le présent accord est conclu entre la Société Dispeo, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur général,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes,

  • Le syndicat CFDT représenté par M. XXXXX

  • Le syndicat CFE CGC/ SNATT représenté par M. XXXXX

  • Le Syndicat CGT représenté par M. XXXXX

PREAMBULE :

Les signataires de la présente ont entamé des discussions au sujet de la majoration des jours fériés. A ce jour, un usage existe au sein de l’entreprise consistant en une majoration de 200% que la Direction de l’entreprise s’apprêtait à dénoncer pour revenir aux dispositions de la convention collective à savoir une majoration de 100% des jours fériés.

Après négociation, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : TAUX DE MAJORATION DES JOURS FERIES

Le taux de majoration d’un jour férié travaillé sera de 150%.

Article 2 : TRAVAIL UN JOUR FERIE

Le travail d’un jour férié se fera exclusivement sur la base du volontariat.

Article 3 : MODALITE DE RETRIBUTION DE LA MAJORATION

Les salariés pourront opter soit pour le paiement de la majoration, soit pour l’alimentation des compteurs temps libres et/ou modulation. Ce choix bénéficiera tant aux Ouvriers et Employés, qu’aux Agents de Maîtrise.

Article 4 : RETOUR A MEILLEUR FORTUNE

A l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, le taux de majoration du travail un jour férié pourra être rediscuté. Les parties conviennent qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyen et non de résultat.

Article 5 : DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet au 1er juillet 2020.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature pour ses dispositions.

Article 6 : ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par toute partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du Travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 6 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires de l’accord, ainsi qu’au service compétent de la DIRECCTE.

Article 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société DISPEO par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet ou tout autre support de communication.

Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à Hem, le 24 juin 2020,

En 6 exemplaires dont une version anonymisée aux fins de publication.

Pour la société Dispeo, XXXXX, Directeur général

Pour le syndicat CFDT, représenté par XXXXX

Pour le syndicat CFE CGC-SNATT, représenté par XXXXX

Pour le syndicat CGT, représenté par XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com