Accord d'entreprise "Avenant temporaire à l'accord d'entreprise du 7 juin 2013 et ses différents avenants, relatifs à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez DISPEO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DISPEO et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59L20010456
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Avenant
Raison sociale : DISPEO
Etablissement : 52919230400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-31

AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 7 JUIN 2013, ET SES DIFFERENTS AVENANTS, RELATIFS A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

Entre la société Dispeo, 5 avenue Antoine Pinay ZAC des 4 vents 59510 Hem, représentée par XXXXX, directeur Général,

D’une part,

Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX, Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT représenté par XXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CGT représenté par XXXXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le contexte dans lequel s’inscrit le présent avenant à l’accord d’entreprise du 7 juin 2013, portant sur l’aménagement et la durée du travail, est celui d’une sous activité très importante de la société Dispeo pour les mois de septembre et octobre 2020, particulièrement sur le site de Hem.

En effet, les deux principaux clients du site de Hem, à savoir Show Room Privé et Camaieu connaissent des difficultés.

Le premier a fait part de volumes de commandes historiquement faibles pour le mois de septembre, quant au second, placé en redressement judiciaire depuis le mois de juillet, il fait face à une activité commerciale extrêmement réduite.

La conjonction des difficultés rencontrées simultanément par ces deux clients a amené la société Dispeo à consulter le CSE en date du 21 août sur la mise en place de l’activité partielle sur le site de Hem pour le mois de septembre, et octobre pour partie, afin de pallier le sureffectif d’environ 60 salariés en moyenne sur la période considérée et de 75 salariés sur certaines semaines particulièrement critiques.

A la suite, et conformément aux souhaits des élus du CSE de trouver des mesures alternatives, des discussions se sont engagées avec les organisations syndicales représentatives afin d’adapter les accords et outils de gestions internes existants et ainsi éviter le recours à l’activité partielle.

C’est dans ce cadre que le présent accord collectif est conclu.

Article 1 : Périmètre de l’accord

Le présent avenant ne concerne que les salariés affectés sur site de Hem, quel que soient leurs statuts, à l’exception des temps partiels.

Article 2 : Mesures alternatives à l’activité partielle

Les parties contractantes ont décidé d’aménager deux dispositifs existants dans l’entreprise, à savoir :

  • La modulation du temps de travail,

  • L’utilisation des compteurs individuels dits « temps libres »,

Ces deux modes d’aménagement du temps de travail sont contenus dans l’accord du 7 juin 2013 et ses différents avenants et font l’objet des présentes dispositions pour les adapter à la situation et ce conformément à l’article II-2-7 de l’accord (« Chômage partiel »).

Article 3 : Mesures dérogatoires aux dispositions de la modulation du temps de travail

Le présent accord, signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, déroge, selon les modalités définies ci-après, aux articles suivants :

  • Article II-1-4 de l’accord du 7 juin 2013 « Calendrier annuel »

  • Article II-2-4 de l’accord du 7 juin 2013 « Compteur individuel »

  • Article 0-3 « Durée de prévenance et périodes d’activité » de l’avenant N°2 en date du 8 janvier 2018.

  • Article 0-4-A « Les limites d’annualisation » de l’avenant N°2 en date du 8 janvier 2018.

Article 4 : Application de la modulation basse comme alternative à l’activité partielle

Les parties signataires de la présente conviennent du déclenchement de la modulation basse du temps de travail pendant 5 semaines :

  • Des semaines 37 à 41, soit du 7 septembre au 9 octobre 2020.

  • A raison de semaines de travail de 4 jours, soit 28H80 hebdomadaires ou 32 heures pour les agents de maîtrise, pour un cumul des heures de modulation basse de 35H85 ou de 40H00 pour les agents de maîtrise.

Article 4.1 : Récupération des 35H85, ou 40 heures pour les agents de maîtrise, de modulation basse.

Les heures de modulations basses seront récupérées au plus tard le 31 janvier 2021, à l’occasion « d’heures additionnelles », du « black Friday » et de minimum 3 samedis, maximum 5 samedis, travaillés en fin d’année.

Les 3 samedis minimum travaillés sont appelés « samedis fixes », les 2 samedis supplémentaires potentiellement travaillés, sont appelés « samedis flottants »

Article 4.2 : Planning indicatif des 3 samedis fixes minimum travaillés.

Le planning des 3 samedis « fixes » travaillés sera publié au plus tard le 23 octobre 2020, sans possibilité de modifications.

Article 4.2 : Planning indicatif des 2 samedis flottants.

Le planning indicatif des samedis « flottants » à travailler pour récuperer tout ou parties des heures de modulation basse sera porté à la connaissance des salariés au moins 8 jours calendaires avant la date prévue avec un délai de prévenance de 3 jours en cas de modification du planning.

Article 4.3 : Récupération des heures de modulation basse par des « heures additionnelles » hors samedis.

Les « heures additionnelles », en récupération des heures de modulation basse, seront travaillées sur la base du volontariat.

Article 4.5 : Traitement des absences en cas de modulation basse ou haute.

En cas de périodes non travaillées, l’horaire de travail sera calculé sur la base de l’horaire théorique moyen, soit 7 heures 17 centièmes ou 8 heures pour les agents de maîtrise.

Article 4.6 : Sort des heures de modulation non récupérées au 31 janvier 2021, en l’absence de fourniture de travail par la société Dispeo.

Dans le cas où au 31 janvier 2021 tout ou partie des heures de modulation basse n’auraient pas été compensées, celles-ci seront abandonnées si la société Dispeo n’a pas été en mesure de fournir le travail pour les compenser.

Article 4.7 : Sort des heures de modulation non récupérées au 31 janvier 2021, en cas d’absence pendant les semaines hautes ou en cas de refus d’effectuer des « heures additionnelles ».

Dans le cas où au 31 janvier 2021 tout ou partie des heures de modulation basse n’auraient pas été compensées, en cas d’absence du salarié pendant les semaines hautes ou en cas de refus d’effectuer des « heures additionnelles », celles-ci seront seront placées dans les compteurs individuels, sans pouvoir toutefois dépasser 35 heures ou 36 heures de débit conformément à l’article 5.2 du présent accord.

Article 5 : Utilisation des compteurs individuels ou « temps libre » comme alternative à l’activité partielle.

En plus de la période de 5 semaines de modulation basse entre le 7 septembre et le 9 octobre, les parties conviennent de l’utilisation des heures de récupérations prises sur les compteurs individuels, également appelé « compteur temps libre », pendant la période allant de la semaine 36 à la semaine 41, à raison de l’équivalent de deux jours de travail, soit 14H34 cumulés ou 16 heures pour les agents de maîtrise, dont au moins 7H17 ou, 8 heures pour les agents de maîtrise, au cours de la semaine 36.

Article 5.1 : Récupération des compteurs individuels négatifs après imputation de 14H34 ou 16H.

Les compteurs individuels négatifs à l’issue de l’imputation des -14H34, ou -16 heures, seront à récupérer à l’initiative de l’employeur sans limitation de durée.

Les compteurs encore positifs après imputation des -14H34 ou -16 heures seront récupérés à l’initiative du salarié ou à l’initiative de Dispeo après accord du salarié.

Article 5.2 : Limite d’utilisation des heures de compteurs individuels au profit de congés payés.

Aucun compteur individuel ou « temps libre » ne pourra excéder un débit de 35 heures, ou 36 heures pour les agents de maîtrise, après imputation de tout ou partie des -14H34 ou -16 heures pour les agents de maîtrise. L’imputation de ces heures dans ces compteurs se fera par fraction de 7H17 ou 8 heures.

Dans le cas où l’application d’une fraction de 7H17, ou 8 heures, aboutirait à un cumul d’heures débitrices inférieures à 35 heures, ou 36 heures pour les agents de maîtrise, une ou deux journées de congés payés lui seraient substituées.

Article 6 : Cumul des dispositifs de modulation et d’utilisation des compteurs individuels.

Pendant la période du 7 septembre au 9 octobre, les dispositifs de modulation basse et d’utilisation des compteurs individuels se cumulent pour résorber la sous activité.

Article 7 : Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 janvier 2021.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société DISPEO par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet ou tout autre support de communication.

Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

En 6 exemplaires dont une version anonymisée aux fins de publication.

Fait à Hem, le 31 août 2020

Pour la Société Dispeo, XXXXX, Directeur General

Pour Le syndicat CFE-CGC, XXXXX, Délégué Syndical,

Pour Le syndicat CFDT, XXXXX, Délégué Syndical

Pour Le syndicat CGT, XXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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