Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée" chez BIO MED 21 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO MED 21 et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005562
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : BIO MED 21
Etablissement : 52920402600015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS BIO MED 21,

Dont le siège social est sis 36 Av. de la République – 21 800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR,

Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 529 204 026,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale.

D'une part,

ET

La CFDT,

Représentée par agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La Direction a préalablement réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, lors des réunions en date des 06 octobre 2022, 08 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 29 décembre 2022.

Au cours de ces réunions, les parties ont échangé sur la thématique des salaires effectifs, après ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties au présent accord ont constaté l’absence d’écart de rémunération imputable au sexe du salarié et l’ont rappelé au sein du procès-verbal joint au présent accord.

Lors des négociations relatives aux salaires effectifs, les deux parties ont échangé sur les éléments suivants :

- Augmentation générale des salaires ;

- Mise en place d’une prime d’assiduité ;

- Le partage de la valeur ajoutée (participation, intéressement et épargne salariale) ;

En conséquence, compte tenu des éléments de discussions communiqués à l’organisation syndicale représentative et des propositions de la Direction, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, tous sites confondus.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Les salariés remplissant les conditions d’attribution détaillées ci-dessous, bénéficieront d’une augmentation générale de +2% de leur salaire mensuel brut de base, à savoir :

  • Avoir une ancienneté générale au sein de la Société, supérieure ou égale à trois mois à la date du 1er décembre 2022 ;

  • Être présents dans l’effectif de la Société à la date du 1er décembre 2022 ;

Il est précisé que le salaire de base s’entend, pour les salariés soumis à une durée du travail en heures, au salaire mensuel brut correspondant au taux horaire brut multiplié par le nombre d’heures contractuelles, ou au forfait mensuel brut pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours. Les primes d’ancienneté, heures supplémentaires ou complémentaires, majorations pour jour férié ou autres éléments supplémentaires de rémunération ne sont donc pas pris en compte.

Ces dispositions sont applicables à compter 1er décembre 2022. Du fait des périodes de fêtes de fin d’année, les paies du mois de décembre 2022 étant réalisées plus tôt, une régularisation de l’augmentation générale sera faite sur les paies du mois de janvier 2023.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITE

Afin de valoriser la présence des salariés à leur poste de travail et favoriser leur pouvoir d’achat, les parties au présent accord ont échangé conjointement, ce qui a permis d'aboutir à la mise en place d'une prime d’assiduité, selon les modalités et conditions exposées ci-dessous :

3.1 Conditions d’attribution de la prime d’assiduité

A compter de l’année 2023, les salariés dont l’ancienneté générale au sein de la Société, est supérieure ou égale à six mois à la date de versement, bénéficieront d’une prime d’assiduité selon les critères et modalités de versement détaillés ci-dessous.

Sont pris en compte au titre de la condition d’ancienneté, tous les contrats de travail (CDD, CDI etc) conclus sur la période des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Il est précisé que la prime d’assiduité est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective et par les accords d’entreprise ainsi que du taux horaire.

3.2 Montant maximal et modulation de la prime d’assiduité

Le montant maximal de la prime d’assiduité est de 75 euros bruts par salarié et par trimestre. Il est précisé qu’en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de trimestre et sous réserve de remplir la condition d’ancienneté susvisée, le montant de la prime est calculé au prorata de la présence effective du salarié sur le trimestre considéré.

Le montant de la prime d’assiduité est également modulé selon les deux critères cumulatifs suivants :

  • 1er critère de modulation : la durée du travail contractuelle du salarié

Le montant maximal de 75 euros bruts par trimestre est fixé pour des salariés travaillant à temps complet et est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel, à hauteur de leur durée du travail contractuelle.

Sont pris en compte au titre de ce critère, tous les contrats de travail (CDD, CDI) et avenants au(x) contrat(s) de travail du salarié, applicables durant les trois mois précédant la date de versement de la prime.

Après application de ce 1er critère, le montant de la prime d’assiduité est également modulé selon le 2nd critère détaillé ci-dessous (« Nombre de jours d’absence du salarié »).

  • 2nd critère de modulation (cumulatif avec le 1er critère) : le nombre de jours d’absence du salarié

Le montant de la prime d’assiduité est modulé selon le nombre de jours d’absence du salarié sur les trois derniers mois précédant la date de versement de ladite prime, à savoir :

  • Aucune absence sur le trimestre : 100% du montant de la prime d’assiduité ;

  • Absence(s) ≥ 1 jour calendaire sur le trimestre : 0% du montant maximal de la prime d’assiduité.

Le décompte des jours d’absence se fait en jours calendaires : sont pris en compte au titre de ce 2nd critère, tous les jours d’absence, du lundi au dimanche, que ces jours soient habituellement travaillés ou non travaillés par le salarié.

A titre indicatif, sont considérées comme absences assimilées à du temps de travail effectif, les périodes suivantes :

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;

  • Congés rémunérés pour enfant malade ;

  • Congés payés, sous réserve qu’ils aient été validés, au préalable, par la Direction ;

  • Congés payés supplémentaires pour évènements familiaux (mariage ou Pacs, naissance etc) ;

  • Arrêts de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an) ;

  • Congés de formation (congés de bilan de compétences, projets de transition professionnelle dit PTP, congés de formation économique, sociale et syndicale dit CFESS) ;

  • Jours de repos acquis dans le cadre d’une convention annuelle en forfait-jours (RTT) ;

  • Repos compensateur de remplacement (heures de récupération prises dans le cadre du « panier repos » du salarié), sous réserve qu’ils aient été validés, au préalable, par la Direction ;

  • Heures de délégation des représentants du personnel et/ou du mandat syndical.

A titre d’exemple, le montant maximal de la prime d’assiduité pour un salarié à temps partiel et dont le contrat de travail prévoit une durée du travail de 28 heures par semaine, sera de 60 euros bruts sur un trimestre, sous réserve que celui-ci n’ait pas été absent sur le trimestre. Si celui-ci a été absent sur un trimestre (un jour ou plus), le salarié ne percevra aucune prime d’assiduité sur le trimestre considéré.

3.2 Modalités de versement

La prime d’assiduité est versée selon une périodicité trimestrielle et à terme échu. Ainsi, elle sera versée sur les bulletins de paie du mois civil suivant chaque trimestre échu, à savoir :

  • Sur les bulletins de paie du mois d’avril pour le 1er trimestre échu ;

  • Sur les bulletins de paie du mois de juillet pour le 2ème trimestre échu ;

  • Sur les bulletins de paie du mois d’octobre pour le 3e trimestre échu ;

  • Sur les bulletins de paie du mois de janvier N+1 : pour le 4e trimestre échu.

Il est précisé que le premier versement de ladite prime sera réalisé sur les paies du mois d’avril 2023.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf renouvellement dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

Aussi, il est expressément convenu que le présent accord, se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 5 – RENOUVELLEMENT

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 6 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

  • En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature conformément à l’article D.2231-2 III du Code du travail ;

  • En 1 exemplaire auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE) compétente via la plateforme de téléprocédure « Téléaccord », conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Enfin, il sera fait mention de cet accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 29 décembre 2022,

En 4 exemplaires originaux de 6 pages,

Pour la CFDT,

Déléguée Syndicale

Pour la SELAS BIO MED 21,

Directrice Générale


PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS BIO MED 21,

Dont le siège social est sis 36 Av. de la République – 21 800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR,

Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 529 204 026,

Représentée par Mme XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale.

D'une part,

ET

La CFDT,

Représentée par Mme XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Les réunions qui se sont tenues les 31 mai 2022, 15 septembre 2022, 06 octobre 2022, 08 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 29 décembre 2022 ont permis d’aborder un certain nombre de points et de définir la liste des éléments à évoquer lors des prochaines réunions de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la liste des éléments à fournir par la Direction, le calendrier des prochaines réunions et d’ouvrir les négociations.

L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ayant été signé le 06 juillet 2021, demeure applicable jusqu’au 05 juillet 2024 inclus.

Lors de la NAO sur les salaires effectifs, l'écart de rémunération entre les Femmes et les Hommes est un sujet qui a été abordé. A ce titre, les informations suivantes ont été transmises :

  • Les promotions et augmentations individuelles par catégories professionnelles (hommes/femmes) ;

  • Le taux horaire brut moyen par catégories professionnelles (hommes/femmes) ;

  • Les effectifs au 31 décembre (hommes/femmes)

  • Les résultats de l’Index « Egalité Hommes/Femmes »

Après analyse des documents susvisés, les signataires du présent procès-verbal ont constaté l’absence d’écart de rémunération imputable au sexe du salarié. Les parties s’engagent à rester vigilantes aux écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes et à réexaminer la situation lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire.

Conformément à l’article L.2242-7 du Code du Travail, le présent procès-verbal est déposé à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), en sus de l’accord collectif relatif aux salaires effectifs signé lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2022.

Fait à Dijon, le 06 octobre 2022,

En 4 exemplaires originaux d’une page,

Pour la CFDT,

Mme XXXXXXXXXX,

Déléguée Syndicale

Pour la SELAS BIO MED 21,

Mme XXXXXXXXXXXXX,

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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