Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de mise en place d'une prime de partage de la valeur (PPV)" chez BIO MED 21

Cet accord signé entre la direction de BIO MED 21 et le syndicat CFDT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02123006178
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS BIO MED 21
Etablissement : 52920402600130

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée (2022-12-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS BIO MED 21,

Dont le siège social est sis 1-3 Rue Pauline Kergomard – 21 000 DIJON

Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 529 204 026,

Représentée par, agissant en qualité de Présidente.

D'une part,

ET

La CFDT,

Représentée par agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, tous sites confondus et a pour objet de définir les conditions et modalités de versement de la prime de partage de la valeur.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME ET CRITERES DE MODULATION

Le montant maximal de la prime est de 1 000 euros (MILLE EUROS) par salarié et est modulé en fonction des trois critères cumulatifs suivants :

  1. Ancienneté du salarié à la date du versement de la prime ;

  2. Présence effective du salarié sur les 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime ;

  3. Durée du travail contractuelle du salarié sur les 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime.

Ainsi, le montant de la prime varie selon l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise à la date de versement de la prime, selon les modalités suivantes :

- 100 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à trois mois ;

- 300 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté comprise entre trois mois et moins de 6 mois ;

- 1 000 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois.

Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Ils sont réduits à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel, selon les modalités suivantes : prorata à hauteur de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié. Sont pris en compte au titre du critère de la durée du travail, tous les contrats de travail (CDD, CDI) et avenants au(x) contrat(s) de travail du salarié, applicables durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Ils sont réduits à due proportion selon le temps de présence effective du salarié dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés comme présents, les salariés absents pour les motifs suivants : congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé pour enfant malade s’il en existe, congé de présence parentale et congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée d’un an. La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois le 27 juin 2023, sur les bulletins de salaire du mois de juin 2023.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir durant l'application du présent accord afin de dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision le cas échéant.

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS - REVISION DE L’ACCORD

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra également être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

  • En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature conformément à l’article D.2231-2 III du Code du travail ;

  • En 1 exemplaire auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure « Téléaccord », conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique (CSE).

Enfin, il sera fait mention de cet accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 9 juin 2023,

En 4 exemplaires originaux de 4 pages,

Pour la CFDT,

En sa qualité de Déléguée Syndicale

Pour la SELAS BIO MED 21,

En sa qualité de Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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