Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION FINANCANT LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007981
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVEO
Etablissement : 52922302600012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

Accord relatif à la contribution finançant les activités sociales et culturelles

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société NOUVEO

Société par actions simplifiée

Ayant son siège social : 18, Chemin de la Plaine - 34990 JUVIGNAC

Inscrite au RCS de Montpellier sous le n° B 529 223 026

Représentée par agissant en sa qualité de Directrice.

Ci-après dénommée "La société",

ET

en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté

ET

en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté

PREAMBULE

Le CSE de la société NOUVEO a été mis en place à l’occasion des élections qui se sont déroulées le 10 avril 2019.

La société NOUVEO a proposé d’allouer une somme lui permettant de déployer des actions en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel.

L’article L. 2312-81 du Code du travail autorise la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir la contribution versée par l’employeur permettant de financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique.

C’est dans ce cadre que les représentants du personnel de la société NOUVEO ont accepté de fixer conventionnellement la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif de quelque nature que ce soit portant sur les mêmes objets ou sur des objets similaires. Les points non traités par le présent accord seront traités selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

  1. CADRE JURIDIQUE - NEGOCIATION

Les organisations syndicales ont été préalablement informées de la mise en œuvre d’une négociation au sein de la société NOUVEO sur la conclusion d’un accord relatif à la contribution finançant les activités sociales et culturelles.

Cette information est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022.

Après avoir été soumis à la consultation préalable des membres du CSE au cours d’une réunion en date du 27 décembre 2022, une négociation respectant les principes d’indépendance des négociateurs, le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires afférentes, d’une part, et aux modalités de négociations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical d’autre part.

  1. Détermination du montant de la contribution

Les parties ont convenu que, chaque année civile, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique serait fixée à 1 000 € (MILLE EUROS).

  1. TRANSFERT DE L’EXCEDENT

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail), le CSE pourra décider de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

Cette décision devra intervenir dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres du CSE présents ayant voix délibérative.

Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.

Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :

  • d’une part dans les comptes annuels du CSE ou le cas échéant dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;

  • d’autre part, dans le rapport d’activités et de gestion.

Si la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique, la délibération du CSE devra préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

Le CSE devra utiliser le budget destiné aux activités sociales et culturelles pour ses œuvres sociales.

En revanche, le CSE est autorisé à transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget relatif aux activités sociales et culturelles au budget de de fonctionnement sous certaines conditions conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail pour le budget des activités sociales et solidaires et l’article L. 2315-61 du Code du travail pour le budget de fonctionnement.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur pour la détermination du budget de l’année 2022.

Le présent accord est à durée déterminée, il est conclu pour toute la durée du cycle électoral et prendra fin avec le renouvellement du Comité Social et Économique.

A sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera aux dispositions relatives la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique antérieurement mises en place au sein de la société NOUVEO.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du comité social et économique, et aux salariés éventuellement mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

  1. CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Fait à Juvignac,

Le 27 décembre 2022 en « 4 » exemplaires originaux

Pour la société NOUVEO

Monsieur / Madame

Membre du CSE titulaire

Monsieur / Madame

Membre du CSE titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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