Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez ERAMET SERVICES

Cet accord signé entre la direction de ERAMET SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06319000980
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ERAMET SERVICES
Etablissement : 52924189500026

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PV d'accord NAO 2020 ERAMET SERVICES (2020-02-21) PV D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-02-15) PV de Désaccord NAO 2021 ERAMET SERVICES (2021-03-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ERAMET SERVICES

Accord portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ERAMET SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 540 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 529 241 895 000 26, représentée par <>, Directeur d’ERAMET SERVICES, situé 7/9 rue de Cataroux - 63000 Clermont-Ferrand,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives soussignées :

CFE-CGC représentée par <>,

FO représentée par <>,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés dont la rémunération brute est inférieure à 1,75 fois le montant annuel du SMIC brut 2018. Ce plafond est calculé sur la base de la durée légale du travail et le cas échéant, proratisé en fonction :

  • Du temps de travail inscrit au contrat de travail,

  • De la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018 (prorata entrée sortie en cours d’année),

  • De la présence effective sur l’année 2018. Toutefois pour que la prime soit éligible à l’exonération, les congés suivants ne devront pas être pris en compte dans la proratisation : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

Les salariés concernés sont les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 300 € bruts pour les salariés visés à l’article 1 présents durant l’intégralité de l’année 2018.

Toutefois, la prime sera proratisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de pouvoir d’achat est versée avec la paie du mois de mars et au plus tard le 31 mars 2019.

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 20 février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé à la DIRECCTE dans les conditions légales et règlementaires applicables ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un (1) pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, un (1) pour la Direction de l’Entreprise, un (1) pour chacune des organisations syndicales signataires.

La DIRECCTE sera destinataire d’un exemplaire électronique via le site TéléAccords.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2019,

Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales

<> CFE-CGC

<>

FO

<>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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