Accord d'entreprise "AVENANT NUMERO 1 A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN DATE DU 28 AVRIL 2017" chez ERAMET SERVICES

Cet avenant signé entre la direction de ERAMET SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06319000994
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ERAMET SERVICES
Etablissement : 52924189500026

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT PV d'accord NAO 2020 ERAMET SERVICES (2020-02-21) PV D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-02-15) PV de Désaccord NAO 2021 ERAMET SERVICES (2021-03-02)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-25

ERAMET SERVICES

Avenant n°1 à l’Accord sur l’organisation du travail en date du 28 avril 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ERAMET SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 540 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 529 241 895 000 26, représentée par <>, Directeur d’ERAMET SERVICES, situé 7/9 rue de Cataroux - 63000 Clermont-Ferrand,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives soussignées :

CFE-CGC représentée par <>,

FO représentée par <>,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Direction d’ERAMET SERVICES et ses partenaires sociaux ont conclu en date du 28 avril 2017 un Accord portant sur l’organisation du travail, pour une durée indéterminée.

Les parties ont convenu, par le présent avenant, la révision de cet accord d’entreprise concernant :

  • Les congés de fractionnement

  • Les conditions de suivi

Les clauses du présent avenant se substituent aux dispositions abrogées de l’accord précité ayant le même objet, ou viennent s’appliquer en sus dans le cas de nouvelles dispositions non présentes dans l’accord initial.

TITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 3 – CONGES DE FRACTIONNEMENT (DISPOSITION NOUVELLE)

Il résulte du Code du travail que le collaborateur ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés (hors congés d’ancienneté, JNT, RCR) doit prendre un congé principal de 20 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre dont 10 jours ouvrés consécutifs pendant ladite période.

Si tel n’est pas le cas et qu’il prend moins de 20 jours ouvrés, il a droit à des jours de fractionnement selon le nombre de jours de congés payés restants :

  • S’il lui reste plus de 5 jours ouvrés, il a droit à 2 jours de fractionnement ;

  • S’il lui reste entre 2,5 et 5 jours ouvrés, il a droit à 1 jour de fractionnement ;

  • En deçà, il ne peut prétendre à des jours de fractionnement.

Dans un souci d’équité, ces congés de fractionnement seront accordés seulement si le fractionnement du congé principal résulte d’une contrainte professionnelle.

Aussi, si une contrainte est imposée au collaborateur par son manager dans sa prise de congés (pour des raisons de continuité de service du fait d’un nombre restreint de collaborateurs, par exemple), alors il pourra prétendre à des congés de fractionnement dans les conditions rappelées ci-dessus.

Si, au contraire, aucune contrainte ne lui a été imposée, alors il ne sera pas éligible aux congés de fractionnement, et ce, sans qu’il soit nécessaire qu’il formalise sa renonciation individuellement.

TITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE SUIVI (MODIFICATION)

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée de deux représentants par Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise et de deux membres de la Direction. Cette commission se réunira annuellement sur le premier trimestre de chaque année civile.

ARTICLE 2 - INFORMATION COLLECTIVE

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel présent dans l’Entreprise à l’issue de sa signature et mis à disposition de tout nouvel embauché.

ARTICLE 3 - PRISE D’EFFET ET DURÉE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à effet au 1er mars 2019.

ARTICLE 4 - DÉNONCIATION, MODIFICATION, REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée des personnes visées aux articles L. 2261-7 et s. du Code du travail. Celles-ci devront joindre à leur demande un projet de rédaction.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité définies par la loi.

La révision de l’accord pourra notamment être motivée par toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 - DÉPÔT

Le texte du présent accord est déposé à la DIRECCTE dans les conditions légales et règlementaires applicables ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Enfin, un exemplaire électronique sera adressé à l’Observatoire paritaire de la Négociation Collective.

L’ACCORD S’APPLIQUE À COMPTER DE SA DATE DE PRISE D’EFFET,

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un (1) pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, un (1) pour la Direction de l’Entreprise, un (1) pour chacune des organisations syndicales signataires.

La DIRECCTE sera destinataire d’un exemplaire électronique via le site TéléAccords.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2019,

Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales

<> CFE-CGC

<>

FO

<>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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