Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ESF" chez ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001419
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION
Etablissement : 52925993900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-30

AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE ESF

Entre les soussignes

La Société Etablissement Sogal Fabrication S.A.S.

Dont le siège social est situé: Zone d’Activité – BP 59 La Jumellière

49120 CHEMILLE EN ANJOU

Immatriculée à l'URSSAF d’Angers, N° 529 259 939

Représentée par xxx, agissant en sa qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central de la Société Sogal Fabrication

L’organisation syndicale CGT représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central de la Société Sogal Fabrication

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’ambition d’une organisation du temps de travail permettant de s’adapter aux contraintes de production et aux exigences de la clientèle tout en consentant aux salariés un cadre professionnel leur permettant un juste équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle a conduit la société ESF à privilégier une répartition annuelle du temps de travail.

Au terme d’échanges avec les représentants du personnel et notamment les délégations syndicales, il a été conclu le 23 janvier 2015 un accord d’entreprise portant annualisation de l’organisation du temps de travail.

Soucieux d’adapter cet accord à l’évolution de l’entreprise et à ses contraintes de production, les parties sont convenues des modalités suivantes relatives à l’organisation du temps de travail pour le personnel de production et les chauffeurs.

L’accord prévoyait un décompte du temps de travail à la fin de la période de référence.

Sans revenir sur ce principe, les parties sont convenues de laisser aux salariés une option en cas de dépassement d’un seuil annuel.

Les parties sont convenues, dans le présent accord, d’aménager ce principe dans les conditions suivantes :

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique :

  • Au personnel de production,

  • Aux chauffeurs.

Article 2 – Paiement des heures supplémentaires

Le décompte du temps de travail des salariés fait l’objet d’un compteur annuel lequel permet une comparaison mensuelle entre le programme prévisionnel de travail et la réalité des heures effectuées par le salarié.

Cette comparaison fait apparaitre, le cas échéant, des heures excédentaires lorsque l’activité réelle du salarié est supérieure à la programmation individuelle de travail.

Lorsqu’en cours d’année, le compteur individuel fait apparaitre un volume de ces heures excédentaires dépassant 40 heures, les heures effectuées au-delà de ce seuil seront traitées selon les modalités arrêtées en début d’année par le salarié.

Tous les ans en effet, un document sera remis à l’ensemble des salariés pour qu’ils indiquent leur choix de traitement des heures excédentaires effectuées au-delà de 40 heures pour l’année à venir.

Au titre de ce choix, arrêté pour toute l’année, le salarié indiquera s’il souhaite que les heures effectuées au-delà du seuil de 40 heures ci-dessus évoqué, lui soient payées mensuellement en heures supplémentaires ou restent dans le compteur d’annualisation.

Le solde des heures supplémentaires sera payé en fin d’année.

Exemple :

Un salarié dont le temps de travail est organisé en principe sur un horaire hebdomadaire de référence fixé à 35 heures, effectue sur les 8 premières semaines de l’année 5 heures supplémentaires par semaine. A la fin de la 8ème semaine, il sera constaté 40 heures excédentaires.

Si sur la 9ème semaine, il effectue de nouveau des heures excédentaires, ces heures lui seront payées en heures supplémentaires sur son bulletin de paie ou resteront dans le compteur d’annualisation selon l’option annuelle prise par le salarié.

Pour le salarié qui a choisi le paiement des heures, et si 7 heures sont utilisées dans le cadre de l’annualisation sur une semaine suivante, le compteur sera alors de 33 heures. Il devra de nouveau atteindre 40 heures afin que les heures suivantes soient payées mensuellement en heures supplémentaires.

Quel que soit le choix du salarié, les soldes d’heures d’annualisation sont payés en fin d’année.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 4. Commission de Suivi

L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Elle sera composée de deux membres de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires de l’accord collectif.

Cette commission qui se réunira au minimum une fois par an sera chargée de suivre les difficultés rencontrées et de proposer des mesures d’ajustement.

Il sera tenu un procès-verbal de chaque réunion annuelle.

Article 5. Entrée en vigueur

L’avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 6. Notification

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 7. Publicité et révision

Le présent avenant à l’accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société ESF pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la Loi et notamment par l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Il sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (1 par voie postale et 1 par voie électronique) et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’ANGERS.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera également publié sur la base de données nationale.

Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.

Fait à La Jumellière, le 30 novembre 2018

Délégué Syndical Central CFDT (*) Pour la Société ESF

xxx Le Président

xxx

Délégué Syndical Central CGT (*)

xxx

(*) Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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