Accord d'entreprise "ACCORD DU 30 MARS 2020 POUR LA MISE EN PLACE DE PERIODE DE CONGES PAYES" chez FOUNDATION BRAKES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de FOUNDATION BRAKES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04920005050
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : FOUNDATION BRAKES FRANCE
Etablissement : 52926839300020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN "SD" ET LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 15/12/2017 (2017-12-15) ACCORD APPLICATION DE LA LOI D'URGENCE COVID 19 (2020-04-06) ACCORD D'ETABLISSEMET RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL(HORS CADRES) (2018-11-27) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-05-17) Accord sur l'Aménagement du Temps de Travail (2021-06-01) AVENANT DU 1ER AVRIL 2020 A L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE PERIODE DE CONGES PAYES (2020-04-01) ACCORD DU 13 MAI 2020 PLAN DE CONTINUITE COVID-19 ET MAINTIEN REMUNERATION PERIODE DE CHOMAGE PARTIEL (2020-05-13) Accord résultant des Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-04-05)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

xxx

Etablissement xxx

ACCORD DU 30 MARS 2020

POUR LA MISE EN PLACE DE PERIODE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés,

La Société xxx

Ci-après désignée : « l’Entreprise » ou « la Société »

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

xxx,

d'autre part,

Conformément aux dispositions de la Loi d’habilitation, publiée au Journal Officiel du 24 Mars 2020, ainsi que l’Ordonnance 2020‑323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos les parties signataires sont parvenues à l’accord suivant :

Préambule 

La pandémie actuelle COVID-19 a contraint l’entreprise à prendre des mesures d’urgence en suspendant l’activité de production de l’usine Angers à compter du Mercredi 18 Mars 2020, à 5h.

Pour limiter les difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, le Gouvernement a adopté la Loi d’habilitation, publiée au Journal Officiel du 24 Mars 2020, ainsi que l’Ordonnance 2020‑323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

La Direction Angers souhaite définir avec les Représentants du Personnel et les Organisations Syndicales une révision du calendrier de production 2020 permettant de privilégier la mise en place d’une période de « CP et autres compteurs » sur la période actuelle de suspension de nos activités (Mars et Avril).

Le recours à l’usage de CP ou autres compteurs permettrait de limiter les pertes de revenus de chacun inhérentes à l’usage du « Chômage partiel » et d’atténuer quelque peu les difficultés économiques inhérentes à cette suspension d’activité.

Par ailleurs, cela permet d’envoyer un message « fort » d’engagement à notre nouvelle Direction Générale Hitachi, de la part de l’ensemble des Salariés Angers (Ouvrier, Etam et Cadres).

Une fois ces considérations, les parties présentes à ces discussions sont parvenues à un accord, dont les modalités sont présentées ci-dessous.

Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit.

Sommaire

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : ETAT DES COMPTEURS 4

Article 3 : MISE EN PLACE D’UNE PERIODE DE 5 CONGES PAYES 4

Article 4 : ORGANISATION DES CONGES PAYES RESTANTS 5

Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR 5

Article 6 : DUREE ET DENONCIATION 5

Article 7 : REVISION 5

Article 8 : PUBLICITE ET DEPOT 6


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en contrats CDD, CDI, Apprentissage et Professionnalisation. L’ensemble des statuts et des coefficients des salariés est concerné : Ouvrier, Employé, Technicien et Cadre.

Article 2 : ETAT DES COMPTEURS

Compte tenu de l’ancienneté moyenne des salariés et des dispositions de branche et d’entreprise concernant les Congés Payés d’Ancienneté et les Comptes Epargnes Temps, les compteurs moyens par personne sont les suivants :

Article 3 : MISE EN PLACE D’UNE PERIODE DE 5 CONGES PAYES

Compte tenu du planning d’activité de nos Clients, au 30 Mars 2020, il est envisagé le planning de redémarrage des lignes à compter du Lundi 6 avril 2020.

Aussi, les partenaires sociaux et la Direction conviennent de planifier les Congés Payés comme suit :

  • Mercredi 1er avril 2020

  • Jeudi 2 avril 2020

  • Vendredi 3 avril 2020

Ces 3 jours de congés payés viennent ainsi compléter le dispositif d’Activité Partielle qui a été mis en place à compter du mercredi 18 mars, soit 10 jours déclarés au titre de l’Activité Partielle entre le mercredi 18 mars et le mardi 31 mars.

Les salariés qui seront amenés à intervenir sur le site sur ces 3 dates, notamment pour des interventions techniques bâtiment et mise en place des mesures adaptatives COVID-19 ne seront pas concernés par ce dispositif.

En cas de décalage du démarrage des Clients, un avenant est envisageable concernant les jours du Lundi 6 et Mardi 7 avril 2020.


Article 4 : ORGANISATION DES CONGES PAYES RESTANTS

Par ailleurs, nous rappelons notre engagement légal de planification d’un minimum de 10 jours ouvrés continus de Congés Payés sur la période Juillet - Août. Ces prises de congés seront organisées au regard de l’actualisation de la demande de nos Clients et des plannings d’ouverture/fermeture des usines Clients. Compte tenu du caractère exceptionnel et unique de la situation mondiale COVID-19, nous pensons être en mesure de confirmer cette organisation d’été au plus tard lors de la réunion CSE du mois de juin 2020.

Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

Il annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires que ces dispositions résultent d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique.

Article 6 : DUREE ET DENONCIATION

Le présent accord est valable jusqu’au 30 avril 2020.

Il pourra toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La notification de la dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée auprès de chacune des parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-7 et suivants du code du Travail.

Article 7 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, à l’initiative de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du Travail.

La demande de révision est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit indiquer les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les 60 jours calendaires qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires, ni adhérentes au texte d’origine.

Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2261-8 du Code du Travail.


Article 8 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, en application de l’article R. 2262-2 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble des collaborateurs via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Maine et Loire et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 30 mars 2020,

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales
Directeur d’établissement
DRH
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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