Accord d'entreprise "ACCORD APPLICATION DE LA LOI D'URGENCE COVID 19" chez FOUNDATION BRAKES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOUNDATION BRAKES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09320004557
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : FOUNDATION BRAKES FRANCE
Etablissement : 52926839300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Accord

application de la Loi d’Urgence COVID-19

Entre les soussignés :

La société Foundation Brakes France, ci-après désignée la Société, dont le siège social est situé au 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel CGT-FO et CFE-CGC soussignées,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Pour faire face à la pandémie de COVID-19 survenue en France à compter du mois de mars 2020, une loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 est votée.

Ce texte instaure un dispositif « d’état d’urgence sanitaire » et autorise le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures économiques et sociales temporaires que l’urgence impose.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de la loi d’urgence est relative aux mesures en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord prévoit l’application des dispositifs localement à l’établissement Foundation Brakes France de Paris.

L’objectif est de mettre en œuvre, dans son périmètre, des mesures permettant de s’adapter à la baisse d’activité globale attendue dans ce contexte et de contribuer à réduire l’impact financier causé par les mesures de sauvegarde sanitaire imposées par la pandémie : mise en quarantaine dès le 28 février 2020 de salariés à risque, fermeture de l’établissement d’Angers le 17 mars 2020, mise en œuvre du télétravail obligatoire lorsque l’activité le permet à compter du 16 mars 2020.

L’activité du sous-groupe Chassis Brakes International a été fortement impactée depuis fin janvier / début février 2020 par la crise sanitaire. L’impact sur le chiffre d’affaires des trois derniers mois est une baisse de 16% dont 40 % sur mars principalement en Europe. Sur les trois prochains mois, l’impact attendu est une chute d’activité entre 20% et 30 % selon les dates de redémarrage de nos clients.

Les économies attendues sur le second trimestre 2020 au sein de Foundation Brakes France sont de 550 000 € pour les frais de déplacement suspendus, 300 000 € de frais de personnel relatives aux embauches prévues gelées depuis le début d’année et 500 000 € sur les frais externes (personnel, services).

Si la situation venait à perdurer, il pourrait être envisagé d’autres mesures ayant un impact social direct : gel complet des embauches, non remplacement des salariés sortants, réductions des budgets d’augmentations.

C’est pourquoi les efforts demandés aujourd’hui aux salariés de l’établissement de Paris de se voir imposer des jours de repos obligatoires permettent de contribuer à limiter ces impacts et de participer à l’effort collectif, comme le font les autres salariés aux cotés de la Direction de la BU et, nous l’espérons, permettra d’éviter des conséquences plus lourdes demain. En l’occurrence, la prise de jours de repos permettrait une reprise de provisions à hauteur de 300 000 €, s’ajoutant d’autant aux autres économies engagées par la société.

Comme annoncé à l’occasion du Comité Social et Economique du 31 mars 2020, la Direction, si les conditions légales le permettent, fera jouer le dispositif d’activité partielle pour réduire l’impact de la situation pour les salariés de l’établissement.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 2

SOMMAIRE 3

Article 1     Objet et champs d’application de l’accord 4

Article 1.1.   Objet du présent accord 4

Article 1.2.   Champs d’application du présent accord 4

Article 2     Principe et conditions des Congés Payés imposés 4

Article 3     Autres jours de repos imposés 4

Article 4     Planning prévisionnel de pose des jours de repos 5

Article 5     Exceptions et autres précisions 5

Article 6     Durée de l’accord et date d’effet 6

Article 7     Validité, dépôt et publicité de l’accord 7

Objet et champs d’application de l’accord

Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de permettre de déroger aux dispositions légales relatives à la prise de congés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 afin d’adapter l’activité de l’établissement au contexte de pandémie actuel.

Champs d’application du présent accord

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement de Paris de la société Foundation Brakes France, sous réserve des exceptions précisées dans les articles suivants.

Principe et conditions des Congés Payés imposés

Le présent accord autorise la société à imposer la prise de congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, les jours de congés imposés ne peuvent excéder 5 jours par salarié.

En conséquence, la semaine de congé habituellement imposée entre Noël et le Jour de l’An est libérée des calendriers individuels des salariés.

En cohérence avec ce qui précède, les salariés doivent respecter leurs horaires théoriques de travail sur les jours télétravaillés. Les dépassements de crédits d’heures ne sont pas autorisés sauf demande exprès du manager.

Le manager confirme à ses collaborateurs les objectifs prioritaires qui lui sont donnés.

Autres jours de repos imposés

Les jours de repos autres que les congés payés peuvent être imposés aux salariés dans la limite de 10 jours par salarié.

Cela concerne, par ordre de priorité, les jours issus de Crédits Horaires Variables (CHV) si applicables, les RTT, les Congés d’Ancienneté, les jours CET non monétisables puis les jours de CET monétisables.

Planning prévisionnel de pose des jours de repos

Compte tenu de ce qui précède, il est prévu, dans les limites légales, le planning de repos imposés suivant :

Semaine 13 : pose par défaut du vendredi 27 mars (1 CP)

Semaine 14 : pose par défaut du jeudi 2 et du vendredi 3 avril (2 CP)

Semaine 15 : pose par défaut du jeudi 9 et du vendredi 10 avril (2 CP)

Semaine 16 : lundi 13 avril férié, pose par défaut du vendredi 17 avril en tant qu’absence exceptionnelle autorisée payée.

Semaine 17 : pose par défaut du jeudi 23 et du vendredi 24 avril (2 RTT/CHV/CA/CET)

Semaine 18 : pose par défaut du jeudi 30 avril (1 RTT/CHV/CA/CET), vendredi 1er mai férié

Semaine 19 : pose par défaut du jeudi 7 mai (1 RTT/CHV/CA/CET), vendredi 8 mai (1 RTT déjà posé sur la journée de solidarité)

Semaine 20 : pose par défaut du jeudi 14 et du vendredi 15 mai (2 RTT/CHV/CA/CET

Semaine 21 : jeudi 21 mai férié, pose par défaut du vendredi 22 mai (1 RTT/CHV/CA/CET)

Il est bien entendu que la fin du confinement correspondant à la reprise de l’activité du site de Paris mettra automatiquement fin à l’application de ce planning.

Dans ce cas, les jours non utilisés à ce titre seront remis à la libre disposition, comme les autres soldes restants, des salariés sous réserve des règles habituelles de pose.

La Direction s’engage à ne pas faire obstacle à la prise de repos dans les mois qui suivront le confinement.

Notamment, les règles de prise des congés pendant la période d’été restent identiques à celles prévues par la note du 9 décembre 2019.

Exceptions et autres précisions

Des exceptions ou applications minorées pourront être décidées par la Direction concernant l’obligation de pose obligatoire de jours de repos au titre des articles 2 et 3.

Sont notamment concernés :

  • les salariés continuant à assurer une activité physique récurrente autorisée sur site (équipes testing, essais véhicules). Les concernant, un seul jour de repos par semaine sera imposé à compter de la semaine 15. Aucun jour ne sera imposé pour les semaines comportant un jour férié. Enfin, le jour de repos imposé sera fixé en cohérence avec les plannings d’équipe prévus.

  • Les salariés à temps partiel se voient imposer un nombre de jours de repos proportionnellement à leur taux de réduction du temps de travail.

  • Les alternants, compte tenu de la diversité de leurs situations intégrant leurs périodes scolaires ainsi que de leurs nombres de jours de repos statutaires inférieurs se verront imposer qu’un seul jour de repos par semaine à compter de la semaine 15. Aucun jour ne sera imposé pour les semaines comportant un jour férié. Enfin, le jour de repos imposé sera fixé en cohérence avec les plannings de leur équipe de travail.

  • Les salariés dont l’activité nécessite de travailler sur les jours de repos imposés au titre de l’Article 4     peuvent modifier leur date de prise sur demande de leur manager auprès de la DRH. A prendre avant la fin du mois de mai 2020.

Dans l’application des présentes dispositions la Direction observe, autant que possible, une équité de traitement entre les salariés.

Notamment, la réduction imposée des périodes de travail sur la durée d’application de l’accord sera prise en compte par le management pour apprécier l’atteinte de leurs objectifs individuels pour la période concernée et sur la période de reprise d’activité normale. Ils ne seront pas pénalisés à ce titre.

Par ailleurs, le manager reviendra vers ses équipes afin de leur indiquer :

  • Les tâches et/ou projets prioritaires, dont les jalons sont maintenus ;

  • Les tâches et/ou projets dont les jalons sont repoussés avec les nouvelles dates associées, libérant des ressources à réallouer sur les sujets prioritaires ;

  • Les tâches et/ou projets suspendus ou abandonnés jusqu’à nouvel avis, libérant des ressources à réallouer sur les sujets prioritaires.

Compte tenu de la situation imposée de télétravail, une indemnité spécifique et exceptionnelle de télétravail est versée avec la paie du mois d’avril à hauteur de 30€ par salarié. Celle-ci n’est pas cumulable avec l’indemnité de 15€ versée en temps normal aux salariés bénéficiaires du télétravail contractuel.

En cas de prolongation de la période de confinement l’indemnité sera versée pour les périodes suivantes.

Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord entrera en application rétroactivement à la date du 26 mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la date de reprise totale de l’activité envisagé à l’Article 4    , et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est bien entendu que les présentes dispositions ne porteront pas effet au-delà de ladite période et, a fortiori, ne seront pas reprises en tant qu’usage au titre des exercices futurs.

Il prendra effet le jour de sa signature s’il ne fait pas l’objet d’une opposition par les Organisations Syndicales non signataires, ayant obtenu la majorité lors des dernières élections.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Validité, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord, ainsi que les pièces à joindre lors du dépôt, seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.

Lors de ce dépôt dématérialisé, le représentant légal de l’entreprise procèdera simultanément au dépôt en ligne d’une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord. Les paraphes et les signatures des parties seront également supprimés de cette version anonymisée de l’accord. Cette version anonymisée du présent accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale accessible gratuitement en ligne.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire à jour du présent accord, sera consultable par tous les collaborateurs de l’entreprise sous sa forme électronique, via le réseau Intranet de la société.

Fait à Drancy, le 6 avril 2020.

Pour la société FBF

signé

Pour les organisations syndicales

signé

FO représentée par

signé

CFE-CGC représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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