Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la mise en place d'équipes de suppléance du 16 décembre 2020" chez FOUNDATION BRAKES FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de FOUNDATION BRAKES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T04921006405
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : HITACHI ASTEMO FRANCE
Etablissement : 52926839300020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PROJET D'ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET A LA MIXITE DES METIERS (2018-02-09) Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-04-10) AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2018-07-19) ACCORD APPLICATION DE LA LOI D'URGENCE COVID 19 (2020-04-06) Accord sur la Qualité de Vie au Travail (2021-06-01) Accord portant sur la mise en place de l'activité Réduite de Longue Durée (2021-07-16) Accord portant sur la mise en place d'un dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16

FOUNDATION BRAKES France

Etablissement D’angers

AVENANT A L’Accord SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

DU 16 DECEMBRE 2020

Entre les soussignés,

La Société Foundation Brakes France SAS, établissement d’Angers

Ci-après désignée : « l’entreprise » ou « la Société »

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La CFDT, en la personne de xxx

La CFE-CGC, en la personne de xxx

La CGT, en la personne de xxx

d'autre part,

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les parties signataires sont parvenues à l’accord suivant :

Préambule 

L’établissement Foundation Brakes France basé à Angers travaille depuis plusieurs années à l’acquisition de nouveaux volumes, clients et produits afin de pérenniser l’activité du site. Différentes négociations ont eu lieu dans ce sens, et notamment la mise en place d’équipes de suppléance.

Le niveau d’activité 2021 requiert de conserver les capacités de production supplémentaires mises en place le week-end.

De ce fait, cet avenant porte sur l’extension de la durée des accord et avenants concernant la mise en place d’équipes de suppléance.

Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit.

Sommaire

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES 4

Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR 4

Article 4 : DUREE ET DENONCIATION 4

Article 5 : REVISION 5

Article 6 : PUBLICITE ET DEPOT 5


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord initialement signé et les avenants associés s’appliquent dans leur disposition jusqu’au 31 décembre 2020. Compte tenu notamment des prévisions d’activité 2021 xxx, le dispositif d’équipes de week-end doit être prolongé.

Ainsi, le présent avenant porte sur l’extension de ce champ d’application sur l’ensemble de l’année 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

L’accord initialement signé et les avenants associés demeurent applicables aux salariés affectés en équipe de suppléance qui se sont portés volontaires pour travailler en « SD », qu’ils soient en CDI, CDD ou intérim.

L’accord initialement signé et les avenants associés demeurent applicables sur les périmètres identifiés.

Article 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES

Les autres dispositions des accord et avenants précédents demeurent applicables à l’ensemble des volontaires pour travailler en « SD » sur les lignes pré-citées.

Pour rappel, les accords et avenants en vigueur sont :

  • Accord sur l’organisation du temps de travail en « SD » et la mise en place d’équipe de suppléance du 15 décembre 2017

  • Avenant à l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance du 19 juillet 2018

  • Avenant à l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance du 22 novembre 2018

  • Avenant à l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance du 2 août 2019

  • Avenant à l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance du 4 novembre 2019

Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt et de publicité.

Il annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires, que ces dispositions résultent d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique.

Article 4 : DUREE ET DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Il pourra être prolongé, par accord des parties signataires, en fonction des demandes des clients.

Il pourra toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La notification de la dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée auprès de chacune des parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-7 et suivants du code du Travail.

Article 5 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, à l’initiative de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du Travail.

La demande de révision est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit indiquer les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les 60 jours calendaires qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires, ni adhérentes au texte d’origine.

Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 6 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, en application de l’article R. 2262-2 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble des collaborateurs via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Maine et Loire et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 16 décembre 2020,

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales
Directeur d’établissement pour la CFDT
Directrice Ressources Humaines pour la CFE-CGC
pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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