Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE MAGNISENSE SE" chez OVVI DIAGNOSTICS SE

Cet accord signé entre la direction de OVVI DIAGNOSTICS SE et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020685
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MAGNISENSE SE
Etablissement : 52933480700045

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Accord d’entreprise

relatif à la fixation et la modification des dates de congés

au sein de la société Magnisense SE

Entre les soussignés :

La Société MAGNISENSE SE au capital de 6.298.810 euros, dont le siège social est sis 16, avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 529 334 807 RCS Paris,

Ci-après dénommée : la « Société » ou l’ « Employeur »

D’une part,

Et :

Membres de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique (« CSE ») de la Société [...],

Ci-après dénommé « le Membre du CSE »

D’autre part,

La Société et les Membres du CSE sont conjointement dénommés « les Parties ».

PRÉAMBULE :

Les Parties souhaitent rappeler que la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du Coronavirus (Covid-19) que traverse actuellement la France et ayant d’importantes répercussions sur l’activité économique de la Société Magnisense.

Elles rappellent ensuite que le présent accord a été négocié sur la base des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, se fondant elle-même sur l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19.

En application de l’article 1er de l’Ordonnance précitée, un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six (6) jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc.

Il est rappelé que dans ce contexte de crise sanitaire, la Société est contrainte d’adopter des mesures spéciales et exceptionnelles en matière de congés payés afin de prévenir au maximum les conséquences économiques, financières et sociales liées au Covid-19.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat de travail (CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel).

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

  1. Prise de jours de congés payés

Les Parties sont convenues que, par le présent accord et au vu du contexte de crise sanitaire actuelle, la Direction pourra imposer aux salariés la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris :

  • dans la limite de six (6) jours ouvrables - soit cinq (5) jours ouvrés - de congés payés,

  • sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc.

Dans les mêmes limites, la Direction pourra également unilatéralement reporter et fixer les congés payés déjà posés des salariés.

La Société ne pourra imposer les dates de congés payés ou les modifier qu’en respectant une date limite fixée au 31 décembre 2020.

Un calendrier fixant l’organisation, la répartition et les dates de positionnement de ces congés entre les salariés concernés sera établi en fonction des besoins de la société.

  1. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, tels qu’issues de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

  1. Entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la Direccte. À cette date et pour sa durée, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé avant son échéance.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

L’accord donnera lieu au dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et à l’envoi d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des présents négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de cet accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions prévues à l’article D. 2232-1-2 du code du travail.

En outre, un exemplaire de l'accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel et affiché dans les locaux de la Société.

Fait à Paris, le 7 avril 2020

En trois exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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