Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060102
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : INTERLAC FRANCE
Etablissement : 52941584600011

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :


- La Société INTERLAC FRANCE SARL,

Dont le siège social est sis 8 rue de la Kaltau, 67150 HINDISHEIM

Représentée par , agissant en qualité de Cogérant,

Dûment habilité aux présentes.

N° SIRET : 529 415 846 00011

D'une part,

Membre titulaire unique du Comité Social et Economique, élue en date du 20 avril 2023 par la majorité des suffrages exprimés au sein de l’unique établissement de notre entreprise,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

Préambule :

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société INTERLAC FRANCE SARL a décidé de conclure un accord d’entreprise avec le membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La Société INTERLAC FRANCE a pour activité principale la fabrication, le conditionnement et la vente de graisse à traire, de produits dérivés et de produits d’hygiène.

La Direction de la société a souhaité ouvrir la possibilité de conclure avec certains salariés une convention de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, dans un souci de cohérence au regard de leur niveau de responsabilité et d’autonomie.

Ainsi, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, certains salariés de l’entreprise disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

De plus, il est fréquemment constaté une importante amplitude horaire dans leurs journées de travail, souvent imprévisible, de telle sorte que certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif de travail.

Ainsi, la référence à une mesure de temps exprimée en nombre de demi-journées ou journées de travail s’avère plus adaptée pour ces salariés, qu’une mesure de temps exprimée en heures.

Considérant que la convention collective applicable de l’Industrie de la Chimie prévoit des dispositions relatives au forfait annuel en jours mais que celles-ci ne répondent pas aux exigences légales, les parties ont souhaité mettre en place cette organisation du travail par accord d’entreprise.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail pour les salariés autonomes afin :

- d’actualiser et d’adapter aux particularités de l'entreprise la gestion de la durée du travail des salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

- d’organiser dans le cadre du présent accord les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et ce dans le respect des principes communautaires de protection de la sécurité et de la santé des salariés.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que l’accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

De convention expresse, les dispositions d’accords d’entreprise en vigueur dans l’entreprise au jour du présent accord et non modifiées par celui-ci demeurent applicables.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1/ Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, au sein de la Société INTERLAC FRANCE SARL, du décompte du temps de travail en jours sur l’année pour les salariés autonomes.

1.2/ Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu sur la base des articles L 3121-63 et L 3121-64 du Code du travail, dispositions permettant la mise en place par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise de conventions individuelles de forfait.

En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues :

  • pour les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut professionnel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au service, à l'atelier ou à l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.3/ Champ d’application

Le présent accord concerne :

  • L’unique établissements de la Société INTERLAC FRANCE SARL, sis 8 rue de la Kaltau, 67150 HINDISHEIM ;

  • Effectif de 26 salariés au 30 juin 2023, dont 5 apprentis ;

  • Convention collective nationale de l’Industrie de la Chimie;

  • SIREN : 529 415 846

1.4/ Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2023, ou si le dépôt intervient après cette date à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent sous réserve d’obtenir des signataires la majorité des suffrages aux dernières élections, conformément à l’article L.2232-23-1. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord s’applique dès son entrée en vigueur aux salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD), compris dans son champ d’application conformément aux points 1.2 et 2.1 du présent accord. Il sera si nécessaire formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation se fera par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, lettre remise en main propre à tous les signataires), en respectant un préavis de trois mois.

1.5/ Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les représentants du personnel, signataires du présent accord. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée fera par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, lettre remise en main propre à tous les signataires) à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

1.6/ Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

1.7/ Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS du Bas-Rhin et sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent, accompagné du procès-verbal relatif aux résultats du scrutin et assorti de la liste de ses établissements et de leurs adresses respectives, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail.

PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1/ Catégorie de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés cadres et non cadres, qui compte tenu de leur niveau de qualification, des responsabilités exercées, de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Les salariés concernés doivent disposer d’un degré suffisant d’autonomie et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Ainsi, le présent accord s’applique aux salariés de la Société INTERLAC FRANCE SARL tels que définis ci-après:

  • cadres et non cadres,

  • dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée,

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

  • ou exercent des fonctions principalement itinérantes.

En pratique, entrent dans cette catégorie, les salariés exerçant notamment les fonctions de Responsable achats et approvisionnement, Responsable qualité et formulation, Responsable administratif et financier, Responsable commercial, Responsable marketing, Responsable technique et industriel,…

Les parties précisent que la liste des fonctions ci-dessus n'est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l'objet d'une mise à jour en fonction de l'évolution de l'organisation de l'entreprise, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions entrant dans la définition de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Il est également rappelé que les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail, relatives à la durée du travail.

2.2/ Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en jours.

Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité sera de 217 jours, auquel s'ajoutera la journée de solidarité, soit un total de 218 jours.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante:

  • En cas de présence du salarié au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle de l'entreprise pendant une durée inférieure à 4 heures au cours d'une journée : décompte d'une demi-journée de travail.

  • En cas de présence du salarié au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle de l'entreprise pendant une durée supérieure ou égale à 4 heures au cours d'une journée : décompte d'une journée de travail.

Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.

Il sera calculé de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés de la période référence

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 218 jours travaillés

= jours de repos

2.3./ Incidence des absences durant l’année

En application des dispositions des articles L.3141-5 et L3141-6 du Code du travail, et sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de repos s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou tout congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à l’entreprise à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos.

Exemples d’absences non considérées comme du travail effectif :

  • les périodes d'arrêt de travail pour maladie,

  • les périodes de grève,

  • le congé parental à temps plein,

  • le congé de présence parentale,

  • le congé de solidarité familiale,

  • les périodes de mise à pied.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, il est retenu sur la rémunération par journée d’absence la rémunération telle que définie ainsi :

Salaire journalier (S) = Salaire mensuel de base / 21,67

Si l’absence donne lieu à retenue sur rémunération, le nombre de jours dus par le salarié au titre du forfait est réduit du nombre de jours non rémunérés.

2.4 / Renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l'accord de la société, travailler au-delà du plafond annuel de référence de 218 jours travaillés, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré.

Une convention de rachat entre le salarié et l’employeur déterminera les modalités du rachat et notamment le taux de la majoration, étant précisé qu’il ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 %.

Conformément à l’article L 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 235 jours travaillés.

2.5 / Forfait annuel en jours réduits

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.

Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Il est précisé qu’un forfait annuel en jours réduits n’est pas assimilable à un travail à temps partiels.

2.6/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos

Conformément à l’article L 3121-62 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Dans l’hypothèse où un dépassement régulier de l’amplitude journalière serait constaté, les représentants du personnel seront consultés.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.

2.7/ Suivi de la charge de travail

  • Le document de contrôle

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.

Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 23 jours dans le mois.

Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

  • L’entretien individuel annuel obligatoire

Conformément à l’article L.3121-65 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2.1 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise ;

- l'amplitude de leurs journées d'activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération des intéressés.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimum obligatoire visé à l’article 2.6 ci-dessus.

Les représentants du personnel seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours et les modalités de suivi de la charge de travail. Dans l’hypothèse où des difficultés seront mises en évidence au cours des entretiens individuels annuels, les représentants du personnel en seront informés et des dispositions correctives destinées à alléger la charge de travail seront prises.

  • Dispositif de veille et d’alerte :

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'Employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien

et hebdomadaire du Salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation du travail du Salarié, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du Salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux Instances représentatives du personnel.

2.8/ Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L.3121-55 du Code du Travail, une convention individuelle de forfait en jours sera conclue avec chaque salarié défini à l’article 2.1 du présent accord. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.

La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.

2.9/ Droit à la déconnexion

2.9.1 Définition du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

2.9.2 Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation ou pour l’organisation de l’entreprise, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Fait à HINDISHEIM, en 3 exemplaires,

Le 28.08.2023

Pour la Société

Monsieur

Cogérant

Madame

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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