Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place du travail de nuit et des équipes de suppléance" chez NOVATECH EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVATECH EUROPE et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004412
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : NOVATECH EUROPE
Etablissement : 52998921200038 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT ET DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société NOVATECH EUROPE

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 529 989 212

Dont le siège social est situé 8 boulevard de Nancy – ZI Arsenal Sud – CS40083 – 42302 ROANNE CEDEX

Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE (article L.2232-23-1 du Code du travail).

Monsieur XXXX et Monsieur XXXX.

D’AUTRE PART.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-23-1 du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et du week-end au sein de la Société NOVATECH EUROPE afin d'assurer la continuité de la production pour répondre aux besoins des clients dans un contexte d’accroissement de l’activité.

Les parties conviennent par conséquent de la possibilité :

  • En cas de forte charge, de passer tout ou partie de l’année sur une organisation en travail posté semi-continu (3 équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit) et non plus seulement en travail posté discontinu (2 équipes se succèdent au cours de la journée).

  • de recourir aux équipes de suppléance qui ont pour vocation de remplacer les équipes de production pendant les jours de repos collectifs accordés à ces dernières.

Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des salariés en lien direct ou indirect avec l'activité de production (production, maintenance, encadrement…).

Sans préjudice de l'application des accords en vigueur (accord d'aménagement de la durée du travail du 22.10.2019), les dispositions du présent accord annulent et remplacent tout accord, usage, ou pratique, en matière de travail de nuit qui aurait été antérieurement appliqué au sein de la Société.

SECTION I – TRAVAIL DE NUIT

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Elle prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

ARTICLE 1 – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la production afin de répondre aux besoins des clients et d’assurer les délais de livraison dans un contexte d’accroissement significatif de l’activité, dans le cadre de l’accord fortes chaleurs, dans le cadre de réorganisations et travaux liés à des investissements importants.

Le travail de nuit correspond à une organisation habituelle, réalisée sur la base du volontariat dans la mesure du possible.

L’organisation habituelle du travail de nuit est exclusive de l’application des dispositions conventionnelles concernant le travail exceptionnel de nuit tel que prévu par l’article 2.6 de l’accord sur l’aménagement de la durée du travail du 22.10.2019.

Le travail exceptionnel de nuit correspond à un horaire inhabituel réalisé entre 21 heures et 6 heures pour exécuter un travail urgent, imprévisible et impératif. Les heures de nuit exceptionnelles sont majorées de 40 %.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

2.1 Le travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

2.2 Le travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 21h et 6h ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures entre 21h et 6h.

Article 3 – DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAILLEUR DE NUIT – PAUSE CASSE CROUTE

3.1 La durée maximale quotidienne accomplie par un travailleur de nuit est de 8 heures sauf activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production (exemple maintenance, etc..) ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette durée quotidienne dans la limite de 10 heures.

3.2 Le repos minimum quotidien de 11 heures consécutives doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

Les salariés qui auront travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures, devront bénéficient d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Ce repos est pris dans un délai de 8 jours à l’issue de la période travaillée et s’additionne au repos quotidien de 11 heures.

3.3 La durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est limitée à 40 heures.

3.4 Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause casse-croûte de 30 minutes non fractionnée. Elle est prise de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Lorsque le temps de travail journalier dépasse 8 heures de temps de travail effectif, il est prévu deux pauses casse-croûte de 20 minutes.

Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du travail effectif. Elle n’est pas cumulable avec toute autre pause.

Par ailleurs, si des difficultés étaient remontées par les équipes de nuit notamment quant au risque d’endormissement, les parties l’une comme l’autre, conviennent de soumettre celles-ci aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

4.1 L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire à travers les plannings ; elle effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

4.2 Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • le site ;

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail;

  • les temps de pause/repas.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun :

  • En cas modification du planning (individuelle ou collective) : au moins 5 jours calendaires à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié dans ce même délai.

  • En cas de passage temporaire au travail de nuit ou au passage de jour : au moins 15 jours à l’avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.

  • Cependant, l’employeur qui constate une impérieuse nécessité de remettre un salarié de nuit en équipe de jour, pourra le faire sans délai, sous réserve d’en informer les élus dans les plus brefs délais. Il s’agit là de situations extrêmes, qui par définition sont rares.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 2.2 bénéficient de contreparties sous forme de majoration de salaire et sous forme de repos compensateur.

5.1 Les heures comprises entre 21h et 6h du matin sont majorées de 25 % du taux horaire de base.

5.2 La contrepartie sous forme de repos compensateur, au titre des périodes de nuit effectives (hors absences de toute nature formation, congés payés, maladie, congés divers…) est égale à 1 minute par heure de nuit réalisée.

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude définie à l’article 2.1.

Le repos compensateur une fois acquis doit être pris avant la fin de l’année civile par journée entière ou par demi-journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

5.3 Afin de compenser les frais exceptionnels que cette répartition de travail entraine pour les travailleurs de nuit, ceux -ci bénéficient d’une indemnité de panier correspondant à l’indemnité de repas forfaitaire définie par l’ACOSS, la convention collective ou les usages de l’entreprise s’ils sont plus favorables.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL

6.1 Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L.4624-1 et suivants du Code du travail.

6.2 L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.

Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…), dans la mesure du possible en prenant en compte les contraintes personnelles.

Les équipes de nuit devront comprendre un nombre suffisant de salariés secouristes.

L’entreprise s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit et d’un passage régulier de l’encadrement.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité du site.

6.3 Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, avec une rémunération équivalente, hors majorations pour travail de nuit.

Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés et consultées sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.

Finalement, lorsque le reclassement n’aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation en vigueur.

6.4 Afin de permettre aux représentants du personnel travaillant de jour d’intervenir auprès des équipes de nuit, l’entreprise et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l’exercice d’un tel mandat ;

ARTICLE 7 – JEUNES TRAVAILLEURS

Le travail de nuit compris entre 21 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.

ARTICLE 8 – PROTECTION DE LA MATERNITE

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.

Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations de sujétion (dimanche, jours fériés et nuit) perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre, les primes d’équipes successives, ainsi que les majorations de sujétion seront prises en compte dans ce calcul à l’exclusion de toute autre indemnisation liée à la présente effective de la salariée (frais kilométrique, prime de panier.. ;).

Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.

Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

ARTICLE 9 : DROIT DE RETOUR A L’EQUIPE DE JOUR

Les salariés qui ont accepté de travailler de nuit bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de jour.

Le retour à l’équipe de jour s’effectuera parmi les postes similaires vacants. Les salariés pourront bénéficier si nécessaire d’une formation appropriée.

Les contreparties du travail de nuit (article 5) cessent de s’appliquer dès le retour en équipe de jour.

L’entreprise portera à la connaissance du salarié les emplois disponibles correspondants.

  • Du fait de l’employeur :

Si l’employeur a besoin d’arrêter les équipes de nuit du fait de ne plus répondre au motif de recours des équipes de nuit, il s’engage à prévenir les salariés dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

  • Du fait du salarié :

Si le salarié demande à exercer son droit de retour à l’équipe de jour, il en fait la demande auprès de son responsable et l’entreprise s’engage à réintégrer le salarié dans le délai d’un mois, excepté le cas où ce délai n’est pas tenable eu égard à des contraintes spécifiques, notamment liées au poste de travail du salarié.

ARTICLE 10 – MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE DU TRAVAILLEUR DE NUIT ET LA VIE PERSONNELLE, LES  RESPONSABILITES FAMILIALES, SOCIALES ET LES MOYENS DE TRANSPORT

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

L’affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l’exercice d’un mandat de représentation des salariés dans l’entreprise. L’entreprise et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l’exercice d’un tel mandat.

Enfin, au moment de l’affectation à un poste de nuit ou à l’occasion de la répartition des équipes, l’entreprise favorisera la mise en place du co-voiturage lorsque cela est possible.


ARTICLE 11 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES NOTAMMENT PAR L’ACCES A LA FORMATION

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une discrimination.

A cet égard, l’entreprise assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise et disposent des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de jour en matière de formation professionnelle.

Si la formation a lieu durant la journée, la rémunération du salarié suit le taux normal applicable en journée et n’est pas majorée.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipes de nuit doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. La réalisation du plan de formation peut être adaptée à la répartition spécifique du temps de travail des travailleurs de nuit.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

SECTION II – EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les parties conviennent de mettre en place des équipes de suppléance (ou équipes de fin de semaine) dont la fonction est de remplacer, selon les besoins de l’activité industrielle, les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos hebdomadaires et également pendant l'ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière.

Ce dispositif réglementé par les articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, permet ainsi de déroger au principe du repos dominical pour l'équipe de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

Les raisons du recours aux équipes de suppléance sont une meilleure utilisation des équipements de production pour faire face à la charge de travail.

ARTICLE 1 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les salariés composant les équipes de suppléance sont soit des salariés embauchés à cet effet, soit des salariés des équipes de semaine volontaires pour transformer par avenant au contrat de travail, leur horaire de travail. Ils peuvent être titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée soit d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat intérimaire.

Le personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance est concerné également par la dérogation.

Les équipes de suppléance peuvent être amenés à remplacer les équipes de semaine. Il ne peut alors s’agir que de jours de congés collectifs, de jours fériés ou de congés annuels.

L'équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

ARTICLE 2 : REMUNERATION

La rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de travail de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance remplacent durant la semaine les salariés des équipes partis en congé.

Cette majoration ne se cumule pas avec celle accordée pour le travail du dimanche ; de même elle ne se cumule pas avec celle accordée pour le travail du samedi.

Par contre, si l'équipe de suppléance travaille de nuit :

  • Cumul avec la majoration pour travail de nuit de 25% ;

  • Repos compensateur égal à 1 minute par heure de nuit travaillée.

Majoration pour travail des jours fériés : la majoration passe de 50 % à 100 % sans cumul avec toute autre majoration.

Les primes de panier de jour et de nuit sont applicables dès lors que les conditions sont remplies.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

3 - 1 : La durée journalière du travail des salariés des équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 2 jours (travail samedi et dimanche)

En revanche, dans le cas où la durée de la période de recours aux équipes de suppléance est supérieure à 2 jours (vendredi, samedi et dimanche), la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder 10 heures de travail effectif sauf autorisation de l'inspecteur du travail.

La limite de 10 heures s'applique également lorsque l'équipe de suppléance est occupée un jour férié.

En cas de travail de nuit, la durée maximale est de 8 heures, néanmoins celle-ci pourra être portée à 10 heures par dérogation expresse visée à l’article L.3122-6 du code du travail.

En ce cas, le repos équivalent à la durée maximale dépassée s'applique - Article R3122-3) - si travail 10 heures, un repos de 2 heures à poser dans les plus brefs délais.

Lorsqu'elle se substitue à l'équipe de semaine lors d'une période de congés payés, l'équipe de suppléance pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

3 - 2 : Pauses Les salariés bénéficient d’une pause casse-croûte de 30 minutes par jour non fractionnée lorsque le temps de travail journalier est inférieur ou égal à 10 heures de temps de travail effectif, de deux pauses casse-croûte de 20 minutes lorsque celui-ci est supérieur à 10 heures de temps de travail effectif.

Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du travail effectif. Elle n’est pas cumulable avec toute autre pause.

ARTICLE 4 : JEUNES TRAVAILLEURS

Les jeunes travailleurs, à savoir les travailleurs âgés de moins de 18 ans, ne peuvent être occupés dans des équipes de suppléance que sous réserve du respect de la réglementation relative à la durée du travail qui leur est propre.

ARTICLE 5 : METHODE PRATIQUE POUR LE DECOMPTE DES CONGES PAYES

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés des équipes de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrés dans la période de congé.

Cependant, afin de simplifier le décompte et la pose des congés, les parties conviennent de raisonner de la manière suivante :

  • en cas de travail sur deux jours, le samedi et le dimanche :

    • prise de congés des deux jours = 5 jours ouvrés décomptés ;

  • en cas de travail sur trois jours, le vendredi, le samedi et le dimanche :

    • prise de congés des trois jours = 5 jours ouvrés décomptés ;

Sauf dérogation accordée sur demande par le responsable hiérarchique, la pose des congés se fait sur un week-end complet et non pas en jours fractionnés.

L'indemnité de congé est calculée, comme pour les salariés à temps partiel, c’est-à-dire sur la base du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

ARTICLE 6 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient du plan de formation et des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Si la formation a lieu durant la semaine, la rémunération du salarié suit le taux normal applicable en semaine et n’est pas majorée.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipes de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. La réalisation du plan de formation peut être adaptée à la répartition spécifique de la durée du travail de ces salariés.

ARTICLE 7 : DROIT DE RETOUR A L'EQUIPE DE SEMAINE

  • Du fait de l’employeur :

Si l’employeur a besoin d’arrêter les équipes de suppléance du fait de ne plus répondre au motif de recours le justifiant, il s’engage à prévenir les salariés dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

  • Du fait du salarié :

Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine.

Si le salarié demande à exercer son droit de retour à l’équipe de semaine, il en fait sa demande auprès du responsable et l’entreprise s’engage dans la mesure du possible à réintégrer le salarié dans le délai d’un mois.

Dans tous les cas, le retour à l’équipe de semaine s’effectuera parmi les postes similaires vacants.

Les salariés pourront bénéficier si nécessaire d’une formation appropriée.

Les salariés qui ont été spécifiquement engagés pour faire partie de ces équipes bénéficient également de ce même droit.

L'entreprise portera à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles correspondants.

SECTION III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas de difficultés d’exécution du présent accord ou bien de difficultés dans le fonctionnement des équipes de nuit et de week-end, les deux parties conviennent de soumettre celles-ci aux CSE.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 06/04/2021.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 4 – DEPOT – PRISE D’EFFET – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de ROANNE.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Fait en 4 exemplaires à ROANNE, le 31/03/2021

Monsieur XXXX Messieurs XXXX

Directeur Général Les élus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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