Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 23 mars 2021 relatif au travail de nuit et au travail dominical" chez CAPRISK DEVELOPMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPRISK DEVELOPMENT et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017373
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPRISK DEVELOPMENT
Etablissement : 53001449700024 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 MARS 2021 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL DOMINICAL

Le présent avenant est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise CAPRISK DEVELOPMENT, 350 rue JRGG de la LAUZIERE, Parc du Golf, Bâtiment 14, SIRET 53001449700024

Représentée par sa Présidente, SMH SARL dont les co-gérants, sont dument habilités à signer les présentes,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

  • Et les membres du CSE élus,

Ci-après dénommé : « le CSE »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et au travail dominical signé le 23 mars 2021.

Il a pour objet de modifier certaines dispositions relatives au travail de nuit.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions Chapitre 1 – article 2 - Définition du travail de nuit ainsi que l’article 4 - Contreparties sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit et Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

Etant précisé que la modification a été demandée conjointement par l’Entreprise et le Comité social et économique.

MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL DOMINICAL SIGNE LE 23 MARS 2021

L’accord est modifié comme suit :

CHAPITRE 1 : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Dans l’article 2 « Travail de nuit » : les termes « Toutes les heures effectuées entre 22H et 05H du matin sont considérées comme travail de nuit » sont remplacés par « Toutes les heures effectuées entre 22H et 06H du matin sont considérées comme travail de nuit»

Après modification, l’article 2 « DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT» est donc rédigé comme suit :

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 22H et 06H du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit 

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, l’horaire de travail habituel étant celui qui se répète de façon régulière d’une semaine à l’autre

  • Soit accompli au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. »

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES

Dans l’article 4 « Contreparties » : § Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit :

Les termes « En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire 22H – 05H du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés »

sont remplacés par « En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire 22H – 06 H du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés »

Dans l’article 4 « Contreparties » : § Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

Les termes « L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 22H et 05H du matin.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise entre 270 et 559 heures de nuit au cours de la période de nuit entre 22h et 05h du matin.

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise entre 560 et 819 heures de nuit au cours de la période de nuit entre 22h et 05h du matin

  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 820 heures.

Sont remplacés par «  L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 22H et 06H du matin.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise entre 270 et 559 heures de nuit au cours de la période de nuit entre 22h et 06h du matin.

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise entre 560 et 819 heures de nuit au cours de la période de nuit entre 22h et 06h du matin

  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 820 heures.

Après modification, l’article 4 « CONTREPARTIES » est donc rédigé comme suit :

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire ;

  • Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire 22H – 06 h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.

Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie à l’article 2 ci-dessus, bénéficieront d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous.

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de nuit attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence. En application de l’article L 3122-23 du Code du Travail, cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 22H et 06H du matin.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise entre 270 et 559 heures de nuit au cours de la période de nuit entre 22h et 06h du matin.

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise entre 560 et 819 heures de nuit au cours de la période de nuit entre 22h et 06h du matin

  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 820 heures.

Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Les salariés devront prendre leur repos compensateur de nuit dans les deux mois de la génération du repos sauf si la date de prise des repos compensateurs par le salarié n’est pas en adéquation avec la nécessité du service.

Le salarié adresse une demande écrite au moins une semaine à l’avance, précisant la date et la durée du repos. L’employeur a 7 jours pour faire connaître sa réponse.

Cependant si le salarié ne réclame pas le bénéfice de ses repos dans ce délai de 2 mois, il ne perd pas son droit aux repos.

De plus, lorsque le salarié, informé de ses droits, n’a pas pris son repos dans le délai imparti, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.

Les salariés seront régulièrement informés par le biais du bulletin de salaire.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

Le présent avenant peut être révisié ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 2 : DEPOT DES ACCORDS

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D 2231-2 du code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme télé-procédure du

ministère du travail. Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.

Fait à AIX EN PROVENCE, le 01/02/2023

En 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt

Pour le CSE :

Pour CAPRISK DEVELOPMENT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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